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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 311 rect.

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :

...° Après l'article L. 510-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance comprend un président, nommé par décret, pris sur rapport des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, le Gouverneur de la Banque de France, le Président de la Commission bancaire ou son représentant et de douze membres ou éventuellement leur suppléant, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité :

« 1° Deux Conseillers d'Etat, proposés par le vice-président du Conseil d'Etat,

« 2° Deux Conseillers à la Cour de cassation, proposés par le premier président de la Cour de cassation,

« 3° Deux Conseillers-Maîtres à la Cour des comptes, proposés par le premier président de la Cour des comptes,

« 4° Six membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« Le Gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du Président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.

« Le président et les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°du présent article sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Un mandat exercé pendant moins de la moitié de la durée normale précisée au précédent alinéa n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

« Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives dans lesquelles elle nomme, le cas échéant, des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

« La commission de contrôle ou ses commissions spécialisées et consultatives peuvent saisir pour avis le Conseil supérieur de la mutualité dans l'exercice de ses compétences relatives aux bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des organismes mutualistes.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

« Le secrétariat général de la commission de contrôle est assuré par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis du président de la commission de contrôle.

« Le secrétariat général comprend également un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, choisi parmi les membres de l'Inspection générale des affaires sociales.

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public. En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général.

« La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

 

Objet

Le présent projet de loi procède au rapprochement du contrôle prudentiel du secteur de la mutualité et du secteur de l'assurance, au travers de la fusion de leur autorité de contrôle respective, en instituant, dans le code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

Or, dans la mesure où le code de la mutualité est un bloc de compétence ayant une valeur juridique équivalente à d'autres législations, la théorie du code « pilote » et des codes « suiveurs », implicitement mise en œuvre par le présent projet de loi n'a pas lieu à s'appliquer.

Aussi, serait-il souhaitable que le statut de la CCAMIP (principe, composition, champ de compétence, financement, attributions, régime des sanctions) soit intégralement rédigé en des termes identiques, dans le code de la mutualité et dans le code des assurances, sous réserve des adaptations de forme nécessaires.

Cette méthode, qui a le mérite de reconnaître pleinement l'équivalence des acteurs, par l'égalité de traitement qui leur est accordée, a d'ailleurs été retenue pour la rédaction des articles 21 et 22 du présent projet de loi, lesquels instaurent deux comités consultatifs communs au secteur financier et au secteur des assurances, en modifiant de façon parallèle et dans des conditions identiques, le code des assurances et le code monétaire et financier.

Dans cet esprit, il convient d'inscrire, dans le code de la mutualité, les dispositions relatives à la composition de la nouvelle CCAMIP.

Celle-ci doit permettre un suivi équilibré des différents secteurs (assurances, institutions de prévoyance, mutuelles), ce que ne permet pas suffisamment la nomination de quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

Il est donc proposé de porter ce nombre à six, afin de parvenir à une représentation équitable de deux membres par bloc législatif. De surcroît, une telle mesure permettrait d'assurer un suivi plus efficace des deux grands secteurs d'activité de la Mutualité (activités d'assurance relevant du livre II et réalisations sanitaires et sociales relevant du livre III du code de la mutualité) et garantirait la constitution d'une section de la commission chargée de suivre plus particulièrement les activités mutualistes autres que les activités d'assurance.

Par ailleurs, pour les matières qui ne relèvent pas du livre II du code de la mutualité, et lorsque la CCAMIP est compétente (pouvoir d'évocation, pouvoir de sanction), il conviendrait de confier ses missions à une commission spécialisée de la Commission de contrôle, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

 



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).