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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 214

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 76


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 225-37 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport précise l'objet, le nombre et les résultats des opérations de contrôle réalisées par le conseil d'administration en cours d'année ainsi que les noms des administrateurs qui y ont participé.

Objet

L'article 76 va dans le bon sens en prévoyant que, par un rapport, le conseil d'administration doit renseigner l'assemblée générale sur les méthodes qu'il utilise pour contrôler la direction ainsi que les procédures de contrôle mises en œuvre par la société elle-même.
Toutefois, afin de responsabiliser le conseil d'administration et de rendre son rôle de contre pouvoir plus effectif, cet amendement propose d'aller plus loin en prévoyant sans ambiguïté que le conseil d'administration devra rendre compte de son activité et non seulement des modalités de son organisation.