Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 300

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III - Après le deuxième alinéa de l'article L. 411-1 du code de la mutualité, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de loi ou d'ordonnance avant son examen par le Conseil d'Etat et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des Communautés Européennes traitant de questions relatives aux activités d'assurance et financières susceptibles d'être pratiquées par les organismes régis par le présent code.

« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la mutualité qui peut en être saisi par le ministre chargé de la mutualité ou la commission visée à l'article L. 510-1 du présent code. Pour les projets de décret ou d'arrêtés, il ne peut être passé outre un avis défavorable du conseil qu'après que le ministre chargé de la mutualité ait demandé une deuxième délibération de ce conseil. »

 

Objet

Les groupements mutualistes constituent, lorsqu'ils en remplissent les conditions, des « entreprises d'assurance » au sens de l'article 6 de la 3ème directive assurance non-vie 92/49/CEE et de l'article 5 de la 3ème directive assurance vie 92/96/CEE, et ceci au même titre notamment que les organismes régis par le code des assurances.

Aussi, est-il indispensable que les organismes représentatifs de chacune des catégories d'opérateurs puissent être saisis de l'ensemble des projets de textes pouvant intéresser son activité. Dès lors, la Mutualité doit être consultée au niveau du Conseil Supérieur de la Mutualité institué à l'article L. 411-1 du code de la mutualité, dans sa compétence de « haute autorité du secteur mutualiste ». Il est donc proposé de compléter cet article en précisant qu'il est saisi de tout projet de texte traitant de questions relatives aux activités d'assurance ou financières susceptibles d'être pratiquées par les organismes mutualistes.