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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 333 rect.

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, BOURDIN, BAILLY, FLANDRE et EMORINE


Article 65

(Art. L. 822-15 du code de commerce)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 822-15 dans le code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent également aux personnes exerçant leur activité au sein des organismes visés au troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code de commerce ».

Objet

L'article 65 du projet de loi, crée l'article L. 822-15 du code de commerce qui lui même prévoit la levée du secret professionnel entre commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et ceux des personnes morales consolidées.

Toutefois cette disposition ne couvre pas certaines situations où d'autres professionnels que des commissaires aux comptes inscrits sont impliqués dans une certification des comptes.

Tel est le cas d'une fédération de révision agréée, habilitée à certifier les comptes des coopératives agricoles en application de l'article L. 612-1 du code de commerce, et qui peut être en situation de co-commissariat aux comptes lors d'une consolidation ou d'une combinaison de comptes de groupes coopératifs agricoles, en vertu de l'article L. 524-6 du code rural.

Le présent amendement a pour seul objet de remédier à cette situation : en effet les sociétés coopératives agricoles, sont des sociétés sui generis, régies par le code rural. Leurs comptes sociaux, consolidés ou combinés peuvent être certifiés soit par des commissaires aux comptes inscrits, soit par des fédérations de révision agréées (article L. 527-1 du code rural).

Les situations de co-commissariat aux comptes étant fréquentes, du fait  de l'importance croissante des consolidation ou de combinaison, il est nécessaire de lever l'obligation de secret professionnel entre ces deux catégories d'intervenants pour que les contrôles puissent être réalisés avec la meilleure efficacité et au bénéfice d'une meilleure information et transparence au bénéfice des associés.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.