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Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 189

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


CHAPITRE IER (AVANT L'ARTICLE 1ER)


Rédiger comme suit l'intitulé de ce chapitre :

Autorité de protection des épargnants

Objet

Le projet de loi propose la création de l'Autorité des marchés financiers par la fusion de la COB (Commission des opérations de bourse), du CMF (Conseil des marchés financiers) et du CDGF (Conseil de discipline de la gestion financière).

Cet amendement vise à substituer à l'appellation retenue par le projet de loi pour l'instance ainsi créée celle d'"Autorité de protection des épargnants".

L'objectif partagé par tous est de rétablir la confiance des épargnants afin qu'ils investissent à nouveau sur les marchés financiers. Dans un registre aussi subjectif que celui de la confiance, le nom retenu pour l'instance de régulation peut avoir un impact psychologique fort. En conséquence il convient de ne pas négliger cette approche.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 1

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


 

I. Supprimer le cinquième alinéa (4°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier.

II. En conséquence, dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, remplacer le nombre :

seize

par le nombre :

quinze






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 294

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Dans le dixième alinéa (9°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, après le mot :

salariés

supprimer le mot :

actionnaires

 

Objet

Amendement de précision.

 





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 295

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


A la fin du septième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

1° et 2°

par les mots :
1°, 2° et 4°

 

Objet

Amendement de précision.

 





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 296

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


A la fin du huitième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

1° et 2°

par les mots :

1°, 2° et 4°

 

Objet

Amendement de précision.

 





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 297

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Dans la première phrase du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, après les mots :

préparation des réunions,

insérer les mots :

bénéficier d'une formation spécifique

 

Objet

Amendement de précision.

 





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 2 rect.

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Remplacer les deuxième et troisième phrases du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-3 du code monétaire et financier par trois phrases ainsi rédigées : 
Il siège auprès de toutes les formations. Il n'a pas voix délibérative. Il n'assiste pas aux votes portant sur des questions à caractère individuel.





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N° 3

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
les salariés et préposés de l'Autorité des marchés financiers, les experts et les personnes consultés ainsi que les personnes participant ou ayant participé aux contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2
par les mots :
les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 4

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


 

Dans la seconde phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

 

nommé membre du collège ou de la commission des sanctions

 

par les mots :

 

membre de l'Autorité des marchés financiers





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N° 5

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


 

Dans le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

un autre membre

par les mots :

un autre de ses membres






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N° 6

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 7

(Art. L. 621-5-1 du code monétaire et financier)


Remplacer la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier par trois phrases ainsi rédigées :
 
L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l'autorité soumet une proposition au collège qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président.





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N° 7

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 7

(Art. L. 621-5-1 du code monétaire et financier)


 

Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'Etat.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 8

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 7

(Art. L. 621-5-2 du code monétaire et financier)


Au début de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-2 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
Elle arrête son budget
par les mots :
Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés financiers






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N° 9

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 7

(Art. L. 621-5-2 du code monétaire et financier)


 

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article   L. 621-5-2 du code monétaire et financier :   

 

« L'Autorité des marchés financiers perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.





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N° 10

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 7

(Art. L. 621-5-3 du code monétaire et financier)


 

A. Compléter in fine le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :

4° Pour les personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant, fixé par décret, supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1.500 euros.

B. Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. Les dispositions du 4° du II de l'article L. 621-5-3 entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

C. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

 I.






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N° 11

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 7

(Art. L. 621-5-3 du code monétaire et financier)


 

I. Compléter in fine le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :

5° Dans le cadre du contrôle permanent de l'information financière des personnes faisant appel public à l'épargne, la contribution est d'un montant, fixé par décret, compris entre 3.000 euros et 5.000 euros si les titres émis donnent ou peuvent donner accès au capital et compris entre 1000 euros et 3.000 euros dans les autres cas.

II. En conséquence, supprimer le 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 12

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 7

(Art. L. 621-5-3 du code monétaire et financier)


 

Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. Les décrets prévus par le présent article sont pris sur avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 13

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


I. Compléter in fine cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 621-5-6. - Par dérogation aux dispositions de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, le collège de l'Autorité des marchés financiers est chargé d'apprécier la compatibilité, avec leurs fonctions précédentes, des activités privées que souhaitent exercer en dehors de l'autorité ses personnels devant cesser d'y exercer leurs fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et définit notamment les activités privées, qu'en raison de leur nature, les personnels de l'autorité qui ont cessé d'y exercer leurs fonctions ne peuvent exercer. »
II. En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer le chiffre :
cinq
par le chiffre :
six
et remplacer la référence :
et L. 621-5-5
par les références :
, L. 621-5-5 et L. 621-5-6






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 339 rect. bis

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN, du LUART et BOURDIN


ARTICLE 8


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-6 du code monétaire et financier, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chaque projet de modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers doit faire l'objet, avant toute homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie :

« - d'une consultation de celles des organisations professionnelles visées au 7° et au 8° du II. de l'article L. 621-2 qui sont concernées par les dispositions du règlement général dont la modification est envisagée,

« - d'une étude d'impact, lorsqu'une association représentative le demande, des projets de modifications envisagées du règlement général, au regard des missions de l'Autorité des marchés financiers telles qu'elles lui sont dévolues par l'article L.621-1.

« Les délibérations du collège concernant les modifications envisagées du Règlement général sont rendues publiques.

Objet

 Depuis une dizaine d'années tant au plan européen qu'au plan international, notamment aux Etats Unis, les autorités ont défini un cadre formalisé de gouvernance qui peut comprendre la publication de leur délibération, le mode de consultation des agents économiques concernés par leur réglementation et l'analyse d'impact de ces dernières.

 Dans le même esprit, il convient de prévoir dans la loi sur ces différents points les grands principes de transparence que l'AMF serait amenée à suivre. En ce qui concerne l'élaboration du Règlement général, il est nécessaire de préciser la publication des délibérations du collège, les procédures de consultation des associations représentatives ainsi que la réalisation d'études d'impact de ces modifications à la demande d'une association représentative.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 190

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 8


Après le III du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les règles de bonne conduite que doivent respecter les analystes financiers relatives à l'interdiction d'utiliser des informations privilégiées, à l'interdiction de corréler de quelque manière que ce soit les rémunérations aux indicateurs d'activité de l'employeur, à l'interdiction de gérer personnellement des portefeuilles boursiers, et plus généralement à la bonne application de la décision générale du conseil des marchés financiers de janvier 2002 consacrée à la déontologie des analystes.

Objet

Les analystes financiers sont devenus des chaînons essentiels dans la circulation, le traitement et la diffusion de l'information économique et financière concernant les entreprises. Or, la déontologie des analystes a été prise en défaut au cours des dernières années à de multiples reprises : utilisation d'informations privilégiées pour le compte de leurs firmes, voire d'eux-mêmes, recommandations boursières infondées, voire frauduleuses etc.
Le fond du problème vient du glissement progressif du rôle de l'analyste qui est de plus en plus prisonnier d'un schéma fondé sur la relation privilégiée avec les prescripteurs et la clientèle. Par exemple, lors des opérations de privatisation de 2000 et 2001, le syndicat bancaire en charge du placement des titres n'autorisait les analystes financiers à rencontrer la société privatisable que s'ils s'engageaient par écrit à lui faire relire leur étude avant publication et s'interdisaient d'afficher des recommandations !
Il importe donc de réhabiliter quelques règles déontologiques élémentaires et de mieux encadrer l'exercice de la profession d'analyste financier.
Il est vrai qu'en France, quelques progrès significatifs ont déjà été accomplis avec la décision générale du conseil des marchés financiers de janvier 2002 consacrée à la déontologie des analystes. Mais il importe que les dispositions annoncées en matière de rémunération des analystes et de diffusion des informations soient réellement appliquées.
Il convient donc de bien préciser la mission de l'AMF en ce qui concerne les contrôles à mettre en œuvre et les sanctions à appliquer.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 14

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


 

Après le paragraphe VII du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 621-7 du code monétaire et financier, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« VIII. - Concernant la production et la diffusion des analyses financières :

« 1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes qui, à titre de profession habituelle, produisent ou diffusent des analyses financières sur les personnes morales émettrices d'instruments négociés sur un marché, ou dont l'admission à la négociation est demandée en vue de formuler, et le cas échéant diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, en conséquence sur l'évolution prévisible de leur cours de bourse ;

« 2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent ou diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle et les dispositions propres à assurer leur indépendance et la prévention des conflits d'intérêts. »






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 15

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


 

A la fin du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 621-7-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

les mesures urgentes nécessitées par les circonstances sont prises par décret.

 

par les mots :

 

et après mise en demeure, adressée à cette dernière par le ministre chargé de l'économie, de prendre les mesures urgentes nécessitées par les circonstances, dont l'objet est précisé par cette mise en demeure, lesdites mesures peuvent être prises par décret.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 191

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les analystes financiers sont tenus de conserver pendant dix ans leurs documents de travail. Le non respect de cette obligation est sanctionné par une amende de 30 000 euros. L'employeur de l'analyste financier est solidairement responsable de son paiement. »

Objet

Les analystes financiers sont devenus des chaînons essentiels dans la circulation, le traitement et la diffusion de l'information économique et financière concernant les entreprises. Or, la déontologie des analystes a été prise en défaut au cours des dernières années à de multiples reprises : utilisation d'informations privilégiées pour le compte de leurs firmes, voire d'eux-mêmes, recommandations boursières infondées, voire frauduleuses etc.
Les analystes financiers sont soumis à d'indéniables conflits d'intérêts. Afin de les responsabiliser cet amendement propose de faciliter les recours en justice contre eux en les obligeant à conserver pendant 10 ans leurs documents de travail. Actuellement, en l'absence d'une telle obligation il est impossible pour les plaignants d'apporter la preuve de leurs éventuels agissements fautifs ou pénalement répréhensibles.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 65 rect.

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV intitulé « Chapitre IV.- Services d'analyse financière et agences de notation » comprenant les articles L. 544-1 à L. 544-3, ainsi rédigés :

« Art. L. 544-1. - Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère. 

« Art. L. 544-2. - Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9. 

« Art. L. 544-3. - L'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers. »

 

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 298

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Compléter in fine le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, ces contrôles ou enquêtes ne concernent pas la Banque de France qui, dans le cadre de ses missions fondamentales ou de ses missions de service public, attribue une cotation aux entreprises.

Objet

Amendement de précision.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 16 rect. bis

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


I. Après le onzième alinéa (10 °) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 11°  Les personnes produisant ou diffusant des analyses financières. 

II. En conséquence, dans les première et seconde phrases de l'avant-dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, remplacer les références :
7°, 8° et 10° 
par les références :
7°, 8°, 10° et 11°






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 17

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 10


I. A la fin de la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, remplacer les mots :  

à l'exception des normes de gestion mentionnées à l'article L. 611-3. 

 par les mots :

dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21.

 II. Supprimer la seconde phrase du dernier alinéa de cet article.

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 192

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 10


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« … - L'autorité des marchés financiers est habilitée à porter une appréciation sur les préconisations des agences de notation et son secrétariat général peut décider de procéder à des enquêtes au sujet des relations entretenues par ces agences avec des entreprises soumises à leur évaluation et avec les établissements de crédits. »

Objet

Les agences de notation ont une influence de plus en plus grande sur les évolutions des marchés financiers et sur les comportements des acteurs concernés. Or, leur statut semble ambigu et la régularité des évaluations et classements peuvent paraître très contestables. On sait par exemple que juste avant le dépôt de bilan de la société ENRON, les trois grandes agences de notation considéraient que l'entreprise avait moins de 4% de risque de faire faillite.
Afin de mieux protéger les acteurs des marchés financiers, il importe donc que l'AMF puisse disposer d'un droit de contrôle sur l'activité de ces agences de notation.






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 340 rect. bis

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN, du LUART et BOURDIN


Article 11

(Art L. 621-9-2 du code monétaire et financier)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier, après les mots :

le contrôle de l'activité

insérer les mots :

, à l'exclusion du pouvoir de sanction,

Objet

 L'AMF, conformément aux compétences actuellement dévolues au CMF, est dotée d'un pouvoir de contrôle et de surveillance sur les professionnels placés sous son autorité, et peut donc à ce titre engager des poursuites et prononcer des sanctions à leur encontre. Elle peut également déléguer aux entreprises de marché et aux chambres de compensation le contrôle de l'activité des opérations effectuées par les membres des marchés et les transmetteurs d'ordres. Cette faculté de délégation, encadrée par un protocole d'accord, est conforme à l'intérêt des prestataires de services d'investissement visés car elle permet une certaine souplesse dans le contrôle et empêchera les entreprises de marché de s'octroyer un pouvoir de contrôle en dehors de toute habilitation, comme elles peuvent en avoir la tentation.

 Le texte actuel du projet de loi peut cependant aboutir à un cumul de sanctions à l'encontre des intermédiaires visés au titre des mêmes faits.

 Il convient donc de clarifier cette incertitude afin de supprimer le risque pour les transmetteurs d'ordres et les membres des marchés de subir une double condamnation (par l'autorité de tutelle, l'AMF, et par l'entreprise de marché) au titre des mêmes faits.

 Dans cette perspective, ce amendement permet d'indiquer expressément que la délégation du contrôle de l'activité des intermédiaires visés exclut la délégation du pouvoir de sanction, pouvoir qui relève de la compétence exclusive de l'AMF, en sa qualité d'autorité de tutelle.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 327 rect. ter

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. OUDIN, du LUART, BOURDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 11

(Art L. 621-9-3 du code monétaire et financier)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 621-9-3 du code monétaire et financier par les mots :

, sauf par les auxiliaires de justice.

Objet

Cet amendement est destiné à réparer un oubli dans la concordance des textes modifié par le projet. Il est bien évident que le secret professionnel des auxiliaires de justice, qui peut être opposé aux juridictions, doit continuer de pouvoir être opposé à l'AMF, comme c'est le cas actuellement à l'égard de la COB.

 


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 18

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


Après la première phrase du deuxième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 621-14 du code monétaire et financier, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité.

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 19

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


 Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, supprimer les mots :

 

parmi ses membres ou






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 20 rect.

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Dans les deuxième (a)) et troisième (b)) alinéas du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, après les références :

1° à 8°

insérer la référence :

et 11°






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 21

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Dans les deuxième (a)) et troisième (b) ) alinéas du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, après les mots :

règles professionnelles

insérer les mots :

approuvées par l'Autorité des marchés financiers

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 22

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


 

Compléter in fine la première phrase du IV du texte proposé par le II de cet article pour l'article  L. 621-15 du code monétaire et financier par les mots :

 

, hors la présence du rapporteur






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 23

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 

III. - Dans cette sous-section, après l'article L. 621-15 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

 

« Art. L. 621-15-1. - Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris.

 

« A compter de cette transmission, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris dispose d'un délai de dix jours pour faire connaître, par un avis à l'Autorité des marchés financiers, son intention de déclencher l'action publique.

 

« A compter de cet avis, s'il est favorable au déclenchement de l'action publique et s'il est rendu dans le délai de dix jours mentionné au précédent alinéa, l'Autorité des marchés financiers dispose d'un délai de six mois pour mener à son terme la procédure de sanction prévue à l'article L. 621-15. L'action publique ne peut être déclenchée qu'à l'issue de la procédure de sanction. »






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N° 24

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 704 du code de procédure pénale, il est inséré un article 704-1  ainsi rédigé :

« Art. 704-1. – Le Tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes. Le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. »

II. En conséquence, le douzième alinéa (11°) de l'article 704 du code de procédure pénale est supprimé.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 25

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


 

Remplacer la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article  L. 621-16-1  du code monétaire et financier par deux phrases ainsi rédigées :

 

L'Autorité des marchés financiers représentée par son Président peut demander au procureur de la République du Tribunal de grande instance de Paris la mise en mouvement de l'action publique. Lorque des poursuites sont engagées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, elle peut exercer les droits de la partie civile.





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N° 26

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


 

Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 621-16-1 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :

 

Elle ne peut demander réparation du préjudice qu'elle n'a pas personnellement subi.





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N° 27

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 19


 

Rédiger ainsi cet article :

 

I. - L'article L. 621-30 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 621-30 . – L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers, autres que les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge administratif. »

 

II. - L'article L. 621-31 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 621-31 . – L'examen des recours formés pour les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées à l'article L. 621-30, est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »







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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 28

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


 

Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 642-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

 

tout salarié ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, tout expert ou personne consultés, ainsi que pour toute personne participant ou ayant participé aux contrôles et enquêtes mentionnés à l'article L. 621-9

 

par les mots :

 

tout membre du personnel ou préposé de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans une commission consultative mentionnée au III de l'article L. 621-1






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 29

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


 

Rédiger ainsi le IV de cet article :

 

IV. - L'article L. 642-3 est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est supprimé ;

 

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Est également puni des mêmes peines » sont remplacés par les mots : « Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de trois cent mille euros ».






