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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 365

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les mutuelles, unions et fédérations dissoutes en application des I et III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE  et 92/96 CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 et les mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes volontairement, entre la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée et la date d'entrée en vigueur de la présente loi,  disposent d'un délai de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour réunir une assemblée générale afin de nommer un liquidateur et de se prononcer sur la dévolution de l'excédent de l'actif net sur le passif.

En cas d'impossibilité de satisfaire aux conditions de quorum prévues à l'article L.114-12 du code de la mutualité lors de la première convocation, une seconde assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts.

A défaut de réunion de l'assemblée générale malgré deux convocations successives ou à défaut de décision relative à la désignation d'un liquidateur ou à la dévolution de l'excédent de l'actif net, la commission de contrôle mentionnée à l'article L.510-1 du même  code nomme un liquidateur chargé d'affecter l'excédent de l'actif net au fonds de garantie mentionné à l'article L.431-1 dudit code.

II. - Il est prélevé sur l'actif des mutuelles des mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes avant le 22 avril 2001 mais dont les opérations de liquidation n'ont pas été menées à leur terme, dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :

1° Le montant des engagements contractés vis à vis des tiers;

2° Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;

3° Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation.

Le  surplus éventuel de l'actif social est attribué au fonds de garantie mentionné à l'article L.431-1 du code de la mutualité.

III. - L'article L. 113-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«  A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L.510-1, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L.431-1.»;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L.431-1 du code de la mutualité.»

IV. - Dans l'attente de la constitution du fonds de garantie mentionné à l'article L.431-4 du code de la mutualité, les sommes dévolues à ce fonds, en application des dispositions des I, II et III du présent article, sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.