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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 292

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


ARTICLE 57


Compléter le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 421-9 du code des assurances par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... -  Les exclusions visées aux a), b), d) et e) du 4 et 5° du II ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 241-1 et L. 242-1. »

Objet

Il convient, en matière d'assurance construction obligatoire, que les personnes ayant souscrit une assurance obligatoire au titre de leur activité professionnelle puissent, au même titre que les autres personnes, bénéficier du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
A défaut, les personnes souscrivant au titre de leur activité professionnelle, telles que les organismes HLM, les promoteurs privés, les SEM, les maîtres d'œuvre, les entreprises de bâtiment et plus généralement toute personne tenue légalement à l'obligation d'assurance construction se trouveraient sans garantie en cas de défaillance d'une société d'assurance.
Or, les garanties apportées par les assurances décennales, qui sont des assurances obligatoires et octroyées, dans des conditions identiques pour tous les assujettis, par des sociétés d'assurance agréées et contrôlées par la commission de contrôle, doivent être pérennes pour tous conformément aux lois du 4 janvier 1978 et 28 juin 1982.
Afin de préserver l'égalité de traitement entre les assurés il apparaît fondamental que les personnes souscrivant au titre de leur activité professionnelle soient également garanties par le fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages. Tel est l'objet de cet amendement élargit, uniquement pour l'assurance construction obligatoire, le champ d'application du fonds de garantie à tout assujetti.
Il convient de noter qu'une partie de la trésorerie disponible du Fonds de compensation des risques de l'Assurance de la Construction (CFAC) (290 millions d'euros au 31 mai 2002) pourrait être affectée au fonds de garantie pour financer le volet d'assurance construction obligatoire.
En effet, le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction (FCAC) a été constitué en 1982 afin de financer le passage d'une gestion de l'assurance construction en répartition à une gestion en capitalisation, pour permettre la pérennité des garanties.
Le FCAC, qui a été financé par une contribution obligatoire sur les polices d'assurance construction payée par tous les assurés, est sur le point d'avoir achevé sa mission initiale.
Il apparaît justifié que le trésorerie disponible du FCAC, une fois sa mission accomplie, contribue à pérenniser les garanties en matière d'assurance construction.