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 299

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'autorité des marchés financiers produit tous les ans un bilan d'activité, mis à disposition du Parlement et du public.

 

Objet

Amendement de précision.

 





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 341

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. OUDIN


ARTICLE 21


A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 614-1 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

à la demande de la majorité de ses membres.

par les mots :

lorsque la majorité des deux tiers de ses membres le demande.

Objet

Il est essentiel que le Comité consultatif du secteur financier se saisisse de sa propre initiative sur des sujets représentatifs de l'ensemble des préoccupations de ses membres.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 335 rect. bis

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, GIROD, TRUCY et ADNOT


ARTICLE 21


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 614-1 du code monétaire et financier, après les mots :
des entreprises d'investissement,
insérer les mots :
des organismes mentionnés à l'article L. 518-1,

Objet

Le comité consultatif du secteur financier a essentiellement pour objet d'étudier les relations entre les entreprises exerçant des activités bancaires, financières ou d'assurance, d'une part, et les consommateurs, d'autre part.
L'objet de cet amendement est de garantir, au sein du comité consultatif du secteur financier, la représentation des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Il s'agit d'ailleurs d'un simple parallélisme des formes, puisque les clients des organismes visés à l'article L. 518-1 sont représentés, de leur côté, au sein du comité consultatif du secteur financier, au titre des organisations de consommateurs.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 30

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


Avant le 1° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

1°A. Au second alinéa de l'article L. 310-8, les mots : « de la commission consultative de l'assurance » sont remplacés (deux fois) par les mots : « du Comité consultatif du secteur financier » ;






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 31

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 21


 

Rédiger ainsi le 2° du III de cet article :

 

2° Le chapitre 1er du titre Ier du livre IV est intitulé : « Le Comité consultatif du secteur financier et le Comité de la législation et de la réglementation financières ».





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 32

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 22


 

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. A l'article L. 611-1 et aux premiers alinéas des articles L. 611-2 à L. 611-6, L. 611-8 et L. 611-9, les mots : « Comité de la réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les mots : « Comité de la législation et de la réglementation financières ».

B. Après l'article L. 611-6, il est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-6-1 . – Le Comité de la législation et de la réglementation financières est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés européennes, traitant de questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Autorité des marchés financiers ou relevant de celle-ci.

« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines, autres que les arrêtés pris en application de l'article L. 611-9, ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité de la législation et de la réglementation financières, saisi par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces projets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé une deuxième délibération de ce comité. »

C. L'article L. 611-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 611-7 . – I. Le Comité de la législation et de la réglementation financières comprend :

« 1° le ministre chargé l'économie ou son représentant, président ;

« 2° un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

« 3° un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

« 4° le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire ou son représentant à cette commission ;

« 5° le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ;

« 6° dix autres membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ; deux représentants des entreprises d'assurance ; deux représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance; un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance ; deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

« En tant que de besoin, le président de l'Autorité des marchés financiers et un représentant des agents généraux ou des courtiers d'assurance participent aux travaux du comité. 

« II. Les salariés membres du Comité de la législation et de la réglementation financières disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »

II. - L'article L. 411-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2 . – Les compétences et la composition du Comité de la législation et de la réglementation financières sont fixées par les articles L. 611-1 à L. 611-9 du code monétaire et financier. » 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 342 rect. bis

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN, du LUART et BOURDIN


ARTICLE 22


Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 614-2 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financière peut proposer au ministre chargé de l'économie des projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines.

Objet

 Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière est saisi pour avis par le ministre de l'économie de tout projet de loi ou d'ordonnance et de toute proposition de directive européenne traitant des questions relatives au secteur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises d'investissement. Il est essentiel qu'il puisse proposer également au ministre des décrets ou des arrêtés relevant de ce champ de compétence.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 193

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 22


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 411-1 du code de la mutualité, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de loi ou d'ordonnance avant son examen par le Conseil d'Etat et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des Communautés Européennes traitant de questions relatives aux activités d'assurance et financières susceptibles d'être pratiquées par les organismes régis par le présent code.
« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la mutualité qui peut en être saisi par le ministre chargé de la mutualité ou la commission visée à l'article L. 510-1 du présent code. »

Objet

Les groupements mutualistes constituent, lorsqu'ils en remplissent les conditions, des « entreprises d'assurance » au sens de l'article 6 de la 3ème directive assurance non-vie 92/49/CEE et de l'article 5 de la 3ème directive assurance vie 92/96/CEE, et ceci au même titre notamment que les organismes régis par le code des assurances.
Aussi, est-il indispensable que les organismes représentatifs de chacune des catégories d'opérateurs puissent être saisis de l'ensemble des projets de textes pouvant intéresser leur activité. Dès lors, la Mutualité doit être consultée au niveau du Conseil Supérieur de la Mutualité institué à l'article L. 411-1 du code de la mutualité, dans sa compétence de « haute autorité du secteur mutualiste ».
Cet amendement propose donc de compléter l'article 22 en précisant que le Conseil supérieur de la Mutualité est saisi de tout projet de texte traitant de questions relatives aux activités d'assurance ou financières susceptibles d'être pratiquées par les organismes mutualistes.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 300

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III - Après le deuxième alinéa de l'article L. 411-1 du code de la mutualité, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est saisi pour avis par le ministre chargé de la mutualité sur tout projet de loi ou d'ordonnance avant son examen par le Conseil d'Etat et de toute proposition de directive européenne avant son examen par le Conseil des Communautés Européennes traitant de questions relatives aux activités d'assurance et financières susceptibles d'être pratiquées par les organismes régis par le présent code.

« Les projets de décrets ou d'arrêtés intervenant dans les mêmes domaines ne peuvent être adoptés qu'après avoir recueilli l'avis du Conseil supérieur de la mutualité qui peut en être saisi par le ministre chargé de la mutualité ou la commission visée à l'article L. 510-1 du présent code. Pour les projets de décret ou d'arrêtés, il ne peut être passé outre un avis défavorable du conseil qu'après que le ministre chargé de la mutualité ait demandé une deuxième délibération de ce conseil. »

 

Objet

Les groupements mutualistes constituent, lorsqu'ils en remplissent les conditions, des « entreprises d'assurance » au sens de l'article 6 de la 3ème directive assurance non-vie 92/49/CEE et de l'article 5 de la 3ème directive assurance vie 92/96/CEE, et ceci au même titre notamment que les organismes régis par le code des assurances.

Aussi, est-il indispensable que les organismes représentatifs de chacune des catégories d'opérateurs puissent être saisis de l'ensemble des projets de textes pouvant intéresser son activité. Dès lors, la Mutualité doit être consultée au niveau du Conseil Supérieur de la Mutualité institué à l'article L. 411-1 du code de la mutualité, dans sa compétence de « haute autorité du secteur mutualiste ». Il est donc proposé de compléter cet article en précisant qu'il est saisi de tout projet de texte traitant de questions relatives aux activités d'assurance ou financières susceptibles d'être pratiquées par les organismes mutualistes.

 





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 37

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


I. Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer  la référence :
L. 614-3
par la référence :
L. 614-2
II. En conséquence, au début du second alinéa du I, dans le deuxième alinéa du II et au début du troisième alinéa du II de cet article, remplacer la référence :
L. 614-3
par la référence :
L. 614-2





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Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 34 rect.

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


I. Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 614-3 du code monétaire et financier, supprimer les mots :
ou du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières
II. En conséquence, procéder à la même suppression de mots dans la première phrase du dernier alinéa du II de cet article.
 





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 35

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - L'article L. 614-3  du code monétaire et financier est abrogé.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 36

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 23


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 411-3 du code des assurances, remplacer les mots :
des comités consultatifs
par les mots :
du Comité consultatif du secteur financier





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 38

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 24


Supprimer cet article.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 39

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 25

(Art. L. 413-2 du code des assurances)


 

 

Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 413-2 du code des assurances :

 

« Art. L. 413-2. – Le Comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, du secrétaire général de cette commission et de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir :

«  1° un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat,

«  2° un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation,

«  3° deux représentants des entreprises d'assurance,

«  4° un représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1,

«  5° un représentant du personnel des entreprises d'assurance,

«  6° deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance.

«  La personne mentionnée au 4° dispose d'une voix délibérative pour les seules décisions intéressant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1.

«  Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27.

«  Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.

 

« Le directeur du Trésor, le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le secrétaire général de cette commission et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

 

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »






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N° 40

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25


Rédiger ainsi le 8° du II de cet article :

8° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1, les mots : « par arrêté » sont supprimés et dans la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « l'arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « la décision d'approbation mentionnée ».






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N° 41

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25


 Après le 11° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
12° Le second alinéa de l'article L. 351-6 et le III de l'article L. 353-4 sont supprimés.





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N° 42

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 310-12 du code des assurances, remplacer les mots :
autorité administrative indépendante
par les mots :
autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale






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N° 43

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 310-12 du code des assurances, remplacer les mots :
ces entreprises, mutuelles et institutions
par les mots :
les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article






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N° 44

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour compléter le cinquième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, remplacer les mots :
ou à cette union
par les mots :
, à cette union ou à cette institution






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N° 45

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Après le 3° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° bis. – Dans la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « définies à l'article L. 322-1-2, », sont insérés les mots : « les unions de groupes mutualistes visés à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et les groupements paritaires de prévoyance visés à l'article L. 933-5 du code de la sécurité sociale » ;






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N° 194

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 26


Après le 3° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Dans la première phrase du sixième alinéa après les mots : « définis à l'article L. 322-1-2, » insérer les mots : « les unions de groupes mutualistes visés à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et les groupes paritaires de prévoyance ».

Objet

L'actuel article L. 310-12 du code des assurances inclut les sociétés de groupes d'assurance dans le champ de compétence de la commission de contrôle. Le projet de loi de sécurité financière qui modifie cet article maintient la compétence de la commission de contrôle à l'égard des sociétés de groupes d'assurance.
Par souci d'harmonisation et dans la mesure où les sociétés de groupes d'assurance constituent le pendant de l'union de groupes mutualistes pour les mutuelles et du groupe paritaire de prévoyance pour les institutions de prévoyance, il est proposé d'étendre la compétence de la CCMIP à ces derniers.






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N° 301

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Après le 3° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Dans la première phrase du sixième alinéa, après les mots :« définies à l'article L. 322-1-2 » sont insérés les mots : « les unions de groupes mutualistes visés à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et les groupes paritaires de prévoyance ».

Objet

Il est nécessaire d'inscrire pleinement le principe de la nouvelle CCAMIP dans le code de la mutualité.

En effet, le présent projet de loi relatif à la sécurité financière procède au rapprochement du secteur de la mutualité et du secteur de l'assurance, au travers de la fusion de leur autorité de contrôle respective, en instituant, dans le code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).
Or, dans la mesure où le code de la mutualité est un bloc de compétence ayant une valeur juridique équivalente à d'autres législations, la théorie du code « pilote » et des codes « suiveurs », implicitement mise en œuvre par le présent projet de loi doit être réfutée.
Aussi, serait-il souhaitable que le statut de la CCAMIP (principe, champ de compétence, financement, attributions, régime des sanctions) soit intégralement rédigé en des termes identiques, dans le code de la mutualité et dans le code des assurances, sous réserve des adaptations de forme nécessaires.
Cette méthode, qui a le mérite de reconnaître pleinement l'équivalence des acteurs, par l'égalité de traitement qui leur est accordée, a d'ailleurs été retenue pour la rédaction des articles 21 et 22 du présent projet de loi, lesquels instaurent deux comités consultatifs communs au secteur financier et au secteur des assurances, en modifiant de façon parallèle et dans des conditions identiques, le code des assurances et le code monétaire et financier.
Dans cet esprit, il convient de modifier le présent article de façon à ce que les attributions de la nouvelle CCAMIP soient inscrites de la même manière dans les codes qui régissent les activités des différents secteurs.
En outre, il apparaît souhaitable d'extraire totalement du champ de compétence de la CCAMIP les opérations de gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par les organismes mutualistes, dans la mesure où celles-ci relèvent du contrôle de l'IGAS et de la Cour des comptes. Une telle solution est identique à celle déjà retenue dans le projet de loi pour les régimes de retraite AGIRC / ARRCO.
Enfin, l'actuel article L. 310-12 du code des assurances étend le champ de compétence de la commission de contrôle aux sociétés de groupes d'assurance. Le projet de loi de sécurité financière qui modifie cet article maintient la compétence de la commission de contrôle à l'égard des sociétés de groupes d'assurance.
Par souci d'harmonisation et dans la mesure où les sociétés de groupes d'assurance constituent le pendant de l'union de groupes mutualistes pour les mutuelles et du groupe paritaire de prévoyance pour les institutions de prévoyance, il est proposé d'étendre la compétence de la CCMIP à ces derniers.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 46

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


 

 

Compléter le 4° du I de cet article par les mots :

 

et les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa »





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 47

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Compléter le texte proposé par le 5° du I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques visées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »






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N° 302

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Compléter le texte proposé par le 5° du I de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations de gestion de régimes obligatoires de sécurité sociale gérées par les organismes régis par le code de la mutualité ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »

Objet

Cf. amendement insérant un alinéa après le 3° du I de cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 48

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


I. Remplacer les cinq premiers alinéas du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances par huit alinéas ainsi rédigés :

- La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :

« 1° Un président nommé par décret ;

« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire ;

« 3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

« 5° Un conseiller-maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;

« 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« Les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

II. En conséquence, dans la première phrase du huitième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, remplacer les références :

1°, 2°, 3° et 4°

 

par les références :

 

3°, 4°, 5° et 6°

 


 






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N° 303

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


I- Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, après les mots :
nommé par décret,
insérer les mots :
pris sur rapport des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité,
II- A la fin du même alinéa, remplacer les mots :
sept membres
par les mots :
douze membres
III- Rédiger ainsi les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le II de cet article pour le même article L. 310-12-1 :
« 1° Deux conseillers d'Etat, proposés par le vice-président du Conseil d'Etat,
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, proposés par le premier président de la Cour de cassation,
« 3° Deux conseillers-Maîtres à la Cour des comptes, proposés par le premier président de la Cour des comptes,
« 4° Six membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

Objet

Le présent projet de loi procède au rapprochement du contrôle prudentiel du secteur de la mutualité et du secteur de l'assurance, au travers de la fusion de leur autorité de contrôle respective, en instituant, dans le code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

Or, dans la mesure où le code de la mutualité est un bloc de compétence ayant une valeur juridique équivalente à d'autres législations, la théorie du code « pilote » et des codes « suiveurs », implicitement mise en œuvre par le présent projet de loi n'a pas lieu à s'appliquer.

Aussi, serait-il souhaitable que le statut de la CCAMIP (principe, composition, champ de compétence, financement, attributions, régime des sanctions) soit intégralement rédigé en des termes identiques, dans le code de la mutualité et dans le code des assurances, sous réserve des adaptations de forme nécessaires.

Cette méthode, qui a le mérite de reconnaître pleinement l'équivalence des acteurs, par l'égalité de traitement qui leur est accordée, a d'ailleurs été retenue pour la rédaction des articles 21 et 22 du présent projet de loi, lesquels instaurent deux comités consultatifs communs au secteur financier et au secteur des assurances, en modifiant de façon parallèle et dans des conditions identiques, le code des assurances et le code monétaire et financier.

Dans cet esprit, il convient d'inscrire, dans les deux codes, les dispositions relatives à la composition de la CCAMIP, ainsi que celles relatives aux obligations qui incombent aux membres de cette commission de contrôle.

Celle-ci doit permettre un suivi équilibré des différents secteurs (assurances, institutions de prévoyance, mutuelles), ce que ne permet pas la nomination de quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance. Il est donc proposé de porter ce nombre à six, afin de parvenir à une représentation équitable de deux membres par secteur. De surcroît, une telle mesure permettrait d'assurer un suivi plus efficace des deux grands secteurs d'activités de la Mutualité (activités d'assurance livre II et réalisations sanitaires et sociales) et garantirait la constitution d'une section de la commission chargée de suivre plus particulièrement les activités mutualistes autres que d'assurance.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 196

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 26


I- Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances remplacer le mot

sept

par le mot :

douze

II- Rédiger ainsi les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le II de cet article pour le même article L. 310-12-1 :

« 1° Deux conseillers d'Etat, proposés par le vice-président du Conseil d'Etat,

« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, proposés par le premier président de la Cour de cassation,

« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, proposés par le premier président de la Cour des comptes,

« 4° Six membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

Objet

La composition de la CCAMIP doit permettre un suivi équilibré des différents secteurs (assurances, institutions de prévoyance, mutuelles), ce que ne permet pas la nomination de quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

Il est donc proposé de porter ce nombre à six, afin de parvenir à une représentation équitable de deux membres par secteur. De surcroît, une telle mesure permettrait d'assurer un suivi plus efficace des deux grands secteurs d'activités de la Mutualité (activités d'assurance livre II et réalisations sanitaires et sociales) et garantirait la constitution effective d'une section de la commission chargée de suivre plus particulièrement les activités mutualistes autres que d'assurance. Afin de maintenir inchangé l'équilibre entre professionnels et non professionnels il est proposé d'augmenter le nombre de non professionnels en conséquence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 306

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Au début du dixième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, insérer une phrase ainsi rédigée :
« Les décisions de la Commission de contrôle sont prises à la majorité des voix.

