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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 351 rect. ter

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. OUDIN, du LUART et BOURDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 322-26-2 du code des assurances est ainsi rédigé  :
« Art. L. 322-26-2. - La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration. Toutefois, il peut être stipulé par les statuts de toute société d'assurance mutuelle que celle-ci est administrée par un directoire et un conseil de surveillance. L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa.
« Le conseil d'administration et le conseil de surveillance comprennent, outre les administrateurs et les membres du conseil de surveillance dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.
« Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 225-28, L. 225-29, premier alinéa, et L. 225-30 à L. 225-34 du code de commerce.
« Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétaires à jour de leurs cotisations.
« Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance régulièrement nommé. »
II - L'article L. 322-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après les mots : « qui sont chargés de l'administration », sont insérés les mots : « ou de la gestion ».
2° - Dans la deuxième phrase du II, après les mots : « déléguer au conseil d'administration » sont insérés les mots : « ou au directoire » ;
3° - Dans la troisième phrase du II, après les mots : « par le conseil d'administration » sont insérés les mots : « ou par le directoire ».

Objet

Depuis la loi du 24 juillet 1966 relative aux droits des sociétés, les sociétés anonymes peuvent s'organiser sous deux formes : en conseil d'administration, ou en directoire et conseil de surveillance. Chaque société choisit la forme qui lui semble la plus adaptée à son mode de fonctionnement.
Cette souplesse de gestion doit être étendue. Cet amendement a donc pour objet de permettre aux sociétés d'assurance mutuelle de s'organiser si elles le souhaitent en directoire et conseil de surveillance.