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Direction de la séance

Projet de loi

diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction

(1ère lecture)

(n° 160 , 175 , 171)

N° 231

24 février 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SCHOSTECK, Paul BLANC, CLÉACH, GIROD, HYEST, HÉRISSON et DOUBLET


Article 8

(Art. L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation)


Remplacer la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation par trois phrases ainsi rédigées :
Il précise la nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats d'entretien et fixe les obligations des parties en fin de contrat. Le décret précise également les modalités selon lesquelles les installateurs et les sociétés de maintenance des ascenseurs doivent asurer la compatibilité des systèmes et des matériels, en vue de permettre le libre choix, par les propriétaires, de leurs prestataires de service. Il précise les délais impartis pour  cette mise en compatibilité.

Objet

Le projet de loi laisse au décret le soin de définir les obligations minimales des contrats de maintenance. Toutefois, certaines questions se posent au regard de la situation et des pratiques actuelles.
Un des points épineux est la très grande difficulté à changer de prestataire ou à choisir un prestataire qui ne soit pas une filiale de l'installateur. En effet, le problème des pièces détachées, et même celui des outils permettant la maintenance, fait obstacle en pratique au non renouvellement ou à la dénonciation des contrats. Le problème atteint une dimension extrême avec les dispositifs de télésurveillance, la plupart du temps rigoureusement incompatibles d'une marque à l'autre : quitter son prestataire condamne généralement à changer tout l'équipement de télésurveillance, ce qui est dissuasif. Il conviendrait de prévoir une obligation de standardisation de nombreux éléments, pour créer les conditions d'une liberté contractuelle réciproque, et de définir les obligations en fin de contrat.
Les délais prévus visent à permettre l'adoption de cette standardisation au niveau européen.