Objet

Il convient de rétablir explicitement la règle gouvernant la prise de décision de la CCAMIP.






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N° 49

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


 

Au treizième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, remplacer les mots :

 

au nom de l'Etat

 

par les mots :

 

au nom de celle-ci

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 50

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


 

Rédiger ainsi l'antepenultième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances :

 

« Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargé de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité après avis de la commission. 

 






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N° 51

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances.    






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N° 52

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


 

Avant le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 310-12-1 du code des assurances, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

 

« Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission. 






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N° 305

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Après les mots :
de la mutualité

rédiger ainsi la fin du sixième alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 310-12-1-1 du code des assurances :

, d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale ou d'une institution de retraite mentionnée au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale.

Objet

Le présent projet de loi procède au rapprochement du contrôle prudentiel du secteur de la mutualité et du secteur de l'assurance, au travers de la fusion de leur autorité de contrôle respective, en instituant, dans le code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

Or, dans la mesure où le code de la mutualité est un bloc de compétence ayant une valeur juridique équivalente à d'autres législations, la théorie du code « pilote » et des codes « suiveurs », implicitement mise en œuvre par le présent projet de loi n'a pas lieu à s'appliquer.

Aussi, serait-il souhaitable que le statut de la CCAMIP (principe, composition, champ de compétence, financement, attributions, régime des sanctions) soit intégralement rédigé en des termes identiques, dans le code de la mutualité et dans le code des assurances, sous réserve des adaptations de forme nécessaires.

 





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Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 53

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis  . – Après l'article L. 310-12-1-1, il est inséré un article L. 310-12-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-1-2 . – La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.

« Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-2. »

 






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 54

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 310-12-2 du code des assurances par une phrase ainsi rédigée :

Ce même décret peut fixer un taux distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la mutualité.






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 195

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 26


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 310-12-2 du code des assurances par une phrase ainsi rédigée :
Pour les organismes mentionnés au livre III du code de la mutualité le taux de la redevance est fixé à 0,05 ‰.

Objet

Par souci d'harmonisation et de cohérence avec l'article 6, IX, 2°, b) de l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, qui fixe le taux de la contribution à 0,05 ‰ pour les organismes relevant du livre III du code de la mutualité, il est proposé de reprendre ce taux.






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 304

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 310-12-2 du code des assurances par une phrase ainsi rédigée :

Pour les activités qui ne relèvent pas du livre II du présent code, ce taux est fixé à 0,05 ‰.

Objet

Le présent projet de loi relatif à la sécurité financière procède au rapprochement du secteur de la mutualité et du secteur de l'assurance, au travers de la fusion de leur autorité de contrôle respective, en instituant, dans le code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

Or, dans la mesure où le code de la mutualité est un bloc de compétence ayant une valeur juridique équivalente à d'autres législations, la théorie du code « pilote » et des codes « suiveurs », implicitement mise en œuvre par le présent projet de loi doit être réfutée. Aussi, serait-il souhaitable que le statut de la CCAMIP (principe, champ de compétence, financement, attributions, régime des sanctions) soit intégralement rédigé en des termes identiques, dans le code de la mutualité et dans le code des assurances, sous réserve des adaptations de forme nécessaires. Cette méthode, qui a le mérite de reconnaître pleinement l'équivalence des acteurs, par l'égalité de traitement qui leur est accordée, a d'ailleurs été retenue pour la rédaction des articles 21 et 22 du présent projet de loi, lesquels instaurent deux comités consultatifs communs au secteur financier et au secteur des assurances, en modifiant de façon parallèle et dans des conditions identiques, le code des assurances et le code monétaire et financier.

Dans cet esprit, il convient d'inscrire, dans les deux codes, les dispositions relatives au financement de la CCAMIP. Par souci d'harmonisation avec l'article 6, IX, 2°, b) de l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, qui fixe le taux de la contribution à 0,05 ‰ pour les organismes relevant du livre III du code de la mutualité, il est proposé de reprendre ce taux pour tous les organismes mutualistes qui ne relèvent pas du livre II du code de la mutualité.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 33

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Remplacer les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 310-12-2 du code des assurances par trois alinéas ainsi rédigés :
« La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des recettes des établissements administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à cette contribution sont portées devant le juge administratif.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission de contrôle. 
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la commission de contrôle et les modalités d'application du présent article. 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 56

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Supprimer les deux derniers alinéas du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 310-12-2 du code des assurances.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 57

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


 

I. Supprimer le premier alinéa du texte proposé par le 2° du II de cet article pour compléter l'article L. 310-13 du code des assurances.

II. En conséquence, dans le premier alinéa du 2° du II de cet article, remplacer les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

par les mots :

un alinéa ainsi rédigé

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 358

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII. - Après l'article L. 310-20, il est inséré un article L. 310-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 310.20-1. - La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est autorisée à communiquer à l'institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité, les documents qui lui sont transmis par les organismes soumis à son contrôle lorsque ces documents sont de nature à apporter des informations en matière de santé, de retraite et de prévoyance. La nature des documents transmis et les modalités de leur transmission sont déterminées par décret. »

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 58

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


Rédiger ainsi le III de cet article :
III. - L'article L. 322-2-4 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le rapport de solvabilité est établi par le mandataire général représentant la société. »
2° Au dernier alinéa, les mots : « précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa ».






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 59

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du IV de cet article, après le mot :

déterminé

insérer les mots :

selon des modalités définies






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 307

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29


Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576) est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur des dispositions législatives portant gravement atteinte à l'accès aux soins des personnes les plus démunies bénéficiant de l'AME.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 60

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le c) du 1° du I de cet article pour insérer deux alinéas après le troisième alinéa de l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale, après le mot :
déterminé
insérer les mots :
selon des modalités définies





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 203

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 29


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le a) du 2° du I de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

en vertu

supprimer les mots :

des articles L. 510-1 du code de la mutualité et

 

Objet

Amendement de conséquence.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 308

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Dans le dernier alinéa du texte proposé par le a) du 2° du I de cet article pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 951 1 du code de la sécurité sociale, après les mots :

en vertu

supprimer les mots :

des articles L. 510-1 du code de la mutualité et

 

Objet

Amendement de conséquence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 199

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 29


Avant le 1° du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… ° - Le quatrième alinéa de l'article L. 411-1 est ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de la mutualité peut être saisi par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance pour donner son avis sur le respect de la réglementation applicable aux organismes mutualistes ainsi que sur les bonnes pratiques. Les avis nominatifs ne peuvent être rendus publics par le Conseil supérieur de la mutualité. Dans le respect de l'anonymat pour les organismes ou les personnes concernés, les avis du Conseil supérieur de la mutualité sur ces questions peuvent être mentionnés dans le rapport au Président de la République qui est rendu public. »

Objet

Afin que les activités mutualistes ne soient pas examinées sous un angle exclusivement assurantiel, cet amendement propose que le Conseil Supérieur de la Mutualité, dans sa compétence de « haute autorité du secteur mutualiste », puisse rendre des avis au profit de la Commission de contrôle.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 309

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Avant le 1° du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... °- Le quatrième alinéa de l'article L. 411-1 est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de la mutualité peut être saisi par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance pour donner son avis sur le respect de l'application de la réglementation applicable aux organismes mutualistes ainsi que sur les bonnes pratiques. Les avis nominatifs ne peuvent être rendus publics par le Conseil supérieur de la mutualité. Dans le respect de l'anonymat pour les organismes ou les personnes concernés, les avis du Conseil supérieur de la mutualité sur ces questions peuvent être mentionnés dans le rapport au Président de la République qui est rendu public. »

Objet

La composition et le fonctionnement de la nouvelle Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance doivent être modifiés, afin que les activités mutualistes ne soient pas examinées sous un angle exclusivement assurantiel. C'est la raison pour laquelle il serait souhaitable que le Conseil Supérieur de la Mutualité, dans sa compétence de « haute autorité du secteur mutualiste », puisse rendre des avis au profit de la Commission de contrôle.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 197

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 29


Rédiger ainsi le 1° du II de cet article :

1° L'article L. 510-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 510-1. - Il est institué une Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité administrative indépendante, chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. »

Objet

Le présent projet de loi procède au rapprochement du contrôle prudentiel du secteur de la mutualité et du secteur de l'assurance, au travers de la fusion de leur autorité de contrôle respective, en instituant, dans le code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

Or, dans la mesure où le code de la mutualité est un bloc de compétence ayant une valeur juridique équivalente à d'autres législations, la technique du code « pilote » et des codes « suiveurs », implicitement mise en œuvre par le présent projet de loi n'a pas lieu de s'appliquer.

Aussi, serait-il souhaitable que le statut de la CCAMIP (principe, composition, champ de compétence, financement, attributions, régime des sanctions) soit intégralement rédigé en des termes identiques, dans le code de la mutualité et dans le code des assurances, sous réserve des adaptations de forme nécessaires.

Cette méthode, qui a le mérite de reconnaître pleinement l'équivalence des acteurs, par l'égalité de traitement qui leur est accordée, a d'ailleurs été retenue pour la rédaction des articles 21 et 22 du présent projet de loi, lesquels instaurent deux comités consultatifs communs au secteur financier et au secteur des assurances, en modifiant de façon parallèle et dans des conditions identiques, le code des assurances et le code monétaire et financier.

Dans cet esprit, il est nécessaire d'inscrire pleinement le principe de la nouvelle CCAMIP dans le code de la mutualité.

Le présent amendement a donc pour objet de mentionner dans le code de la mutualité la création de la CCAMIP, dont le champ de compétence s'exerce à l'égard des entreprises d'assurance, des institutions de prévoyance et des groupements mutualistes, « entités exerçant la même activité dans un cadre juridique identique », selon les termes mêmes de l'exposé des motifs du projet de loi.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 310

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Rédiger ainsi le 1° du II de cet article :

1° L'article L. 510-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 510-1. - Il est institué une commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité administrative indépendante, chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. »

 

Objet

Le présent projet de loi procède au rapprochement du contrôle prudentiel du secteur de la mutualité et du secteur de l'assurance, au travers de la fusion de leur autorité de contrôle respective, en instituant, dans le code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

Or, dans la mesure où le code de la mutualité est un bloc de compétence ayant une valeur juridique équivalente à d'autres législations, la théorie du code « pilote » et des codes « suiveurs », implicitement mise en œuvre par le présent projet de loi n'a pas lieu à s'appliquer.

Aussi, serait-il souhaitable que le statut de la CCAMIP (principe, composition, champ de compétence, financement, attributions, régime des sanctions) soit intégralement rédigé en des termes identiques, dans le code de la mutualité et dans le code des assurances, sous réserve des adaptations de forme nécessaires.

Cette méthode, qui a le mérite de reconnaître pleinement l'équivalence des acteurs, par l'égalité de traitement qui leur est accordée, a d'ailleurs été retenue pour la rédaction des articles 21 et 22 du présent projet de loi, lesquels instaurent deux comités consultatifs communs au secteur financier et au secteur des assurances, en modifiant de façon parallèle et dans des conditions identiques, le code des assurances et le code monétaire et financier.

Dans cet esprit, il est nécessaire d'inscrire pleinement le principe de la nouvelle CCAMIP dans le code de la mutualité.

Le présent amendement a donc pour objet de modifier l'organisation des compétences de la CCAMIP, dont le champ de compétence s'exerce à l'égard des entreprises d'assurance, institutions de prévoyance et groupements mutualistes, « entités exerçant la même activité dans un cadre juridique identique ».

 





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 312

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Compléter le texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 510-2 du code de la mutualité par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations mutualistes, les unions relevant de l'article L. 111-6 ou de l'article L. 111-4-1 peuvent relever de l'exercice du contrôle effectué au niveau régional par l'autorité administrative et en tout état de cause relèvent du contrôle de la section spécialisée de la commission de contrôle des activités autres que celles relevant du livre II. »

Objet

Le présent amendement vise à permettre un contrôle exercé au niveau régional par l'autorité administrative les mutuelles et unions qui relèvent du livre III du code de la mutualité, les organismes substitués, et les organismes qui, bien que relevant du livre II de ce code, sont inférieurs à un seuil déterminé par arrêté.
Conformément à l'objectif du projet de loi, qui vise à « parvenir à une seule autorité de contrôle pour les entités exerçant la même activité dans un cadre juridique identique », il conviendrait également de soumettre au contrôle déconcentré les fédérations mutualistes, les unions qui gèrent un système fédéral de garantie, et les unions de groupes mutualistes, et ce, dans la mesure où ces organismes ne sont pas habilités par la loi à exercer une activité d'assurance.
En tout état de cause, il convient de prévoir pour ces organismes, si ceux-ci ne sont pas soumis au contrôle déconcentré en raison du pouvoir d'évocation reconnu à la nouvelle commission, qu'ils relèvent du contrôle de la section spécialisée de la commission de contrôle des activités autres que celles relevant du livre II du code de la mutualité.






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 200

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 29


Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :
… ° - Après l'article L. 510-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance comprend un président nommé par décret, le Gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant, et 12 membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité :
« 1° Deux conseillers d'Etat, proposés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, proposés par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, proposés par le premier président de la Cour des comptes ;
« 4° Six membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
« Le Gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du Président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la Sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.
« Le président et les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°et 4° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelle que cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du présent code.
« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
« La commission de contrôle ou ses commissions spécialisées et consultatives peuvent saisir pour avis le Conseil supérieur de la mutualité dans l'exercice de ses compétences relatives aux bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des organismes mutualistes.
« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.
« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
« Le secrétariat général de la commission de contrôle est assuré par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis du président de la commission de contrôle.
« Le secrétariat général comprend également un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, choisi parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales.
« Le personnel des services de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.
« En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général.
« La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

Objet

Le présent projet de loi procède au rapprochement du contrôle prudentiel du secteur de la mutualité et du secteur de l'assurance, au travers de la fusion de leur autorité de contrôle respective, en instituant, dans le code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).
Or, dans la mesure où le code de la mutualité est un bloc de compétence ayant une valeur juridique équivalente à d'autres législations, la théorie du code « pilote » et des codes « suiveurs », implicitement mise en œuvre par le présent projet de loi n'a pas lieu de s'appliquer. Aussi, serait-il souhaitable que le statut de la CCAMIP (principe, composition, champ de compétence, financement, attributions, régime des sanctions) soit intégralement rédigé en des termes identiques, dans le code de la mutualité et dans le code des assurances, sous réserve des adaptations de forme nécessaires.
Cette méthode, qui a le mérite de reconnaître pleinement l'équivalence des acteurs, par l'égalité de traitement qui leur est accordée, a d'ailleurs été retenue pour la rédaction des articles 21 et 22 du présent projet de loi, lesquels instaurent deux comités consultatifs communs au secteur financier et au secteur des assurances, en modifiant de façon parallèle et dans des conditions identiques, le code des assurances et le code monétaire et financier.
Dans cet esprit, il convient d'inscrire, dans le code de la mutualité, les dispositions relatives à la composition et fonctionnement de la nouvelle CCAMIP.
En outre, celle-ci doit permettre un suivi équilibré des différents secteurs (assurances, institutions de prévoyance, mutuelles), ce que ne permet pas suffisamment la nomination de quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
Il est donc proposé de porter ce nombre à six, afin de parvenir à une représentation équitable de deux membres par bloc législatif. De surcroît, une telle mesure permettrait d'assurer un suivi plus efficace des deux grands secteurs d'activité de la Mutualité (activités d'assurance relevant du livre II et réalisations sanitaires et sociales relevant du livre III du code de la mutualité) et garantirait la constitution effective d'une section de la commission chargée de suivre plus particulièrement les activités mutualistes autres que les activités d'assurance. Afin de maintenir inchangé l'équilibre entre professionnels et non professionnels il est proposé d'augmenter le nombre de non professionnels en conséquence.
Enfin l'amendement propose que, dans l'exercice de ses compétences relatives aux bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des organismes mutualistes, la commission puisse saisir pour avis le Conseil supérieur de la mutualité.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 311 rect.

