Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 230

15 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BOURDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I – L'article L. 311-4 est ainsi rédigé  :
« Article L. 311-4 - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. Son contenu doit :
« 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux annuel effectif global du crédit et les perceptions forfaitaires ;
« 2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;
« 3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.
« Ces mentions doivent comporter explicitement les termes de « crédit » ou de « prêt » et figurer en caractères très apparents, lisibles et de même taille.
« L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. »
II – Après l'article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Article L. 311-4-1.– Est interdite toute publicité pour un crédit, une ouverture de crédit, un renouvellement de crédit ou une augmentation du capital emprunté suggérant que :
« - le crédit peut être accordé sans condition ou formalité ;
« - le crédit entraîne une augmentation du pouvoir d'achat ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable ;
« L
es infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 311-34 du présent code. »

Objet

Les documents d'information destinés à faire la publicité des produits de crédit à la consommation utilisent parfois des termes ambigus et ne mentionnent pas toujours clairement des éléments susceptibles d'emporter la décision des emprunteurs potentiels.
Par ailleurs, n'est pas toujours assurée la séparation des actes commerciaux et des décisions de crédit.