Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 352

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. OUDIN


Article 61

(Art. L. 821-1 du code de commerce)


Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-1 dans le code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De se prononcer sur les conditions selon lesquelles les commissaires aux comptes peuvent être déliés du secret professionnel vis-à-vis des organismes visés à l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois finances.

Objet

 L'article 57 de la loi organique a renforcé les pouvoirs des rapporteurs spéciaux des commissions des Finances de chaque assemblée parlementaire. Ceux-ci bénéficient dorénavant pour l'examen et le contrôle des comptes des établissements et des entreprises publics de pouvoirs s'apparentant à certains égards aux pouvoirs des magistrats de la Cour des Comptes.

 Or, selon l'interprétation de certains commissaires aux comptes, l'article 57 n'obligerait que les organismes et services chargés du contrôle de l'administration et par conséquent ne délirait pas les commissaires aux comptes de leurs obligations de secret professionnel déterminée aux articles L.225-240 et L. 225-241 du code de commerce. Les lois ne les déliraient de leur secret professionnel que vis à vis des magistrats de la Cour des Comptes.

 Compte tenu de ces difficultés d'interprétation, cet amendement donne compétence au Haut Conseil du commissariat aux comptes pour préciser les conditions précises dans lesquelles les commissaires aux comptes sont déliés de leur obligation de secret professionnel.