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :

...° Après l'article L. 510-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance comprend un président, nommé par décret, pris sur rapport des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, le Gouverneur de la Banque de France, le Président de la Commission bancaire ou son représentant et de douze membres ou éventuellement leur suppléant, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité :

« 1° Deux Conseillers d'Etat, proposés par le vice-président du Conseil d'Etat,

« 2° Deux Conseillers à la Cour de cassation, proposés par le premier président de la Cour de cassation,

« 3° Deux Conseillers-Maîtres à la Cour des comptes, proposés par le premier président de la Cour des comptes,

« 4° Six membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« Le Gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants du Président et des autres membres sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale ou son représentant siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.

« Le président et les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4°du présent article sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Un mandat exercé pendant moins de la moitié de la durée normale précisée au précédent alinéa n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

« Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.

« La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives dans lesquelles elle nomme, le cas échéant, des experts, pour préparer et instruire ses décisions.

« La commission de contrôle ou ses commissions spécialisées et consultatives peuvent saisir pour avis le Conseil supérieur de la mutualité dans l'exercice de ses compétences relatives aux bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement des organismes mutualistes.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

« Le secrétariat général de la commission de contrôle est assuré par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis du président de la commission de contrôle.

« Le secrétariat général comprend également un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, choisi parmi les membres de l'Inspection générale des affaires sociales.

« Le personnel des services de la commission de contrôle est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public. En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général.

« La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

 

Objet

Le présent projet de loi procède au rapprochement du contrôle prudentiel du secteur de la mutualité et du secteur de l'assurance, au travers de la fusion de leur autorité de contrôle respective, en instituant, dans le code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

Or, dans la mesure où le code de la mutualité est un bloc de compétence ayant une valeur juridique équivalente à d'autres législations, la théorie du code « pilote » et des codes « suiveurs », implicitement mise en œuvre par le présent projet de loi n'a pas lieu à s'appliquer.

Aussi, serait-il souhaitable que le statut de la CCAMIP (principe, composition, champ de compétence, financement, attributions, régime des sanctions) soit intégralement rédigé en des termes identiques, dans le code de la mutualité et dans le code des assurances, sous réserve des adaptations de forme nécessaires.

Cette méthode, qui a le mérite de reconnaître pleinement l'équivalence des acteurs, par l'égalité de traitement qui leur est accordée, a d'ailleurs été retenue pour la rédaction des articles 21 et 22 du présent projet de loi, lesquels instaurent deux comités consultatifs communs au secteur financier et au secteur des assurances, en modifiant de façon parallèle et dans des conditions identiques, le code des assurances et le code monétaire et financier.

Dans cet esprit, il convient d'inscrire, dans le code de la mutualité, les dispositions relatives à la composition de la nouvelle CCAMIP.

Celle-ci doit permettre un suivi équilibré des différents secteurs (assurances, institutions de prévoyance, mutuelles), ce que ne permet pas suffisamment la nomination de quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

Il est donc proposé de porter ce nombre à six, afin de parvenir à une représentation équitable de deux membres par bloc législatif. De surcroît, une telle mesure permettrait d'assurer un suivi plus efficace des deux grands secteurs d'activité de la Mutualité (activités d'assurance relevant du livre II et réalisations sanitaires et sociales relevant du livre III du code de la mutualité) et garantirait la constitution d'une section de la commission chargée de suivre plus particulièrement les activités mutualistes autres que les activités d'assurance.

Par ailleurs, pour les matières qui ne relèvent pas du livre II du code de la mutualité, et lorsque la CCAMIP est compétente (pouvoir d'évocation, pouvoir de sanction), il conviendrait de confier ses missions à une commission spécialisée de la Commission de contrôle, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

 



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 201

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 29


Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :

....°- Après l'article L. 510-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L… - Tout membre de la commission de contrôle doit informer le président :

« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;

« 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.

« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle.

« Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale.

« Aucun membre de la commission de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.

« Le président de la commission de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. »

Objet

Le présent projet de loi procède au rapprochement du contrôle prudentiel du secteur de la mutualité et du secteur de l'assurance, au travers de la fusion de leur autorité de contrôle respective, en instituant, dans le code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

Or, dans la mesure où le code de la mutualité est un bloc de compétence ayant une valeur juridique équivalente à d'autres législations, la théorie du code « pilote » et des codes « suiveurs », implicitement mise en œuvre par le présent projet de loi n'a pas lieu de s'appliquer. Aussi, serait-il souhaitable que le statut de la CCAMIP (principe, composition, champ de compétence, financement, attributions, régime des sanctions) soit intégralement rédigé en des termes identiques, dans le code de la mutualité et dans le code des assurances, sous réserve des adaptations de forme nécessaires.

Cette méthode, qui a le mérite de reconnaître pleinement l'équivalence des acteurs, par l'égalité de traitement qui leur est accordée, a d'ailleurs été retenue pour la rédaction des articles 21 et 22 du présent projet de loi, lesquels instaurent deux comités consultatifs communs au secteur financier et au secteur des assurances, en modifiant de façon parallèle et dans des conditions identiques, le code des assurances et le code monétaire et financier.

Dans cet esprit, il convient d'inscrire, dans le code de la mutualité, les dispositions relatives aux obligations qui incombent aux membres de la nouvelle CCAMIP.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 313

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :
...° Après l'article L. 510-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Tout membre de la commission de contrôle doit informer le président :
« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;
« 2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle.
« Les membres de la commission ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité, d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale ou d'une institution de retraite mentionnée au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale.
« Aucun membre de la Commission de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou les cas échéant une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.
« Le président de la commission de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article. »

Objet

Le présent projet de loi procède au rapprochement du contrôle prudentiel du secteur de la mutualité et du secteur de l'assurance, au travers de la fusion de leur autorité de contrôle respective, en instituant, dans le code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).
Or, dans la mesure où le code de la mutualité est un bloc de compétence ayant une valeur juridique équivalente à d'autres législations, la théorie du code « pilote » et des codes « suiveurs », implicitement mise en œuvre par le présent projet de loi n'a pas lieu à s'appliquer.
Aussi, serait-il souhaitable que le statut de la CCAMIP (principe, composition, champ de compétence, financement, attributions, régime des sanctions) soit intégralement rédigé en des termes identiques, dans le code de la mutualité et dans le code des assurances, sous réserve des adaptations de forme nécessaires.
Cette méthode, qui a le mérite de reconnaître pleinement l'équivalence des acteurs, par l'égalité de traitement qui leur est accordée, a d'ailleurs été retenue pour la rédaction des articles 21 et 22 du présent projet de loi, lesquels instaurent deux comités consultatifs communs au secteur financier et au secteur des assurances, en modifiant de façon parallèle et dans des conditions identiques, le code des assurances et le code monétaire et financier.
Dans cet esprit, il convient d'inscrire, dans le code de la mutualité, les dispositions relatives aux obligations qui incombent aux membres de la nouvelle CCAMIP.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 202

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 29


Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :

....°- Après l'article L. 510-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

Art. L….. - Il est institué une contribution à la charge des organismes soumis à son contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du présent code, dont le montant est calculé sur une assiette constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de polices, nets d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquels s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.

« Le taux de la contribution, fixée par décret, est compris entre 0,05 et 0,15 pour mille. Pour les organismes mentionnés au livre III du code de la mutualité le taux de la redevance est fixé à 0,05 pour mille.

« La créance est recouvrée par les comptables du Trésor comme en matière de créances non fiscales de l'Etat.

« Les crédits attribués à la commission de contrôle pour son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Le président de la commission peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »

Objet

Le présent projet de loi procède au rapprochement du contrôle prudentiel du secteur de la mutualité et du secteur de l'assurance, au travers de la fusion de leur autorité de contrôle respective, en instituant, dans le code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

Or, dans la mesure où le code de la mutualité est un bloc de compétence ayant une valeur juridique équivalente à d'autres législations, la théorie du code « pilote » et des codes « suiveurs », implicitement mise en œuvre par le présent projet de loi n'a pas lieu de s'appliquer. Aussi, serait-il souhaitable que le statut de la CCAMIP (principe, composition, champ de compétence, financement, attributions, régime des sanctions) soit intégralement rédigé en des termes identiques, dans le code de la mutualité et dans le code des assurances, sous réserve des adaptations de forme nécessaires.

Cette méthode, qui a le mérite de reconnaître pleinement l'équivalence des acteurs, par l'égalité de traitement qui leur est accordée, a d'ailleurs été retenue pour la rédaction des articles 21 et 22 du présent projet de loi, lesquels instaurent deux comités consultatifs communs au secteur financier et au secteur des assurances, en modifiant de façon parallèle et dans des conditions identiques, le code des assurances et le code monétaire et financier.

Dans cet esprit, l'article 29 du projet de loi de sécurité financière doit être complété de façon à inscrire dans le code de la mutualité le financement de la nouvelle autorité de contrôle.

Par souci d'harmonisation avec l'article 6, IX, 2°, b) de l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, qui fixe le taux de la contribution à 0,05 ‰ pour les organismes relevant du livre III du code de la mutualité, il est proposé de reprendre ce taux.

Enfin, il est préférable de supprimer les dispositions relatives au financement de la CCAMIP incluses dans le a) du 2° du I de l'article 29.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 314

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Après le 2° du II de cet article, insérer les dispositions suivantes :

...°Après l'article L. 510-2 il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Il est institué une contribution à la charge des organismes soumis à son contrôle en vertu de l'article L.510-1 du présent code, dont le montant est calculé sur une assiette constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de polices, nets d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquels s'ajoutent le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises.

« Le taux de la contribution, fixée par décret, est compris entre 0,05 et 0,15 ‰. Pour les activités qui ne relèvent pas du livre II du présent code, ce taux est fixé à 0,05 ‰.

« La créance est recouvrée par les comptables du Trésor comme en matière de créances non fiscales de l'Etat.

« Les crédits attribués à la commission de contrôle pour son fonctionnement sont inscrits au budget de l'Etat. Ils ne peuvent être inférieurs au montant de la contribution institué au présent article. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses.

« Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de l'Etat devant toute juridiction.

« Le président de la commission peut déléguer sa signature dans les metières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre. »

 

 

Objet

Le présent projet de loi procède au rapprochement du contrôle prudentiel du secteur de la mutualité et du secteur de l'assurance, au travers de la fusion de leur autorité de contrôle respective, en instituant, dans le code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).

Or, dans la mesure où le code de la mutualité est un bloc de compétence ayant une valeur juridique équivalente à d'autres législations, la théorie du code « pilote » et des codes « suiveurs », implicitement mise en œuvre par le présent projet de loi n'a pas lieu à s'appliquer.

Aussi, serait-il souhaitable que le statut de la CCAMIP (principe, composition, champ de compétence, financement, attributions, régime des sanctions) soit intégralement rédigé en des termes identiques, dans le code de la mutualité et dans le code des assurances, sous réserve des adaptations de forme nécessaires.

Cette méthode, qui a le mérite de reconnaître pleinement l'équivalence des acteurs, par l'égalité de traitement qui leur est accordée, a d'ailleurs été retenue pour la rédaction des articles 21 et 22 du présent projet de loi, lesquels instaurent deux comités consultatifs communs au secteur financier et au secteur des assurances, en modifiant de façon parallèle et dans des conditions identiques, le code des assurances et le code monétaire et financier.

Dans cet esprit, l'article 29 du projet de loi de sécurité financière doit être complété de façon à inscrire dans le code de la mutualité le financement de la nouvelle autorité de contrôle.

Par souci d'harmonisation avec l'article 6, IX, 2°, b) de l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, qui fixe le taux de la contribution à 0,05 ‰ pour les organismes relevant du livre III du code de la mutualité, il est proposé de reprendre ce taux pour tous les organismes mutualistes qui ne relèvent pas du livre II du code de la mutualité.

Enfin, il est préférable de supprimer les dispositions relatives au financement de la CCAMIP incluses dans le a) du 2° du I de l'article 29.

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 198

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 29


Rédiger ainsi le 3° du II de cet article :
3° - Les trois premiers alinéas de l'article L. 510-3 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles, unions et fédérations relevant du présent code et les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaires régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou à l'égard de leurs membres participants. La commission s'assure notamment que lesdites entreprises, mutuelles ou unions du livre II du présent code et institutions présentent la marge de solvabilité prescrite. A cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent.
« La commission s'assure que tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa du présent article et projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
« La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
« Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet directement ou indirectement, moyennant rémunération, entre une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle ou union, d'autre part.
« La commission veille également au respect par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat, en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupes d'assurance et les sociétés de groupes mixtes d'assurance définis à l'article L. 322-1-2 du code précité, les unions de groupes mutualistes visées à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et les groupes paritaires de prévoyance, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la Commission de contrôle pour lui permettre d'exercer sa mission.
« La commission s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième alinéa du présent article et soumises à son contrôle.
« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »

Objet

Le présent projet de loi procède au rapprochement du contrôle prudentiel du secteur de la mutualité et du secteur de l'assurance, au travers de la fusion de leur autorité de contrôle respective, en instituant, dans le code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).
Or, dans la mesure où le code de la mutualité est un bloc de compétence ayant une valeur juridique équivalente à d'autres législations, la théorie du code « pilote » et des codes « suiveurs », implicitement mise en œuvre par le présent projet de loi n'a pas lieu de s'appliquer. Aussi, serait-il souhaitable que le statut de la CCAMIP (principe, composition, champ de compétence, financement, attributions, régime des sanctions) soit intégralement rédigé en des termes identiques, dans le code de la mutualité et dans le code des assurances, sous réserve des adaptations de forme nécessaires.
Cette méthode, qui a le mérite de reconnaître pleinement l'équivalence des acteurs, par l'égalité de traitement qui leur est accordée, a d'ailleurs été retenue pour la rédaction des articles 21 et 22 du présent projet de loi, lesquels instaurent deux comités consultatifs communs au secteur financier et au secteur des assurances, en modifiant de façon parallèle et dans des conditions identiques, le code des assurances et le code monétaire et financier.
Dans cet esprit, il convient de modifier le présent article de façon à ce que les attributions de la nouvelle CCAMIP soient inscrites de la même manière dans les codes qui régissent les activités des différents secteurs.
En outre, l'actuel article L. 310-12 du code des assurances étend le champ de compétence de la commission de contrôle aux sociétés de groupes d'assurance. Le projet de loi de sécurité financière qui modifie cet article maintient la compétence de la commission de contrôle à l'égard des sociétés de groupes d'assurance.
Par souci d'harmonisation et dans la mesure où les sociétés de groupes d'assurance constituent le pendant de l'union de groupes mutualistes pour les mutuelles et du groupe paritaire de prévoyance pour les institutions de prévoyance, il est proposé d'étendre la compétence de la CCAMIP à ces derniers.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 315

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


Rédiger ainsi le 3° du II de cet article :
3° - Les trois premiers alinéas de l'article L. 510-3 du code de la mutualité sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :
« La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles, unions et fédérations relevant du présent code et les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaires régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou à l'égard de leurs membres participants. La commission s'assure notamment que lesdites entreprises, mutuelles ou unions du livre II du présent code et institutions présentent la marge de solvabilité prescrite. A cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérant et des organes dirigeant soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent.
« La commission s'assure que tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa du présent article et projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
« La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
« Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle toute personne morale ou physique qui s'entremet directement ou indirectement, moyennant rémunération, entre une mutuelle ou une union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part, et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette mutuelle ou union, d'autre part.
« La commission veille également au respect par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat, en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupes d'assurance et les sociétés de groupes mixtes d'assurance définis à l'article L. 322-1-2 du code précité, les unions de groupes mutualistes visées à l'article L. 111-4-1 et les groupes paritaires de prévoyance, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Un arrêt du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la Commission de contrôle pour lui permettre d'exercer sa mission.
« La commission s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième alinéa du présent article et soumises à son contrôle.
« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
« Les opérations de gestion de régimes obligatoires de sécurité sociale gérées par les organismes mutualistes ne sont pas soumises au contrôle de la commission. »

Objet

Le présent projet de loi procède au rapprochement du contrôle prudentiel du secteur de la mutualité et du secteur de l'assurance, au travers de la fusion de leur autorité de contrôle respective, en instituant, dans le code des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP).
Or, dans la mesure où le code de la mutualité est un bloc de compétence ayant une valeur juridique équivalente à d'autres législations, la théorie du code « pilote » et des codes « suiveurs », implicitement mise en œuvre par le présent projet de loi n'a pas lieu à s'appliquer. Aussi, serait-il souhaitable que le statut de la CCAMIP (principe, composition, champ de compétence, financement, attributions, régime des sanctions) soit intégralement rédigé en des termes identiques, dans le code de la mutualité et dans le code des assurances, sous réserve des adaptations de forme nécessaires.
Cette méthode, qui a le mérite de reconnaître pleinement l'équivalence des acteurs, par l'égalité de traitement qui leur est accordée, a d'ailleurs été retenue pour la rédaction des articles 21 et 22 du présent projet de loi, lesquels instaurent deux comités consultatifs communs au secteur financier et au secteur des assurances, en modifiant de façon parallèle et dans des conditions identiques, le code des assurances et le code monétaire et financier.
Dans cet esprit, il convient de modifier le présent article de façon à ce que les attributions de la nouvelle CCAMIP soient inscrites de la même manière dans les codes qui régissent les activités des différents secteurs.
En outre, il apparaît souhaitable d'extraire totalement du champ de compétence de la CCAMIP les opérations de gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par les organismes mutualistes, dans la mesure où celles-ci relèvent du contrôle de l'IGAS et de la Cour des comptes. Une telle solution est identique à celle déjà retenue dans le projet de loi pour les régimes de retraite AGIRC / ARRCO.
Enfin, l'actuel article L. 310-12 du code des assurances étend le champ de compétence de la commission de contrôle aux sociétés de groupes d'assurance. Le projet de loi de sécurité financière qui modifie cet article maintient la compétence de la commission de contrôle à l'égard des sociétés de groupes d'assurance.
Par souci d'harmonisation et dans la mesure où les sociétés de groupes d'assurance constituent le pendant de l'union de groupes mutualistes pour les mutuelles et du groupe paritaire de prévoyance pour les institutions de prévoyance, il est proposé d'étendre la compétence de la CCMIP à ces derniers.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 61

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 29


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le c) du 7° du II de cet article, pour insérer deux alinéas après le troisième alinéa de l'article L. 510-9 du code de la mutualité, après le mot :
déterminé
insérer les mots :
selon des modalités définies





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 62

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Compléter le I de cet article par les mots :
ou son représentant





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 204

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, après les mots : « sociétés de réassurance,  » sont insérés les mots : « ni les organismes agréés soumis aux dispositions du Livre II du code de la mutualité, ».

