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Direction de la séance

Projet de loi

prévention des risques technologiques et naturels

(1ère lecture)

(n° 116 , 154 , 143)

N° 37

29 janvier 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 30


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 125-5 à insérer dans le code de l'environnement.
"Art. L. 125-5.-I.- Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, prévu à l'article L. 515-15 ou par un plan de prévention des risques naturels, prévu à l'article L. 562-1, sont informés par le vendeur de l'existence des risques technologiques ou prévisibles visés par le plan.
"Un état des risques fondé sur les informations mises à disposition par le préfet est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente.
"Un arrêté préfectoral fixe, pour chaque commune, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
"II.- Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu, pour autant qu'il connaisse l'existance et l'importance des dommages, d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire.
"III.- En cas de non respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
"IV.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article."