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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 334 rect.

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR, BOURDIN, BAILLY, FLANDRE et EMORINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 524-6 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-6 - Les coopératives agricoles établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, selon leur mode d'administration, des comptes consolidés ou des comptes combinés dans les conditions prévues aux articles L. 233-18 à L. 233-26 du code de Commerce, dés lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointement une ou plusieurs entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article L. 233-16 du code de commerce.

« A l'exception des coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne, le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce leur est applicable.

« Lorsque les conditions de la consolidation (exercice du droit de contrôle) ne sont pas réunies, les coopératives agricoles et leurs unions constituant une communauté d'intérêts économiques, doivent établir et publier des comptes combinés dans les conditions et selon les modalités définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

« Les coopératives établissent et publient un rapport sur la gestion du groupe parallèlement à l'établissement et à la publication des comptes consolidés ou combinés.

« Les comptes consolidés, ou le cas échéant les comptes combinés, sont certifiés par deux commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-235 du code de commerce.

« Ceux-ci sont désignés conformément au troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code de commerce. Lorsque les coopératives font appel public à l'épargne un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de coopératives agricoles. »

Objet

La mesure présentée vise à améliorer la transparence financière des coopératives agricoles ainsi que l'information des associés coopérateurs. Elle a donc pleinement sa place dans le projet de la loi sur la Sécurité financière.

La loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 a introduit une obligation de consolidation des comptes pour tous les groupes coopératifs agricoles qui remplissaient les conditions de seuils prévues par le code de commerce.

Il était prévu qu'un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin des modalités particulières à la consolidation des coopératives agricoles en tenant compte de leur statut propre.

La loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation de la publicité foncière ayant dévolu les compétences de réglementation comptable au Comité de la Réglementation Comptable, c'est cette instance qui a adopté un règlement n° 2002-23 du 12 décembre 2002 « relatif aux comptes consolidés ou combinés des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions » qui complète le règlement n° 2002-12 du 12 décembre 2002 modifiant l'annexe au règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la Réglementation Comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques.

Ce règlement ajoute au règlement 99-02une section VI intitulée « combinaison ».

Le règlement 2002-13 prévoit que, lorsque certaines conditions sont réunies, les groupes coopératifs peuvent combiner leurs comptes, en constituant une entité combinante de tête, composée par exemple de la coopérative et de l'union, qui procède à la consolidation des sociétés filiales.

Ces dispositions sont destinées à prendre en compte deux spécificités coopératives lorsqu'elles rendent inapplicables les règles de mise en œuvre de la consolidation définies pour les sociétés commerciales prévues dans le règlement CRC n° 99-02..

- la règle « un homme-une voix », quel que soit le capital détenu,

- l'absence de droit de propriété ou d'attribution sur les réserves en cours de vie sociale.

Le présent projet de texte, en conformité avec le vœu émis par l'Assemblée Plénière du Conseil National de la Comptabilité dans son avis n° 2002-14 du 22 octobre 2002 a pour objet :

- d'introduire une base légale à la combinaison dans le texte du code rural ;

- de modifier les références à la loi du 24 juillet 1966 en leur substituant celles de la codification du code de commerce.

Pour mémoire rappelons que les dispositions sur la combinaison s'appliquent déjà :

- aux banques coopératives et mutualistes : règlement 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire ;

- aux entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de sécurité sociale et par le code rural : règlement 2000-05 du 7 décembre 2000.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.