Objet

Cet article additionnel vise à intégrer les mutuelles dans le champ des dérogations prévues à l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
En effet, du fait de la modification du code de la mutualité par l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001, les organismes régis par ce code qui pratiquent les activités du Livre II de ce code, c'est à dire, au sens européen, des opérations d'assurance, sont autorisées à procéder à des opérations de caution. Ces organismes doivent donc nécessairement entrer dans les dispositions dérogatoires prévues par l'article L. 511-6 du code monétaire et financier (ancien article 11 de la loi bancaire), lequel ne vise, dans sa rédaction actuelle, que les entreprises régies par le code des assurances et les sociétés de réassurance. Il est donc raisonnable de mettre un terme à une contrariété juridique résultant des rédactions à des époques différentes du code monétaire et financier et du code de la mutualité.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 316

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, après les mots : « sociétés de réassurance, » sont insérés les mots : « ni les organismes agréés soumis aux dispositions du Livre II du code de la mutualité, ».

Objet

Cet article additionnel vise à intégrer les mutuelles dans le champ des dérogations prévues à l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.

En effet, du fait de l'adoption du nouveau code de la mutualité par l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001, les organismes régis par le code de la mutualité pratiquant les activités du Livre II de ce code, c'est à dire, au sens européen, des opérations d'assurance, sont autorisées à procéder à des opérations de caution. Ces organismes doivent donc nécessairement entrer dans les dispositions dérogatoires prévues par l'article L. 511-6 du code monétaire et financier (ancien article 11 de la loi bancaire), lequel ne vise, dans sa rédaction actuelle, que les entreprises régies par le code des assurances et les sociétés de réassurance. Il est donc raisonnable de mettre un terme à une contrariété juridique résultant des rédactions à des époques différentes du code monétaire et financier et du code de la mutualité.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 63

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.  - Le premier alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Les dettes et les créances afférentes à toutes opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement, la ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé. »
II. - 1° L'article L. 432-8 du même code est abrogé.
2° En conséquence, au premier alinéa de l'article L. 432-6 du même code, les mots : « des articles L. 432-8 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».
III. - L'article L. 432-16 du même code est abrogé.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 64

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


 

Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

 

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier, les mots : « - pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non résident ayant un statut comparable - » sont supprimés.

 






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N° 66

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


 

A. Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Au début du troisième alinéa de l'article L. 564-3 du même code, il est inséré la référence : « 2° ».

B. En conséquence, au début du second alinéa du III de cet article, remplacer la référence :

par la référence :

 






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N° 325

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière est ainsi rédigé:

« Art. 16 - Les accords collectifs nationaux, au sens de l'article L. 132-11 du code du travail, applicables aux entreprises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de leurs filiales, sont négociés et conclus en commission paritaire nationale, conformément à l'article L. 133-1 du code du travail. Cette commission est composée de quatorze membres représentant les employeurs, désignés par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en tant que groupement patronal, et de quatorze membres représentant les personnels, désignés par les organisations syndicales.

« Chaque organisation syndicale représentative, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège.

« Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés.

« Pour la négociation des accords catégoriels, la commission peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.

« Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'applique déjà une autre convention collective de branche, ni de rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent, d'une convention collective de branche distincte de celle des caisses d'épargne. »

 

Objet

Le législateur, en 1999, a substantiellement rapproché la négociation collective au niveau du réseau des caisses d'épargne du droit commun des accords collectifs. Toutefois, il subsiste dans la rédaction actuelle de l'article 16 de cette loi une zone d'incertitude relative à la qualification des « accords collectifs nationaux » négociés au sein de la commission paritaire nationale que ce texte institue. C'est ainsi que, alors que la volonté du législateur d'attribuer à ces accords la valeur d'accords de branche au sens de l'article L. 132-11 du code du travail est traduite autant dans le dispositif lui-même (attribution d'un mandat à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance pour négocier au nom des entreprises du réseau, mise en concurrence des accords collectifs nationaux avec les conventions collectives de branche s'agissant des filiales…) que des débats parlementaires de 1999 (utilisation du terme « convention collective » des caisses d'épargne…), la lettre du texte ne se réfère pas de façon précise et incontestable aux dispositions légales applicables aux conventions collectives de branche. Cette absence peut être susceptible de doute et d'interprétation.

Or, tous les autres réseaux bancaires disposent d'un dispositif de branche clairement établi.

En conséquence, il apparaît important de lever les doutes qui pourraient demeurer ; tel est l'objet du présent amendement.

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 326

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 17 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière est ainsi rédigé:

« Art. 17 - Conformément aux articles L. 132-7 I et III du code du travail, dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les représentants des employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un avenant portant révision d'un accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée, conformément au paragraphe IV de l'article L. 132-7 du code du travail. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires. »

Objet

Il convient de rappeler que l'article 17 de la loi du 25 juin 1999, instaure une dérogation à l'opposition issue du droit commun. Il ouvre en effet aux organisations syndicales majoritaires un droit d'opposition à l'entrée en vigueur de tout accord, et non pas seulement aux avenants de révision qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs.

En outre, il apparaît que le législateur a souhaité en 1999 maintenir une transition dans le rapprochement du régime de la négociation collective du réseau des caisses d'épargne du droit commun en organisant la spécificité du droit d'opposition prévu à l'article 17. Or, avec le recul de près de trois ans, cette spécificité se révèle peu propice à un dialogue social constructif et de qualité.

Les difficultés que fait naître l'usage effectif de ce droit particulier d'opposition placent le réseau des caisses d'épargne dans une position plus complexe que celles de ses principaux concurrents afin de définir des accords collectifs susceptibles d'être appliqués.

Enfin, il apparaît opportun de supprimer le dernier alinéa de l'article 17, devenu sans objet, en effet, l'intégration pleine et entière des caisses d'épargne aux régimes interprofessionnels de retraite a été d'ores et déjà réalisée.

L'objet du présent amendement, dernière étape de la pleine intégration des accords collectifs nationaux des caisses d'épargne dans le régime de droit commun, vise à reprendre le droit d'opposition applicable aux conventions collectives de branche.

 





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 67

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 35


Compléter in fine le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
5° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 233-14 du même code, les mots : « par le Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ».






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 336 rect. bis

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON, GIROD, TRUCY et ADNOT


ARTICLE 35


Dans le 11° du II de cet article, remplacer les mots :
« les arrêtés pris en application de l'article L. 611-1  »,
par les mots :
« Les arrêtés du ministre chargé de l'économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 »

Objet

Amendement de coordination dont l'objet est de transposer, dans le cadre juridique issu de la présente loi, le système actuel d'extension des règlements du CRBF aux services financiers de La Poste et à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Cet amendement garantit également la correcte application des règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière, ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable, dans la mesure où certains règlements déjà adoptés sont susceptibles d'être étendus aux services financiers de La Poste et à la Caisse des dépôts et consignations.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 73

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 37


 

Supprimer le 1° du I de cet article.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 75 rect.

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 37


 

Rédiger ainsi le II de cet article :

 

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° La division « sous-section 7 » de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II et son intitulé sont supprimés ;

 

2° Les divisions « section 2 » et « section 3 » du chapitre Ier du titre Ier du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

 

3° Les divisions « sous-section 1 » et « sous-section 2 » de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

 

4° La division « section 6 » du chapitre Ier du titre II du livre VI et son intitulé sont supprimés ;

 

5° La division « section 7 » devient la division « section 6 » ;

 

6° Les divisions « chapitre II » et « chapitre III » du titre II du livre VI et leur intitulé sont supprimés ;

 

7° Les divisions « section 1 », « section 2 » et « section 3 » du chapitre II du titre IV du livre VI et leur intitulé sont supprimés.






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Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 76

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 38


 

Dans la première phrase du premier alinéa du I de cet article, après les mots :

autorités,

insérer le mot :

commissions,

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 77

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 38


 

Dans le dernier alinéa (2°) du I de cet article, remplacer les mots :

antérieurement à

par les mots :

à la date de

 






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 78

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 39

(Art. L. 341-1 du code monétaire et financier)


Après le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1.

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 343 rect. bis

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. OUDIN, du LUART et BOURDIN


Article 39

(Art. L. 341-1 du code monétaire et financier)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-1 du code monétaire et financier, après les mots :
le fait de se rendre
i
nsérer le mot :
physiquement

Objet

Il s'agit là d'un amendement de coordination avec l'article L. 341-8 qui vise le démarchage avec déplacement physique du démarcheur, situation qui justifie le port de la carte de démarchage.
Par ailleurs, cela permettra d'éviter toute interprétation extensive de la notion de publicité faite via des moyens de communication publique en ligne tels qu'Internet.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 79

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 39

(Art. L. 341-2 du code monétaire et financier)


Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier :
« 1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les investisseurs exerçant à titre professionnel des opérations sur instruments financiers, dans des modalités fixées par décret ;






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 80 rect.

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 39

(Art. L. 341-2 du code monétaire et financier)


 

Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier :

 

« 2° Sans préjudice des dispositions des 5° et 6°, aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section III du chapitre premier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et que leurs locaux sont implantés sur le même site ou à proximité immédiate de ces magasins ;

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 81

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 39

(Art. L. 341-2 du code monétaire et financier)


 

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-2 du code monétaire et financier par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« 5° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestation de services répondant aux conditions prévues à la section V du chapitre I du titre I du livre III du code de la consommation. Il en va de même s'agissant de la location-vente et de la location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 du code de la consommation ;

 

« 6° Sans préjudice des dispositions prévues au 5°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1° de cet article, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés, sous peine de nullité. 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 82

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 39

(Art. L. 341-3 du code monétaire et financier)


 

Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier :

 

« 1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurances définies respectivement aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles et les unions agréées pour gérer les activités régies par les disposition du livre II du code de la mutualité, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;

 

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 250 rect.

19 mars 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 82 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


Article 39

(Art. L. 341-3 du code monétaire et financier)


Dans le texte de l'amendement n° 82, après les mots :
code des assurances
insérer les mots :
les institutions de prévoyance et leurs unions définies aux articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale de se livrer, comme les entreprises d'assurance régies par le code des assurances et pour les mêmes opérations, à l'activité de démarchage financier. Il est justifié par la nécessaire égalité de traitement dont doivent bénéficier des organismes soumis aux mêmes règles et désormais contrôlés par la même autorité de contrôle instituée par le présent projet de loi.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 205

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


Article 39

(Art. L. 341-3 du code monétaire et financier)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, après les mots :
et à l'article L. 310-1 du code des assurances,
insérer les mots :
les mutuelles et les unions agréées pour gérer les activités régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité,

Objet

Le nouvel article L. 341-3 du code monétaire et financier confirme la possibilité pour les sociétés anonymes d'assurance et les sociétés d'assurance mutuelle d'avoir recours au démarchage de valeurs mobilières et de mandater leurs réseaux de distribution. Cette possibilité est étendue, pour ces entreprises, au démarchage en matière d'opérations bancaires et de services d'investissement.
Dans la mesure où les mutuelles et les unions régies par le livre II du code de la mutualité et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances relèvent du même statut « d'entreprise d'assurance » au sens des directives européennes sur l'assurance, et qu'elles sont par conséquent soumises aux mêmes règles de sécurité financière, ainsi qu'à la même autorité de contrôle, il apparaît nécessaire d'étendre la possibilité de recours au démarchage tel que défini à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier (dans sa rédaction issue du projet de loi) aux mutuelles et unions mutualistes gérant des activités du livre II du code de la mutualité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 317

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 39

(Art. L. 341-3 du code monétaire et financier)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, après les mots :
et à l'article L. 310-1 du code des assurances,
insérer les mots :
les mutuelles et les unions agréées pour gérer les activités régies par les dispositions du livre II du code de la mutualité,

Objet

Le nouvel article L. 341-3 du code monétaire et financier confirme la possibilité pour les sociétés anonymes d'assurance et les sociétés d'assurance mutuelle d'avoir recours au démarchage de valeurs mobilières et de mandater leurs réseaux de distribution. Cette possibilité est étendue, pour ces entreprises, au démarchage en matière d'opérations bancaires et de services d'investissement.
Dans la mesure où les mutuelles et les unions régies par le livre II du code de la mutualité et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances relèvent du même statut « d'entreprise d'assurance » au sens des directives européennes sur l'assurance, et qu'elles sont par conséquent soumises aux mêmes règles de sécurité financière, ainsi qu'à la même autorité de contrôle, il apparaît nécessaire d'étendre la possibilité de recours au démarchage tel que défini à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier (dans sa rédaction issue du projet de loi) aux mutuelles et unions mutualistes gérant des activités du livre II du code de la mutualité.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 83

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 39

(Art. L. 341-3 du code monétaire et financier)


 

 

Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier :

 

« 2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 et de l'article L. 353-4 du présent code ;

 

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 84 rect.

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 39

(Art. L. 341-3 du code monétaire et financier)


Rédiger ainsi le dernier alinéa (3°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-3 du code monétaire et financier :
« 3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1.

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 251

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


Article 39

(Art. L. 341-4 du code monétaire et financier)


Dans la deuxième phrase du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-4 du code monétaire et financier, après les mots :
Les établissements et entreprises
insérer les mots :
ou institutions

Objet

Cf. amendement à l'article L. 341-3.






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 85 rect.

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 39

(Art. L. 341-4 du code monétaire et financier)


 

Rédiger ainsi le second alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-4 du code monétaire et financier :

 

« Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions  ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants des mandats ainsi détenus. 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 252

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


Article 39

(Art. L. 341-4 du code monétaire et financier)


Dans le second alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-4 du code monétaire et financier, après les mots :
de plusieurs entreprises
insérer le mot :
, institutions

Objet

Cf. amendement à l'article L. 341-3


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 344 rect. bis

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. OUDIN, du LUART et BOURDIN


Article 39

(Art. L. 341-4 du code monétaire et financier)


Remplacer la seconde phrase du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-4 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :

Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.

Objet

 Lorsqu'un établissement financier mandate une personne morale pour effectuer des actes de démarchage pour son compte, il est logique que l'établissement démarcheur soit responsable de cette personnes morale mandataire. Il est de même logique qu'il soit responsable des salariés de ce mandataire. Ce n'est donc pas le principe qu'il s'agit ici de remettre en cause mais la référence à la notion de préposé et à l'article 1384 du Code civil, qui juridiquement est infondée.

