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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 185

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PELLETIER

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE 58


Après le II de cet article insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le troisième alinéa de l'article L . 421-1 du code des assurances, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fonds de garantie indemnise aussi les dommages résultant d'une atteinte à la personne subis par les victimes ou leurs ayants droit, lorsque ces dommages ont été causés accidentellement par des animaux qui n'ont pas de propriétaire ou dont le propriétaire demeure inconnu ou n'est pas assuré, dans des lieux ouverts à la circulation publique et lorsqu'ils résultent d'un accident de circulation sur le sol. Le fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.

« Il indemnise également, dans les conditions et limites fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les dommages causés aux biens consécutifs aux évènements visés aux troisième et quatrième alinéas. Toutefois, lorsque le responsable des dommages est inconnu ou que l'animal n'est pas identifié, ces dommages ne sont couverts que si le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice corporel. »

Objet

Institué à l'article L 421 du Code des assurances, le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse a notamment pour mission de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages corporels lorsque ces dommages ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique, à condition que le responsable des dommages demeure inconnu ou ne soit pas assuré.

Par ailleurs, selon une jurisprudence de la Cour de cassation, le Fonds de garantie est tenu d'indemniser les victimes d'accidents de la circulation causés par un animal appartenant à un tiers, si celui-ci n'est pas assuré pour de tels dommages. Il découle donc de cette jurisprudence que le Fonds de garantie n'a actuellement pas compétence pour indemniser les dommages causés par le gibier, les animaux sauvages ou sans propriétaire (res nulli). Dans un souci d'amélioration du sort des victimes de ce type d'accident (environ 4000 par an), il est proposé de confier au Fonds de garantie la mission d'indemnisation des dommages corporels causés par ces animaux, même lorsqu'ils ne circulent pas sur le sol (cas d'un oiseau qui heurte le pare-brise d'un véhicule), à condition que ces dommages résultent d'un accident de la circulation sur le sol. C'est l'exemple type, hélas banal, des dommages corporels subis par le conducteur qui perd le contrôle de son véhicule à la suite d'un heurt avec un animal.

En outre, il est proposé d'harmoniser les modalités d'indemnisation par le Fonds de garantie des dommages aux biens. Ainsi, pour tous les types d'accidents de la circulation entraînant son intervention, le Fonds de garantie n'indemnisera les dommages aux biens qu'en cas de dommages corporels concomitants.