Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 350 rect. bis

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN, du LUART et BOURDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 214-55 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-55. - La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction du montant nominal de sa part. Cette responsabilité s'éteint à la date de cession des parts.
« La société devra obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire. »

Objet

La réforme du démarchage en matière bancaire et financière telle que prévue par l'article 39 du projet de loi sur la sécurité financière exclut les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) du bénéfice du dispositif qu'elle organise, alors que les ventes de parts sont effectuées aux trois quarts par voie de démarchage.

Une telle exclusion risque d'être gravement dommageable pour les structures organisées en SCPI, tant en ce qui concerne les réseaux bancaires traditionnels que les gestionnaires de SCPI dits « indépendants » . Celles-ci rassemblent plus de 600 000 associés-épargnants en France.

Concernant en particulier les gestionnaires de SCPI indépendants, il faut rappeler que, si ils sont peu nombreux, ils représentent toutefois près de 80% de la collecte de l'épargne.

Sans revenir sur le dispositif prévu par le projet de loi, cet amendement vise à en diminuer l'impact sur les SCPI. Il restreint l'étendue de la responsabilité des associés de SCPI à leur seule quote-part, ce qui permettrait aux SCPI d'être vendues par voie de démarchage.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.