 La référence à l'article 1384 du Code civil suppose un lien de subordination entre le démarcheur et son préposé, ce qui n'est pas le cas lorsque le démarcheur a mandaté une personne morale qui subdélègue l'activité de démarchage à l'un de ses salariés. En effet le lien de subordination caractérise le contrat de travail, mais jamais le contrat de représentation qu'est le mandat. A contrario le contrat de mandat emporte droit de représentation mais jamais subordination.

 Le salarié de la personne morale mandatée est hiérarchiquement rattaché à cette personne morale mandatée par le démarcheur, non au démarcheur mandant.

 Il est en conséquence proposé de supprimer toute référence à la notion de préposé et à l'article 1384 du Code civil, pour simplement préciser le principe selon lequel l'établissement mandant est et demeure responsable des salariés de la personne morale qu'il a mandatée. Il s'agit d'un amendement qui a pour effet de renforcer la protection du démarché.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 86

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 39

(Art. L. 341-4 du code monétaire et financier)


 

Rédiger ainsi la première phrase du IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-4 du code monétaire et financier :

 

Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret.

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 337 rect. ter

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 39

(Art. L. 341-4 du code monétaire et financier)


Dans le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-4 du code monétaire et financier, après les mots :
salariés
insérer les mots :
ou employés





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 87 rect. bis

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 39

(Art. L. 341-6 du code monétaire et financier)


 

Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

ou du Comité des entreprises d'assurance,

par les mots :

, du Comité des entreprises d'assurance, du ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance,  ou de l'autorité chargée d'accorder l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité,

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 206 rect. bis

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


Article 39

(Art. L. 341-6 du code monétaire et financier)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, remplacer les mots :

ou du comité des entreprises d'assurances

par les mots :

, du Comité des entreprises d'assurances, du ministre chargé de la sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance  ou de l'autorité chargée d'accorder l'agrément prévu à l'article L. 211-7 du code de la mutualité

Objet

Le nouvel article L. 341-3 du code monétaire et financier confirme la possibilité pour les sociétés anonymes d'assurance et les sociétés d'assurance mutuelle d'avoir recours au démarchage de valeurs mobilières et de mandater leurs réseaux de distribution. Cette possibilité est étendue, pour ces entreprises, au démarchage en matière d'opérations bancaires et de services d'investissement.

Dans la mesure où les mutuelles et les unions régies par le livre II du code de la mutualité et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances relèvent du même statut « d'entreprise d'assurance » au sens des directives européennes sur l'assurance, et qu'elles sont par conséquent soumises aux mêmes règles de sécurité financière, ainsi qu'à la même autorité de contrôle, il apparaît nécessaire d'étendre la possibilité de recours au démarchage tel que défini à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier (dans sa rédaction issue du projet de loi) aux mutuelles et unions mutualistes gérant des activités du livre II du code de la mutualité.

Cette extension nécessite de mentionner à l'article L.341-6 du code de la mutualité l'autorité qui procèdera à l'enregistrement de ces mutuelles ou unions et de leurs salariés en tant que démarcheurs. Il est proposé que cette autorité soit celle qui délivre l'agrément pour exercer des activités d'assurance.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 253

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


Article 39

(Art. L. 341-6 du code monétaire et financier)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, après les mots :
Comité des entreprises d'assurances
insérer les mots :
ou, lorsqu'il s'agit d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance, du ministre chargé de la sécurité sociale

Objet

Cf. amendement à l'article L. 341-3.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 338 rect. bis

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON, GIROD, TRUCY et ADNOT


Article 39

(Art. L. 341-6 du code monétaire et financier)


Dans les premier et dernier alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-6 du code monétaire et financier, après les mots :
les personnes salariées,
insérer le mot :
employées

Objet

Cet amendement vise notamment à prendre en compte les différentes situations dans lesquelles se trouvent les personnels employés par les organismes visés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 254

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


Article 39

(Art. L. 341-7 du code monétaire et financier)


Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-7 du code monétaire et financier, après les mots :
Comité des entreprises d'assurance
insérer les mots :
ainsi que le ministre chargé de la sécurité sociale

Objet

Cf. amendement à l'article L. 341-3.







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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 255

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


Article 39

(Art. L. 341-8 du code monétaire et financier)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-8 du code monétaire et financier, après les mots :
du ministre chargé de l'économie
insérer les mots :
et du ministre chargé de la sécurité sociale

Objet

Cf. amendement à l'article L. 341-3.







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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 345

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. OUDIN


Article 39

(Art. L. 341-10 du code monétaire et financier)


Après les mots :
ne peuvent pas faire l'objet de démarchage
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier :
les instruments financiers produits  non autorisés à la commercialisation sur le territoire français au sens de l'article L. 151-2. 

Objet

 Cette disposition, qui dresse une liste large de produits interdits de démarchage, paraît fondamentalement inadaptée au contexte même d'une législation sur le démarchage dont l'objet premier est de prévoir des mécanismes de protection des investisseurs sollicités par les établissements bancaires et financiers.

 Trois grands mécanismes de protection sont en effet prévus pour protéger ces investisseurs :

-le port d'une carte démarchage ou, alternativement, d'un numéro d'enregistrement des personnes physiques qui démarchent, qui se cumule avec la responsabilité des établissements qui leur ont confié cette tache en cas de préjudice subi par l'investisseur ;

-l'obligation d'information de l'investisseur via la note d'information devant être établie sur le produit proposé ;

-le délai de rétractation de 14 jours dont disposera l'investisseur aux termes de l'article L. 341-16.

 Compte tenu de ce faisceau de protections, introduire une liste aussi importante de produits interdits de démarchage revient à nier l'efficacité du dispositif par ailleurs mis en œuvre. Renforcer le cas échéant, selon les produits, l'obligation d'information semblerait beaucoup plus judicieux. Ce renforcement de l'obligation d'information pourrait à ce titre être précisé par décret.

 Au surplus, la plupart des produits interdits de démarchage par le présent article ne sont pas interdits de publicité. Or la publicité est beaucoup plus dangereuse en ce qu'elle vise le public et non des personnes ciblées, en ce qu'elle ne s'accompagne pas de documents d'information, et en ce qu'elle incite des investisseurs à souscrire à des produits sans bénéficier d'aucune possibilité de rétractation.

 Interdire le démarchage, qui est beaucoup plus protecteur, serait en conséquence illogique.






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 88 rect.

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 39

(Art. L. 341-10 du code monétaire et financier)


I - Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier :

« 2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ;

II - Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-10 du code monétaire et financier par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 ;

« 4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés ou sur les marchés étrangers reconnus définis aux articles L. 422-1 et L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne dans les conditions du titre I du livre IV et des produits visés aux articles L. 442-5 et L. 433-3 du code du travail proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail.

 

 

 

 






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 89 rect.

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 39

(Art. L. 341-11 du code monétaire et financier)


 

Rédiger ainsi la dernière phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-11 du code monétaire et financier :

 

Ils lui communiquent de manière claire et précise les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision, et s'assurent avec diligence qu'il a bien pris connaissance de l'ensemble des modalités et risques inhérents à l'offre de produits ou de services.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 346

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. OUDIN


Article 39

(Art. L. 341-12 du code monétaire et financier)


I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-12 du code monétaire et financier,après les mots :
démarchée  par écrit,
i
nsérer les mots :
en temps utile avant l'exécution du contrat, 
II - Dans le deuxième alinéa (1°) du même texte,
après les mots :
l'adresse et,
i
nsérer les mots :
le cas échéant, 

Objet

 La modification de l'alinéa 1er est destinée à éviter les difficultés liées à l'impossibilité pratique de remettre les documents d'information immédiatement au prospect. Dans l'hypothèse d'une sollicitation téléphonique, par exemple, la remise de l'écrit ne peut être instantanée. C'est pourquoi il est proposé que la remise du document doive se faire en temps utile avant l'exécution du contrat.

 Quant au 1°, il s'agit là d'un pur amendement de coordination aux fins de tenir compte du fait que seules les personnes physiques mandataires, et non les salariés, des démarcheurs, auront un numéro d'enregistrement.






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 90

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 39

(Art. L. 341-12 du code monétaire et financier)


Rédiger ainsi le début du sixième alinéa (5°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-12 du code monétaire et financier :
Les conditions de l'offre contractuelle, notamment financières, et les modalités selon lesquelles … 






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 347 rect.

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. OUDIN


Article 39

(Art. L. 341-16 du code monétaire et financier)


Dans la seconde phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-16 du code monétaire et financier, remplacer les mots :
de réception
par les mots :
d'envoi

Objet

 Le fait que le délai de rétractation court en principe à compter de la date de réception  du contrat suscitera immanquablement des difficultés pratiques. En effet, sauf à systématiquement adresser les contrats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il ne sera jamais possible de prouver avec certitude la date de réception, ce qui engendrera des difficultés insolubles de preuve quant à la date à laquelle le délai prend fin. C'est pourquoi il est proposé de faire partir le délai non pas de la date de réception, mais de la date d'envoi des contrats. 
Concernant la modification du II de l'article L. 341-16, il est légitime d'interdire la « facturation » à un client de frais correspondant à des « pénalités » qui seraient liés à l'exercice de son droit de rétractation. En revanche le texte est ambigu en ce qu'il semble aller plus loin et interdire tout frais, quelle que soit sa cause, par exemple le remboursement d'un crédit que le client aurait souscrit puis sur lequel il se serait rétracté.

 C'est aux fins d'éviter l'ambiguïté que font naître les termes « de quelque nature que ce soit » qu'il est proposé de préciser dans le texte que l'interdiction porte uniquement sur les frais et commissions directement attachés à l'exercice par le client de son droit de rétractation.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 256

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


Article 39

(Art. L. 341-17 du code monétaire et financier)


A la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 341-17 du code monétaire et financier, après les mots :
l'article L. 310-18 du code des assurances
insérer les mots :
ou l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale

Objet

Cf. amendement à l'article L. 341-3.







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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 257

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


Article 42

(Art. L. 541-1 du code monétaire et financier)


Compléter le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-1 du code monétaire et financier par les mots :
ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions ;

Objet

Cf. amendement à l'article L. 341-3.







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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 91

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 42

(Art. L. 541-2 du code monétaire et financier)


Après les mots :
doivent obligatoirement remplir
rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-2 du code monétaire et financier :
des conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que des conditions de compétence professionnelle fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. 

 

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 92

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 42

(Art. L. 541-3 du code monétaire et financier)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-3 du code monétaire et financier par les mots :

en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 93

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 42

(Art. L. 541-4 du code monétaire et financier)


 

Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-4 du code monétaire et financier :

 

« 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 94

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 42

(Art. L. 541-4 du code monétaire et financier)


 

Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-4 du code monétaire et financier, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 

« 2° bis S'interdire toute initiative susceptible de laisser croire à la clientèle qu'ils peuvent exercer des activités pour lesquelles ils ne sont pas agréés ; 

 






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 95

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 42

(Art. L. 541-4 du code monétaire et financier)


 

 

Rédiger ainsi le sixième alinéa (5°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-4 du code monétaire et financier :

 

« 5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décisions par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. 

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 348 rect. bis

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. OUDIN, du LUART et BOURDIN


Article 42

(Art. L. 541-5 du code monétaire et financier)


I - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-5 du code monétaire et financier,remplacer les mots :
chaque association professionnelle mentionnée à l'article L. 541-4
par les mots :
l'Autorité des marchés financiers
II - Dans la première phrase du second alinéa du même texte, remplacer les mots :
l'association professionnelle auprès de laquelle il est enregistré
par les mots :
l'Autorité des marchés financiers

Objet

 Compte tenu des objectifs assignés à la réglementation du démarchage, et notamment la protection des épargnants qui est la mission première de l'Autorité des marchés financiers (aujourd'hui la COB), il est inacceptable que cette autorité se décharge de la responsabilité tutélaire sur les Conseillers en investissements financiers.

 Dans la mesure où ces Conseillers, qui constitueront une nouvelle profession « réglementée », répondront à un régime juridique très proche des courtiers en assurance, il serait à tout le moins logique de les soumettre à une tutelle identique. En d'autres termes, l'AMF aurait la même responsabilité tutélaire sur les CIF que la Commission de contrôle des assurances sur les courtiers en assurance.

Pour ce qui concerne l'enregistrement de ces conseillers en investissement financiers, il est de même logique que l'enregistrement soit traduit par une liste mise à jour par l'AMF (pour les PSI, la Banque de France met régulièrement à jour une liste).

 Dans le cas contraire, dans la mesure où une pluralité d'associations de représentation des CIF est possible et où ces CIF seront peut-être quelques milliers, il y aurait une pluralité de listes qui nuirait considérablement à la protection des épargnants puisque aucune centralisation de ces listes ne serait effectuée.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 96

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 42

(Art. L. 541-5 du code monétaire et financier)


 

Rédiger ainsi la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-5 du code monétaire et financier :

Cette liste est transmise à l'Autorité des marchés financiers, selon des modalités fixées par son règlement général, et auprès de laquelle elle est librement consultable par le public.

 

 

 

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 97

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 43


 

Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 612-17 du code monétaire et financier :

Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible, ...






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 318

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais dus au titre des services et opérations bancaires engendrés par le client doivent être communiqués par écrit au client dans le mois précédent leur perception. »

Objet

Amendement de précision.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 208

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANGELS, MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les frais dus au titre des services et opérations bancaires doivent être communiqués par écrit au client dans les trente jours précédents leur perception. Un relevé récapitulant l'ensemble des frais perçus par l'établissement de crédit au cours d'une année civile est adressé au client avant le 31 décembre de chaque année ».

Objet

Cet amendement vise à obliger les banques à informer leurs clients des frais bancaires qui vont être mis à leur charge trente jours avant leur prélèvement sur le compte. Il prévoit également l'envoi d'un relevé récapitulant l'ensemble des frais perçus au cours d'une année.
Ces dispositions permettraient d'améliorer la transparence en matière de frais bancaires, de développer les possibilités de comparaison et ainsi d'accroître la concurrence.






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 319

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Au I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, les mots : « la gestion d'un compte de dépôt est réglée », sont remplacés par les mots : « la gestion des comptes de dépôt à vue et des comptes courants postaux est réglée », et les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6 », par les mots : « à l'article L. 312-1-1-1du présent code. En outre, la convention précise que : ».
II – Le 1 et le 2 du III de l'article 13 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pris après avis du Conseil National du crédit prévu à l'article 614-1 sur consultation du comité consultatif prévu à l'article 614-6 détermine les dates d'application des conventions de compte prévues à l'article 312-1-1-1 ».
III. – Il est inséré dans le code monétaire et financier un article L. 312-1-1-1ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-1-1– I – La convention de compte précise :
« 1 – la durée de la convention et, le cas échéant, ses conditions de renouvellement ;
« 2 – les finalités des traitements mis en oeuvre par l'établissement de crédit, les destinataires des informations, le droit de s'opposer à un traitement des données à des fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d'exercice du droit d'accès aux informations concernant le client, conformément aux lois en vigueur ;
« 3 – les modalités d'ouverture d'un compte ;
« 4 – les produits et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion du compte de dépôt. A ce titre, la convention informe le titulaire du compte :
« a – des modalités d'obtention et fonctionnement et de retrait des moyens de paiement. La convention indique également si, à la date de sa conclusion, le titulaire du compte dispose d'un chéquier. En cas de non délivrance immédiate, la situation du titulaire est réexaminée périodiquement. La convention informe le titulaire du compte sur les modalités de ce réexamen.
« Si le titulaire du compte dispose d'autres moyens de paiement, la convention l'en informe en renvoyant le cas échéant à une convention spécifique soumise aux dispositions de l'article L. 312-1-1 du présent code et du présent article.
« b – des procédures de traitement des incidents de fonctionnement du compte de dépôt et des moyens de paiement visés au 4 a ci-dessus, ainsi que des procédures à suivre pour faire opposition à une opération. La convention de compte rappelle la réglementation sur le chèque sans provision. La convention invite le titulaire du compte à préciser les moyens par lesquels l'établissement peut, le cas échéant, le joindre afin de l'informer, en application de l'article L. 131-73 du présent code, avant d'en refuser le paiement, des conséquences du défaut de provision d'un chèque qu'il aurait émis.
« c – des modalités d'information du client sur les mouvements qui ont affecté son compte. La convention doit prévoir de rendre compte périodiquement de toutes les opérations en crédit et en débit qui ont affecté le compte. La convention de gestion du compte de dépôt précise la périodicité de l'envoi au client d'un relevé de compte.
« 5 – les commissions, tarifs ou principes d'indexation applicables à l'ouverture du compte de dépôt, aux produits et services visés au 4, y compris lorsqu'ils font l'objet de conventions spécifiques, à la gestion du compte de dépôt ainsi que ceux applicables aux incidents de fonctionnement du compte ou des moyens de paiement ;
« 6 – les dates de valeurs lorsqu'elles sont appliquées par l'établissement ;
« 7 – les conséquences d'une position débitrice non autorisée, les conditions dans lesquelles le titulaire du compte en est informé ainsi que le tarif applicable. Si l'établissement décide d'accorder à sa clientèle une position débitrice autorisée de moins de trois mois, la convention le mentionne et renvoie, le cas échéant, à une convention spécifique soumise aux dispositions de l'article L. 312-1-1 du présent code et du présent article.
« 8 – les obligations d'information à la charge du client. Le client doit notamment signaler sans délai à son établissement tout changement intervenu dans les informations qu'il a fournies lors de l'ouverture du compte de dépôt et ultérieurement ;
« 9 – les obligations de confidentialité à la charge du teneur de compte, sous réserve des exceptions prévues par la réglementation ou définies conventionnellement ;
« 10 – les modalités de procuration. La convention précise la possibilité de donner procuration, la portée d'une procuration ainsi que les conditions et les conséquences de sa révocation ;
« 11 – les modalités de fonctionnement d'un compte joint, notamment au regard de l'interdiction bancaire ;
« 12 – les conditions de transfert, de résiliation et de clôture du compte. La convention de gestion du compte précise notamment les délais de préavis et les conditions tarifaires applicables en cas de clôture de compte.
« 13 – le sort du compte au décès du ou de l'un des titulaires du compte ;
« 14 – l'existence d'un médiateur bancaire pouvant être saisi gratuitement en cas de litige né de l'application de la convention de gestion ainsi que les modalités d'accès à ce médiateur. L'existence de la médiation et ses modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention sur les relevés de compte.
« II – La convention doit également rappeler les dispositions de l'article L. 312-1. Lorsqu'un compte est ouvert en application de cet article, la convention de compte doit prévoir la fourniture gratuite de l'ensemble des produits et des services émunérés par l'article 1er du décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001 relatif aux services bancaires de base.
« III – L'acceptation de la convention de compte est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. Toutefois, à défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception du projet de convention vaut acceptation de la convention de compte, dans les conditions définies par l'arrêté prévu au II de l'article 13 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier.
« IV – Pour les comptes ouverts avant le 1er juillet 2003 , il pourra être stipulé que les accords antérieurement conclus, relatifs à l'usage d'un chéquier et d'autres moyens de paiement, à la possibilité et aux modalités d'un découvert autorisé et aux modalités de procuration, restent applicables, sous réserve de leur compatibilité avec toutes les stipulations de la convention prévues au présent article. Les établissements de crédit et organismes visés à l'article L. 518-1 devront toutefois informer les titulaires de compte qu'ils peuvent demander une convention formalisant par écrit ses accords. »

