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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 289

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JOLY


ARTICLE 57


Après le premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 421-9 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Fonds de garantie n'est tenu du paiement des pénalités forfaitaires visées par l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, qu'entre le premier jour du neuvième mois suivant la date de livraison prévue au contrat de construction et la date de la réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du Code civil.

Objet

Les garanties de livraison instituées par la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 imposent au garant de verser au lieu et place du contructeur défaillant les pénalités de retard prévus à l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation à partir du 2è mois qui suit la date prévue pour l'achèvement des travaux. En cas de défaillance de l'assureur garant, c'est donc au Fonds de garantie qu'il revient de satisfaire à cette obligation.
L'amendement vise à fixer la date de réception de l'ouvrage telle que prévue par l'article 1792-6 du Code civil, la fin des versements des pénalités de retard par le Fonds de garantie.
Après cette date de réception, les propriétaires de maisons individuelles disposeront des différentes garanties et responsabilités prévues par le Code civil qui auront alors vocation à s'appliquer.
Le Fonds de garantie sera tenu des pénalités de retard jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage au sens du régime de responsabilité des constructeurs.