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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 326

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 17 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière est ainsi rédigé:

« Art. 17 - Conformément aux articles L. 132-7 I et III du code du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les représentants des employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un avenant portant révision d'un accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée, conformément au paragraphe IV de l'article L. 132-7 du code du travail. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires. »

Objet

Il convient de rappeler que l'article 17 de la loi du 25 juin 1999, instaure une dérogation à l'opposition issue du droit commun. Il ouvre en effet aux organisations syndicales majoritaires un droit d'opposition à l'entrée en vigueur de tout accord, et non pas seulement aux avenants de révision qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs.

En outre, il apparaît que le législateur a souhaité en 1999 maintenir une transition dans le rapprochement du régime de la négociation collective du réseau des caisses d'épargne du droit commun en organisant la spécificité du droit d'opposition prévu à l'article 17. Or, avec le recul de près de trois ans, cette spécificité se révèle peu propice à un dialogue social constructif et de qualité.

Les difficultés que fait naître l'usage effectif de ce droit particulier d'opposition placent le réseau des caisses d'épargne dans une position plus complexe que celles de ses principaux concurrents afin de définir des accords collectifs susceptibles d'être appliqués.

Enfin, il apparaît opportun de supprimer le dernier alinéa de l'article 17, devenu sans objet, en effet, l'intégration pleine et entière des caisses d'épargne aux régimes interprofessionnels de retraite a été d'ores et déjà réalisée.

L'objet du présent amendement, dernière étape de la pleine intégration des accords collectifs nationaux des caisses d'épargne dans le régime de droit commun, vise à reprendre le droit d'opposition applicable aux conventions collectives de branche.