Objet

Cet amendement vise à préciser les principales stipulations des conventions de compte, en leur conférant une valeur législative.
Ces stipulations sont celles que prévoit le projet d'arrêté, issu de la concertation menée au sein du Conseil National du Crédit, notamment entre les représentants des professions bancaires, et ceux des associations de consommateurs.
Le présent amendement tient également compte de l'avis du Conseil d'Etat.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 187

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'application du premier alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est suspendue pour une période de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa du même I, les mots « de la convention » sont remplacés par les mots « d'une convention de compte de dépôt ».

2° Dans le troisième alinéa du même I, les mots « au premier alinéa » sont remplacés par les mots « à l'alinéa précédent ».

II. –  1° Le 1er et le 2° du III de l'article 13 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier sont supprimés.

2° Au premier alinéa du III du même article, les mots "sous réserve des dispositions suivantes" sont supprimés.

III. L'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les comptes ouverts au 28 février 2003, les établissements de crédit qui établissent une convention de compte de dépôt à la demande d'un de leurs clients l'informent des conditions dans lesquelles la convention peut être signée.

« Pour ces comptes, à défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception d'un projet de convention vaut acceptation de la convention de compte de dépôt. »

 

Objet

La loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier du 11 décembre 2001 prévoyait la mise en place de conventions de compte entre les banques et leurs clients, dans des conditions prévues par un arrêté qui n'a pas été pris par le précédent Gouvernement.

Saisi pour avis sur un projet d'arrêté établi à la suite des concertations menées au printemps 2002 entre représentants des établissements bancaires et des consommateurs, le Conseil d'Etat a validé les principes de modernisation des relations entre les banques et leurs clients, mais écarté, pour des raisons juridiques, les solutions proposées pour les comptes existants. Dans ces conditions, le recours à une obligation légale obligeant à envoyer en une fois plus de 60 millions de conventions pour les comptes existants n'apparaît plus pertinent.

Le Gouvernement a donc décidé de proposer au Parlement la suspension pour une période de 18 mois des dispositions de la loi du 11 décembre 2001 relatives aux conventions de compte, et demandé aux établissements de crédit et à La Poste de s'engager à respecter les principes de contractualisation et de transparence tarifaire définis dans la loi.

Une charte d'engagement relative aux conventions de compte visant à renforcer les droits des consommateurs a ainsi été signée le 9 janvier 2003 par le Président de la Fédération bancaire française et par le Président de La Poste, en présence du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. Dans cette charte, les établissements de crédit et La Poste ont pris l'engagement de proposer gratuitement à leurs clients des conventions de compte écrites précisant la nature et le tarif des prestations fournies. Pour les nouveaux comptes, une convention est systématiquement proposée aux clients depuis le 28 février 2003. Pour les comptes déjà ouverts, les clients pourront obtenir une convention sur simple demande à partir du 30 avril 2003 au plus tard.

Le Comité de la médiation bancaire, mis en place le 20 décembre 2002, et les médiateurs des établissements de crédit et de La Poste sont chargés de veiller à l'application de ces règles. Les clients pourront saisir le médiateur de leur banque selon des modalités qui seront précisées sur leurs relevés de compte. Un bilan de la mise en œuvre des engagements des banques et de La Poste sera également régulièrement effectué en concertation avec les représentants des établissements de crédit, de La Poste et des consommateurs.

Le Gouvernement souhaite que les obligations de la charte soient intégralement appliquées. A l'issue d'une période de 18 mois, le Gouvernement dressera le bilan de cette démarche fondée sur la confiance et la responsabilisation des partenaires. S'il apparaît alors que les obligations décrites dans cette charte ne sont pas remplies, il mettra en œuvre les dispositions prévues par voie réglementaire.

Cet article ne concerne pas les autres dispositions de la loi MURCEF, relatives notamment à la transparence tarifaire, à la rupture de la convention sans frais, à l'interdiction des ventes liées ou des ventes avec prime et à la médiation bancaire.






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 98

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


 

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 214-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées respectivement par le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 359

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I - Après l'article L. 214-35, il est inséré un article L. 214-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-35-1 . - I. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent article sont réservées aux personnes suivantes :

« 1° Aux investisseurs qualifiés mentionnés à l'article L. 411-2 ;

« 2° Aux personnes morales dont le siège est situé à l'étranger appartenant à une catégorie équivalente à celle précédemment mentionnée sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur siège et selon des modalités définies par décret ;

« 3° Aux mandataires sociaux ou salariés de la société de gestion du fonds et à la société de gestion elle-même.

« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions du présent article.

« II. - Les dispositions du II de l'article L. 214-35 s'appliquent aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent article.

« III. – Un règlement de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles le règlement ou les statuts de l'organisme doivent informer les souscripteurs et porteurs sur les règles d'investissement suivies par cet organisme, notamment les modalités selon lesquelles le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent déroger aux limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 214-4.

« Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient les conditions et modalités du rachat des parts ou actions. Toutefois, lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme n'autorisent le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la création de l'organisme. De même, le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut pas excéder trois mois.

« Le règlement ou les statuts de l'organisme prévoient le seuil de baisse de la valeur liquidative au-delà de laquelle il est procédé à sa dissolution dans les conditions prévues à l'article L. 214-31. » ;

II - Après l'article L. 214-37, il est inséré un article L.214-37-1   ainsi rédigé :

« Art. L. 214-37-1. - I. - Les dispositions des I et II de l'article L. 214-35-1 s'appliquent aux fonds communs de placement à risque régis par le présent article. Les dirigeants, salariés, personnes physiques, qui agissent pour le compte de la société de gestion du fonds peuvent également souscrire ou acquérir des parts de ces fonds.

« II. - Outre les actifs mentionnés aux articles L. 214-20 et L. 214-36, ces fonds peuvent détenir tout droit représentatif d'un placement financier dans une entité constituée dans un pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Le règlement du fonds fixe les conditions et limites des avances en comptes courants consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation, les règles relatives aux conditions d'acquisition et de cession des parts ainsi que celles relatives à la détention des actifs ».

« Un règlement de l'Autorité des marchés financiers prévoit les conditions et modalités de modifications du règlement du fonds. ».






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 360

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. L'article L. 214-43 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Il peut émettre des titres de créance. ";

2° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Les conditions dans lesquelles le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter, émettre des titres de créance visés à l'article L. 211-1, conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme et détenir des liquidités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »;

3°  Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : "Les parts et les titres de créance peuvent ...";

4° Au début du sixième alinéa, le mot : "Elles" est remplacé par les mots : "Les parts";

5° La première phrase du septième alinéa est ainsi rédigée :

« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf dans des cas et conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »;

6°  Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et ce, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

« La réalisation ou la constitution de ces sûretés entraîne pour le fonds la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet. ».

 

II. L'article L. 214-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société de gestion et l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées peuvent convenir que les sommes recouvrées seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit du fonds ou, le cas échéant, du compartiment, sur lequel les créanciers de l'établissement chargé du recouvrement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances, même en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ouvertes à son encontre. Les modalités de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret. ».

 

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 361

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-44 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-44.- Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres de créance que le fonds est appelé à émettre, des créances qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des instruments financiers à terme qu'il se propose de conclure et évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs de parts et, le cas échéant, de titres de créance.

« Les parts et titres de créance que le fonds est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage. »;

2° L'article L. 213-3 est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa (6), il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les fonds communs de créances. ».

b) Au dernier alinéa, la référence: "et 6" est remplacée par les références : ", 6 et 7".

3° Au 2. du I. de l'article L. 211-1, les mots : « sur la personne morale » sont remplacés par les mots : « sur la personne morale ou le fonds commun de créance »;

4° L'article L. 214-48 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit agréé en France, une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée par le cédant ou l'organisme chargé du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret. »;

b) Au III, les mots : "du fonds" sont remplacés par les mots : " du fonds et, le cas échéant, du compartiment ".






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 362

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant-dernier alinéa (7) de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier, il est inséré un 8 ainsi rédigé :

« 8  Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer les droits attachés aux titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans l' intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des droits de vote dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier, lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières . »






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N° 349

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. OUDIN


ARTICLE 50


 Supprimer cet article.

 

Objet

 1/ L'article L. 511-7 du Code monétaire et financier, que l'article 50 du projet de loi sur la sécurité financière cherche à étendre, prévoit déjà une liste de dérogations au monopole bancaire.
2/ La directive 2000/46/CE sur les établissements de monnaie électronique a prévu d'autres dérogations, dont celles figurant dans le présent article 50, mais uniquement limitées à la monnaie électronique. Cependant, la directive a laissé aux Etats membres la liberté d'intégrer ou non dans leur droit national ces dérogations. Il n'y a donc aucune obligation de transposition en la matière.

 Par ailleurs, l'une des dérogations proposées par la directive 2000/46/CE a d'ores et déjà été retenue par le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2002-13 relatif à la monnaie électronique, qui a transposé la directive précitée (allègement des contraintes prudentielles pour les établissements de monnaie électronique qui ont un faible volume d'activité, sans pour autant qu'ils soient dispensés d'obtenir l'agrément en tant qu'établissement de crédit). Cette dérogation est suffisante.

 3/ La rédaction de l'article 50, qui vise tous les moyens de paiement, y compris ceux sous forme de monnaie électronique, est suffisamment large et imprécise (Qu'est-ce qu'un nombre limité d'entreprises ? Qu'est-ce qu'une zone géographique restreinte ? Les galeries marchandes sur Internet sont elles visées ?) pour couvrir un large éventail de situations.

 Cette situation aboutirait à vider de son contenu le monopole bancaire justifié par la sécurité financière, à créer des distorsions de concurrence entre les entreprises qui ont le statut d'établissement de crédit et les autres entreprises.

 Par ailleurs, les autres entreprises n'étant pas soumises au fonds de garantie des dépôts en cas de faillite, la sécurité des fonds de la clientèle ne serait pas assurée.

 Enfin, ces entreprises n'étant pas soumises aux mêmes obligations que les établissements bancaires en matière de lutte contre le blanchiment, la sécurité ne serait plus assurée.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 99

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 51


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 

IV. - Le cinquième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la commission bancaire peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée. »






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 207

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Dans le but d'améliorer et de rendre plus efficace la lutte contre le blanchiment, l'Etat procède à compter du 1er janvier 2004 à un redéploiement significatif des moyens publics, et notamment des moyens humains en faveur des organismes français chargés de la lutte contre le blanchiment comme par exemple la cellule de Traitement du renseignement et des actions contre les circuits financiers clandestins, TRACFIN.

II- Le décuplement des moyens mis en œuvre pour la lutte contre le blanchiment doit être atteint en cinq ans.

Objet

En matière de blanchiment, l'ennemi numéro un est tout simplement la non-application des lois en vigueur. Le cadre réglementaire est en général suffisamment explicite, mais la mise en œuvre du dispositif est dans bien des cas, mal articulée. Cela tient parfois de la concurrence - notamment fiscale - que se livrent les Etats. Mais cela tient le plus souvent au manque de moyens dont disposent les Instances chargées de faire appliquer la loi. On sait par exemple qu'à TRACFIN, la cellule administrative chargée d'assurer en France l'application des règles "antiblanchiment" dispose seulement de quelques dizaines de cadres (pour plus de 70.000 fonctionnaires à la Direction Générale des Impôts). De la même façon, la brigade financière du parquet de Paris doit faire face à tous les scandales financiers des dernières années avec seulement quatre vingt officiers de police. Il en résulte que la durée des procédures diligentées par la brigade financière excède quatre ans (alors que le délai de prescription de certaines infractions est de trois ans !).

Il parait en fin de compte indispensable d'accroître sensiblement le nombre de dossiers transmis et pour cela de multiplier par dix les effectifs de TRACFIN sous cinq ans.

Le coût de ce redéploiement serait nul en raison des nombreux redressements générés et des recettes ainsi procurées au budget de l'Etat.

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 100

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 54


I. Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, supprimer les mots :

de l'article 1844-5 et

II. En conséquence, dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 532-6 du même code, supprimer les mots :

de l'article 1844-5 et

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 186

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du I de l'article L. 151-3 du code monétaire et financier, les mots " ou la sécurité publique, ou qu'il" sont remplacés par les mots ", la sécurité publique ou la défense nationale, ou que cet investissement".

Objet

Le présent amendement a pour objet de moderniser la soumission à autorisation du ministre chargé de l'économie des opérations relevant de la défense nationale, et notamment celles relevant de la défense économique.

Les investissements étrangers en France sont libres. Seuls ceux pouvant mettre en cause l'ordre public, la santé publique ou un investissement étant ou ayant été réalisé dans des activités de recherche, de production ou de commerce d'armes, de munitions, de poudre et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. Cette définition est devenue obsolète au regard des évolutions technologiques. Cet amendement permet donc à la loi d'étendre son champ d'application aux investissements étrangers effectués dans les secteurs relevant de la défense nationale y compris de la défense économique.






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N° 363 rect.

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L'article L. 144-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 "La Banque de France peut communiquer tout ou partie des renseignements qu'elle détient sur l'endettement des entreprises aux autres banques centrales membres du système européen des banques centrales, aux autres institutions chargées dans un Etat membre de l'Union européenne d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées en France et aux établissements de crédit et établissements financiers installés dans un Etat membre de l'Union européenne, sous condition de réciprocité."

 






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N° 247 rect.

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute réorganisation du réseau et des services de la Banque de France, se traduisant par une modification significative du nombre de succursales de cette dernière, est autorisée par la loi afin de permettre au Parlement de vérifier sa conformité avec les missions assignées à la Banque de France par les lois en vigueur.

Objet

Cet amendement vise à permettre un contrôle du législateur sur l'organisation de la Banque de France afin qu'il puisse s'assurer qu'elle est compatible avec les missions assignées à la Banque de France par la loi.






