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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2002

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

VILLE

(n° 86 , 19 , 89, 91)

N° II-83

5 décembre 2001


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 71


Rédiger comme suit cet article :
I. Le V de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés aux III et III bis, l'exonération prévue au I est applicable aux embauches réalisées à compter du 1er janvier 2002 par les établissements implantés dans une zone franche urbaine avant cette date, dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant la date de cette implantation ou cette création. ».
II. Après le V du même article, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... - A l'issue des cinq années de l'exonération prévue au I, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 60 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 40 % la deuxième année et de 20 % la troisième année.
« Lorsque le taux de l'exonération prévue au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, contributions et versements précités conformément aux dispositions du dernier alinéa du III, les taux de 60 %, 40 % et 20 % sont respectivement remplacés par les taux de 30 %, 20 % et 10 %.
« Les entreprises mentionnées aux II, III et III bis qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail optent, pour l'ensemble des salariés qui ouvrent ou ouvriront droit à l'exonération dégressive prévue aux deux premiers alinéas, soit pour le bénéfice de ces dispositions, soit pour le bénéfice de l'allégement prévu à l'article L.241-13-1 du code de la sécurité sociale pour ceux des salariés y ouvrant droit.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'envoi de la déclaration mentionnée au XI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée vaut option pour l'allégement susvisé. Toutefois, lorsque cette déclaration a été envoyée avant le 1er janvier 2002, l'application de cet allégement à un ou plusieurs salariés ouvrant droit à l'exonération dégressive prévue aux deux premiers alinéas vaut option pour cet allégement et renonciation à cette exonération dégressive  pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement y ouvrant droit. Cette option est irrévocable.
« A défaut d'envoi de cette déclaration, l'employeur est réputé avoir opté pour l'application de l'exonération dégressive définie aux deux premiers alinéas. ».

Objet

L'article 71 organise une sortie dégressive sur trois ans de l'exonération de cotisations sociales patronales qui s'applique depuis le 1er janvier 1997 dans les zones franches urbaines (ZFU), d'une part aux emplois présents à cette date dans les établissements déjà implantés en ZFU, d'autre part notamment aux salariés embauchés avant le 31 décembre 2001 par un établissement implanté en ZFU.
Cette exonération et les exonérations fiscales applicables dans les ZFU ont été instituées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville (Loi PRV), modifiée par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU).
L'article 8 organise la sortie dégressive sur trois ans des exonérations fiscales en vigueur dans les ZFU.
A compter de 2002, les entreprises implantées dans une ZFU pourront opter pour l'application de l'allégement lié à la réduction du temps de travail, au lieu d'appliquer l'exonération dégressive.
Ces entreprises bénéficieront alors d'une majoration de cet allègement, puisque l'article 7 du PLFSS 2002 prévoit une majoration de cet allègement dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU). En effet, toute ZFU est incluse dans une ou plusieurs ZRU.
Afin de ne pas pénaliser les entreprises qui se sont implantées ou créées tardivement en zone franche urbaine, il est proposé de permettre d'appliquer l'exonération à taux plein durant cinq ans aux embauches réalisées après le 1er janvier 2002 par les établissements implantés dans une zone franche urbaine avant cette date, dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant la date de l'implantation ou de la création de l'entreprise en zone franche urbaine.
Il vous est proposé de remplacer la rédaction actuelle de l'article 71 par une nouvelle rédaction consolidée, qui intègre cette dernière disposition.
Par ailleurs, la nouvelle rédaction proposée précise les modalités d'option entre l'allégement lié à la réduction du temps de travail et l'exonération ZFU dégressive, y compris pour les entreprises qui appliquaient cet allègement avant le 1er janvier 2002.
Dans tous les cas, l'entreprise conserve le bénéfice de l'exonération ZFU jusqu'au terme des cinq années d'exonération à taux plein.