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Direction de la séance

Projet de loi

prévention des risques technologiques et naturels

(1ère lecture)

(n° 116 , 154 , 143)

N° 103

3 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DENEUX

et les membres du groupe Union Centriste


Article 21

(Art. L. 114-1 du code rural)


I - Supprimer la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-1 du code rural.
II - Après le troisième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'échec de la concertation et lorsque la sécurité des biens et des personnes le justifie, certaines pratiques agricoles peuvent être rendues obligatoires par le préfet, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier visée à l'article L. 121-8 du code rural. Ces mesures réglementaires ouvrent droit à indemnités pour les propriétaires et les exploitants des terrains concernés.

Objet

La concertation doit rester la priorité pour mettre en place les programmes d'actions dans les zones d'érosion. La mise en œuvre de pratiques obligatoires, alors que la concertation est prévue, doit être encadrée, afin d'éviter un recours trop systématique à l'arrêté préfectoral.
Plusieurs conditions devront ainsi être réunies :
- échec de la concertation,
- la sécurité des biens et des personnes face à un risque naturel majeur doit justifier l'action réglementaire de l'autorité administrative,
- la commission départementale d'aménagement foncier doit donner un avis sur la décision de rendre obligatoire lesdites pratiques agricoles.
Par ailleurs, et en tout état de cause, même si certaines pratiques sont rendues obligatoires par décision réglementaire, des indemnisations doivent être prévues pour les propriétaires et les exploitants des terrains concernés, comme c'est le cas dans le cadre des programmes d'actions concertées. Il n'y a pas lieu de prévoir des différences de traitement pour le financement des programmes d'action, selon que ceux-ci seraient contractualisés ou rendus obligatoires.