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N° 364

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57


Dans la première phrase du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 326-14-1 du code des assurances, remplacer les mots :

 du présent article

 par les mots :

 de l'article L. 421-9

 

 






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N° 287

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JOLY


ARTICLE 57


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 421-9 du code des assurances, après les mots :
de contrats d'assurances
insérer les mots :
, le cas échéant les bénéficiaires de contrats de cautionnement,

Objet

Il s'agit d'un amendement de précision afin d'éviter toute ambiguïté quant à la protection des bénéficiaires de contrats de cautionnement dont la souscription est obligatoire.





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N° 289

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JOLY


ARTICLE 57


Après le premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 421-9 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Fonds de garantie n'est tenu du paiement des pénalités forfaitaires visées par l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, qu'entre le premier jour du neuvième mois suivant la date de livraison prévue au contrat de construction et la date de la réception de l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du Code civil.

Objet

Les garanties de livraison instituées par la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 imposent au garant de verser au lieu et place du contructeur défaillant les pénalités de retard prévus à l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation à partir du 2è mois qui suit la date prévue pour l'achèvement des travaux. En cas de défaillance de l'assureur garant, c'est donc au Fonds de garantie qu'il revient de satisfaire à cette obligation.
L'amendement vise à fixer la date de réception de l'ouvrage telle que prévue par l'article 1792-6 du Code civil, la fin des versements des pénalités de retard par le Fonds de garantie.
Après cette date de réception, les propriétaires de maisons individuelles disposeront des différentes garanties et responsabilités prévues par le Code civil qui auront alors vocation à s'appliquer.
Le Fonds de garantie sera tenu des pénalités de retard jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage au sens du régime de responsabilité des constructeurs.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 288

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JOLY


ARTICLE 57


Compléter le premier alinéa du II du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 421-9 du code des assurances par les mots :
ou les contrats de cautionnement

Objet

Amendement de coordination.






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N° 292

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


ARTICLE 57


Compléter le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 421-9 du code des assurances par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... -  Les exclusions visées aux a), b), d) et e) du 4 et 5° du II ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 241-1 et L. 242-1. »

Objet

Il convient, en matière d'assurance construction obligatoire, que les personnes ayant souscrit une assurance obligatoire au titre de leur activité professionnelle puissent, au même titre que les autres personnes, bénéficier du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
A défaut, les personnes souscrivant au titre de leur activité professionnelle, telles que les organismes HLM, les promoteurs privés, les SEM, les maîtres d'œuvre, les entreprises de bâtiment et plus généralement toute personne tenue légalement à l'obligation d'assurance construction se trouveraient sans garantie en cas de défaillance d'une société d'assurance.
Or, les garanties apportées par les assurances décennales, qui sont des assurances obligatoires et octroyées, dans des conditions identiques pour tous les assujettis, par des sociétés d'assurance agréées et contrôlées par la commission de contrôle, doivent être pérennes pour tous conformément aux lois du 4 janvier 1978 et 28 juin 1982.
Afin de préserver l'égalité de traitement entre les assurés il apparaît fondamental que les personnes souscrivant au titre de leur activité professionnelle soient également garanties par le fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages. Tel est l'objet de cet amendement élargit, uniquement pour l'assurance construction obligatoire, le champ d'application du fonds de garantie à tout assujetti.
Il convient de noter qu'une partie de la trésorerie disponible du Fonds de compensation des risques de l'Assurance de la Construction (CFAC) (290 millions d'euros au 31 mai 2002) pourrait être affectée au fonds de garantie pour financer le volet d'assurance construction obligatoire.
En effet, le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction (FCAC) a été constitué en 1982 afin de financer le passage d'une gestion de l'assurance construction en répartition à une gestion en capitalisation, pour permettre la pérennité des garanties.
Le FCAC, qui a été financé par une contribution obligatoire sur les polices d'assurance construction payée par tous les assurés, est sur le point d'avoir achevé sa mission initiale.
Il apparaît justifié que le trésorerie disponible du FCAC, une fois sa mission accomplie, contribue à pérenniser les garanties en matière d'assurance construction.






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Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 332 rect. bis

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. OUDIN, GIROD, GÉRARD, du LUART, BOURDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 57


Compléter in fine le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 421-9 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :

 

«  Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance qui subissent les conséquences  de la défaillance des entreprises d'assurance dont le retrait d'agrément a été prononcé à compter de la promulgation de la présente loi ou dont la procédure de liquidation était encore en cours à cette date.  Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le Fonds de garantie intervient pour les défaillances encore en cours à la date de promulgation de la loi.

Objet

Le projet actuel ne prévoit pas la rétroactivité de la couverture par le Fonds des victimes d'assureurs dommages défaillants. Cette non-rétroactivité du champ du Fonds comporte des inconvénients non négligeables.

Il apparaît en effet délicat d'opposer aux victimes du défaut de l'assureur, souvent placées dans des situations très délicates, la date de mise en liquidation de l'entreprise alors que d'autres victimes seraient prises en charge.

En outre, l'absence de rétroactivité du champ du Fonds pourrait conduire en matière de cautionnement à introduire une inégalité de traitement entre les victimes du défaut d'une entreprise d'assurance et celles d'un établissement bancaire. En effet, la loi épargne et sécurité financière de 1999 qui avait étendu le bénéfice du fonds de garantie bancaire à la garantie des cautionnements obligatoires avait prévu l'application rétroactive de ses dispositions.

Il est par conséquent proposé d'étendre le bénéfice du Fonds aux personnes victimes de faillites d'entreprises d'assurance dont la liquidation est en cours à la date de promulgation de la loi.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 101

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 57

(Art. L. 421-9-4 du code des assurances)


 

Complèter in fine le quatrième alinéa du texte proposé par le VII de cet article  pour l'article L. 421-9-4 du code des assurances, par une phrase ainsi rédigée :

 

Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, le cinquième alinéa de l'article L. 421-1 est applicable.

 






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 290 rect.

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JOLY


Article 57

(Art. L. 421-9-4 du code des assurances)


Après l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le VII de cet article pour insérer un article L. 421-9-4 dans le code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le Fonds de garantie est subrogé dans les droits résultant d'un contrat de cautionnement délivré par l'entreprise d'assurance défaillante.

Objet

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires doit pouvoir bénéficier de la subrogation dont dispose le garant défaillant à l'encontre de l'entreprise de construction défaillante.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 291 rect.

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 57

(Art. L. 421-9-6 du code des assurances)


Après le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le VII de cet article pour insérer un article L. 421-9-6 dans le code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« … ° la liste des cautions obligatoires couvertes par le Fonds de garantie, ainsi que les conditions d'indemnisation des bénéficiaires de contrats de cautionnemen,t notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le Fonds de garantie des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait du payer en cas d'exécution de son engagement.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 209

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARC, Mme Yolande BOYER et M. LE PENSEC


ARTICLE 57


I- Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Dans les conditions et selon les modalités prescrites aux articles L 421-1 à L 421-9 du code des assurances, le fonds de garantie susvisé prend en charge rétroactivement les engagements d'assurance de dommages exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par toute société d'assurance ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 2000 et qui n'a pu honorer ses engagements.
II- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
     I

Objet

La création de ce fonds fait écho à une réforme envisagée par le précédent gouvernement. Suite à la mise en liquidation de plusieurs garants de société de construction, en particulier la société ICD SA, le précédent gouvernement avait en effet été alerté du vide juridique en matière de garantie des assurances dommage. Il avait en conséquence prévu la création d'un fonds de garantie des assurances dommage destiné à offrir un filet de sécurité aux assurés.
Dans le même ordre d'idée, l'extension proposée par la présente loi des compétences du fonds de garantie automobile créé en 1951 permettra dans l'avenir d'indemniser les assurés pour les couvertures obligatoires en cas de faillite de leur assureur de dommages.
Dans un souci de justice et d'équité, il semble aujourd'hui logique de faire bénéficier du fonds de garantie les victimes des faillites en cascade intervenues en amont de la loi, qui ont inspiré la mise en place de ce dispositif.
C'est pourquoi le présent amendement propose une mise en œuvre rétroactive de ce fonds au 1er janvier 2000.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 293

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


ARTICLE 57


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages prend en charge rétroactivement les engagements d'assurance souscrits en application des articles L.241-1 et L.242-1 du code des assurances auprès de toute société d'assurance ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er juillet 1999 et qui n'a pu intégralement honorer ses engagements.

Objet

A la suite de la défaillance de la compagnie ICS Assurances SA (ex-SPRINKS) qui assurait en assurance décennale et en responsabilité civile obligatoires de nombreux professionnels de l'immobilier (maîtres d'ouvrages publics, sociétés d'économie mixte, organismes HLM, promoteurs privés, administrateurs de biens, architectes, experts, tec) et faute d'une réelle solidarité de place, des milliers de clients, plus de 100 000 logements et de nombreux équipements publics se retrouvent non couverts au titre des assurances obligatoires.
Les propriétaires et les constructeurs victimes de dommages ouvrages se retrouvent en conséquence dans une situation identique à celle où ils se trouvaient avant l'entrée en vigueur de la loi « Spinetta » du 4 janvier 1978, c'est-à-dire dans un certain nombre d'hypothèses sans aucune garantie.
A l'instar du fonds de garantie des assurances de personnes instauré à la suite de la défaillance d'Europavie et du mécanisme de garantie des cautions qui a pris en charge rétroactivement les conséquences de la liquidation d'Euroconstruct, il convient de même que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages prenne en charge les conséquences financières de la défaillance des UCS Assurances SA et assure ainsi la pérennité de garanties obligatoires.
Tel est l'objet de cet amendement qui prévoit que le nouveau fonds de garantie prend en charge rétroactivement des conséquences financières de la défaillance de la société ICS Assurances SA.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 185

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PELLETIER

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE 58


Après le II de cet article insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le troisième alinéa de l'article L . 421-1 du code des assurances, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fonds de garantie indemnise aussi les dommages résultant d'une atteinte à la personne subis par les victimes ou leurs ayants droit, lorsque ces dommages ont été causés accidentellement par des animaux qui n'ont pas de propriétaire ou dont le propriétaire demeure inconnu ou n'est pas assuré, dans des lieux ouverts à la circulation publique et lorsqu'ils résultent d'un accident de circulation sur le sol. Le fonds de garantie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.

« Il indemnise également, dans les conditions et limites fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les dommages causés aux biens consécutifs aux évènements visés aux troisième et quatrième alinéas. Toutefois, lorsque le responsable des dommages est inconnu ou que l'animal n'est pas identifié, ces dommages ne sont couverts que si le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice corporel. »

Objet

Institué à l'article L 421 du Code des assurances, le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse a notamment pour mission de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages corporels lorsque ces dommages ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique, à condition que le responsable des dommages demeure inconnu ou ne soit pas assuré.

Par ailleurs, selon une jurisprudence de la Cour de cassation, le Fonds de garantie est tenu d'indemniser les victimes d'accidents de la circulation causés par un animal appartenant à un tiers, si celui-ci n'est pas assuré pour de tels dommages. Il découle donc de cette jurisprudence que le Fonds de garantie n'a actuellement pas compétence pour indemniser les dommages causés par le gibier, les animaux sauvages ou sans propriétaire (res nulli). Dans un souci d'amélioration du sort des victimes de ce type d'accident (environ 4000 par an), il est proposé de confier au Fonds de garantie la mission d'indemnisation des dommages corporels causés par ces animaux, même lorsqu'ils ne circulent pas sur le sol (cas d'un oiseau qui heurte le pare-brise d'un véhicule), à condition que ces dommages résultent d'un accident de la circulation sur le sol. C'est l'exemple type, hélas banal, des dommages corporels subis par le conducteur qui perd le contrôle de son véhicule à la suite d'un heurt avec un animal.

En outre, il est proposé d'harmoniser les modalités d'indemnisation par le Fonds de garantie des dommages aux biens. Ainsi, pour tous les types d'accidents de la circulation entraînant son intervention, le Fonds de garantie n'indemnisera les dommages aux biens qu'en cas de dommages corporels concomitants.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 102

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


 
Dans le texte proposé par le III de cet article pour compléter l'article L. 421-1 du code de assurances, remplacer les mots :

chargé de financer

par les mots :

chargé de gérer et de financer





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 350 rect. bis

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN, du LUART et BOURDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 214-55 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-55. - La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction du montant nominal de sa part. Cette responsabilité s'éteint à la date de cession des parts.
« La société devra obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire. »

Objet

La réforme du démarchage en matière bancaire et financière telle que prévue par l'article 39 du projet de loi sur la sécurité financière exclut les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) du bénéfice du dispositif qu'elle organise, alors que les ventes de parts sont effectuées aux trois quarts par voie de démarchage.

Une telle exclusion risque d'être gravement dommageable pour les structures organisées en SCPI, tant en ce qui concerne les réseaux bancaires traditionnels que les gestionnaires de SCPI dits « indépendants » . Celles-ci rassemblent plus de 600 000 associés-épargnants en France.

Concernant en particulier les gestionnaires de SCPI indépendants, il faut rappeler que, si ils sont peu nombreux, ils représentent toutefois près de 80% de la collecte de l'épargne.

Sans revenir sur le dispositif prévu par le projet de loi, cet amendement vise à en diminuer l'impact sur les SCPI. Il restreint l'étendue de la responsabilité des associés de SCPI à leur seule quote-part, ce qui permettrait aux SCPI d'être vendues par voie de démarchage.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 103

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


 

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 310-2-2 dans le code des assurances, remplacer les mots :

carte verte

par les mots :

carte internationale d'assurance






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 104

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 59

(Art. L. 424-2 du code des assurances)


A la fin du deuxième alinéa (a) du texte proposé par le IV de cet article pour l' article L. 424-2 du code des assurances, supprimer les mots :
, ou
 
 





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 105

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 59

(Art. L. 424-2 du code des assurances)


I. Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 424-2 du code des assurances par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux a) et b) ci-dessus, les personnes lésées ne peuvent, toutefois, pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont engagé une action en justice directement à l'encontre de l'entreprise d'assurance.
II. En conséquence, supprimer le quatrième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article l. 424-2 du code des assurances.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 106

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 59

(Art. L. 424-5 du code des assurances)


 

Dans le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 424-5 du code des assurances, remplacer les mots :

Fonds de garantie contre les accidents de la circulation et de chasse

par les mots :

fonds de garantie






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 107

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 59

(Art. L. 451-1 du code des assurances)


Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 451-1 du code des assurances par quatre alinéas ainsi rédigés :

Un organisme d'information est chargé d'informer les personnes résidant dans un Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque celles-ci sont lésées dans un accident de la circulation :

« a) survenu sur le territoire d'un de ces Etats, à l'exception de leur Etat de résidence, ou dans un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance ;

« b) et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française et assuré auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 451-2.

« Lorsque ces personnes ou leur représentant en font la demande, l'organisme leur communique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations suivantes :






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 108

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 59

(Art. L. 451-3 du code des assurances)


Dans le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 451-3 du code des assurances, remplacer les mots : 
les informations prévues au premier alinéa de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 451-2 

par les mots :

les informations prévues aux 1° à 5° de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance des personnes lésées 






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 109

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 59

(Art. L. 451-3 du code des assurances)


 

Dans le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 451-3 du code des assurances, remplacer la référence :

L. 421-16

par la référence :

L. 424-1






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 110

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
 
Chapitre IV
Dispositions diverses





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 111 rect. bis

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


 

Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I.- Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le Fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d'assurance de personnes et le Fonds de garantie des dépôts peuvent exercer à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels ils interviennent les actions en responsabilité visées par les dispositions du troisième alinéa  des articles L. 421-9-4 et L. 423-5 du code des assurances et du second alinéa de l'article L. 312-6 du code monétaire et financier, même pour des faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur des textes précités.

 

II.- La disposition qui précède a un caractère interprétatif et s'applique aux instances en cours à la date de publication de la présente loi.

 






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 112

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


 
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. - L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :

 « Art. L. 311-4 . – Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. Son contenu doit :

« 1º Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux annuel effectif global du crédit et les perceptions forfaitaires ;

« 2º Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

« 3º indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.

« Ces mentions doivent comporter explicitement les termes de « crédit » ou de « prêt » et figurer en caractères très apparents, lisibles et de même taille.

« L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. »

II. - Après l'article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 311-4-1. – Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 121-1, est interdite toute publicité pour un crédit, une ouverture de crédit, un renouvellement de crédit ou une augmentation du capital emprunté suggérant que :

« 1° le crédit peut être accordé sans condition ou formalité ;

« 2° le crédit entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable. 

« Les infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1 du présent code.

« Le juge civil peut en outre prononcer la déchéance des intérêts du crédit ainsi consenti. »

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 230

15 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BOURDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I – L'article L. 311-4 est ainsi rédigé  :
« Article L. 311-4 - Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article L. 311-2, est loyale et informative. