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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 310

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Rédiger ainsi le 1° du II de cet article :

1° L'article L. 510-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 510-1. - Il est institué une commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité administrative indépendante, chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. »

 

Objet

Le présent projet de loi procède au rapprochement du contrôle prudentiel du secteur de la mutualité et du secteur de l'assurance, au travers de la fusion de leur autorité de contrôle respective, en instituant, dans le code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

Or, dans la mesure où le code de la mutualité est un bloc de compétence ayant une valeur juridique équivalente à d'autres législations, la théorie du code « pilote » et des codes « suiveurs », implicitement mise en œuvre par le présent projet de loi n'a pas lieu à s'appliquer.

Aussi, serait-il souhaitable que le statut de la CCAMIP (principe, composition, champ de compétence, financement, attributions, régime des sanctions) soit intégralement rédigé en des termes identiques, dans le code de la mutualité et dans le code des assurances, sous réserve des adaptations de forme nécessaires.

Cette méthode, qui a le mérite de reconnaître pleinement l'équivalence des acteurs, par l'égalité de traitement qui leur est accordée, a d'ailleurs été retenue pour la rédaction des articles 21 et 22 du présent projet de loi, lesquels instaurent deux comités consultatifs communs au secteur financier et au secteur des assurances, en modifiant de façon parallèle et dans des conditions identiques, le code des assurances et le code monétaire et financier.

Dans cet esprit, il est nécessaire d'inscrire pleinement le principe de la nouvelle CCAMIP dans le code de la mutualité.

Le présent amendement a donc pour objet de modifier l'organisation des compétences de la CCAMIP, dont le champ de compétence s'exerce à l'égard des entreprises d'assurance, institutions de prévoyance et groupements mutualistes, « entités exerçant la même activité dans un cadre juridique identique ».