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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 86 , 87 )

N° II-164

7 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. JOYANDET, CAZALET, del PICCHIA, DUVERNOIS, SCHOSTECK, GÉRARD, Pierre ANDRÉ, GOURNAC, CALMEJANE, BÉTEILLE et BRAYE


ARTICLE 51


I. - Supprimer la seconde phrase du second  alinéa du 4° du B du I de cet article.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
…- La perte de recettes résultant de l'alignement du régime des OPCVM sur celui des autres titres est compensée à due  concurrence par la création de taxes additionnelles  aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code  général des impôts.»

Objet

Actuellement, l'éligibilité des actions des entreprises au Plan d'Epargne en Actions (PEA) est conditionnée par leur nationalité française. Cette situation n'est pas conforme au droit communautaire et aux exigences du développement de l'épargne dans le contexte du renforcement de l'Union Européenne. Dans l'intérêt bien compris des épargnants et des entreprises, cet article rend donc éligibles au PEA les actions des sociétés européennes. Cette réforme était d'autant plus nécessaire que le dispositif actuel est contraire à la réglementation européenne dans la mesure où il introduit une discrimination entre les sociétés françaises et les autres sociétés européennes ;
Il est toutefois malheureux qu'une dérogation manifestement contraire aux principes du droit communautaire soit prévue. Qui plus est, il s'agit d'une source d'inégalités.
En effet, le 4° du B prévoit que par dérogation à l'obligation d'ouverture immédiate des PEA aux actions des sociétés européennes, « jusqu'au 31 décembre 2002, les émetteurs des titres précités figurant à l'actif des OPCVM mentionnés au 1 bis doivent avoir leur siège en France ».
Cette dérogation est discriminatoire à l'égard des OPCVM. Alors que le présent article vise l'ouverture du PEA aux titres européens, les OPCVM, proposant des portefeuilles d'actifs équilibrés, se trouvent exclus du champ du droit commun.
En outre, cette dérogation laisse subsister une distorsion entre les entreprises françaises et européennes. La France pourrait se voir condamner en raison de la promotion des investissements en actions « nationales » qui viole le principe européen de non-discrimination entre les entreprises de l'Union Européenne. La France aurait donc intérêt à se conformer strictement au droit communautaire afin d'éviter tout problème : il suffirait pour cela de rendre possible l'éligibilité au PEA des SICAV et FCP comportant des titres européens dès le 1er janvier 2002.
Elle est ensuite source d'insécurité pour les épargnants en ce qu'elle favorise la gestion directe (c'est-à-dire l'achat « en direct » d'actions étrangères). Or, pour un épargnant moyen, il est moins risqué d'investir dans des actions européennes au travers d'un OPCVM, soumis au contrôle de la COB et à des ratios de dispersion des risques, que de manière directe. L'article 51, sous sa forme actuelle, empêche donc une stabilisation de l'épargne des ménages dans une période troublée telle que celle que nous vivons.
Il est en effet plus risqué aux épargnants d'investir directement en actions étrangères, toujours susceptibles de variations brutales, que d'investir dans des « paniers » d'actions dont les variations de cours se compensent et dont la gestion est assurée par des professionnels.