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Direction de la séance

Projet de loi

prévention des risques technologiques et naturels

(1ère lecture)

(n° 116 , 154 , 143)

N° 67 rect. bis

4 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LEROY, CÉSAR, FLANDRE, GIROD, GUENÉ, HÉRISSON, LARDEUX, LECERF, LEGENDRE, REVOL, RICHERT, VIAL, DOLIGÉ et NACHBAR


Article 4

(Art. L. 515-16 du code de l'environnement)


Compléter in fine le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-16 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du délaissement.

Objet

L'efficacité des mécanismes juridiques de délaissement reposant sur l'initiative des communes ou de leur regroupement semble aléatoire, notamment par le fait que ces collectivités devront acquérir au prix fort des biens souvent inutiles ou pour lesquels l'usage possible est difficile à concevoir. Il est, de plus, fort peu probable que ces collectivités, en particulier celles de petite ou moyenne dimension, disposent des ressources financières suffisantes pour faire face aux besoins.

L'intervention d'un établissement public, notamment foncier, semble plus efficiente et permettrait par ailleurs de trouver des formules de mutualisation du financement rendant plus efficace la responsabilisation des intervenants dans la mise en oeuvre des principes essentiels de la politique environnementale définis à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, notamment le principe pollueur-payeur, et celui d'action préventive et de correction à la source.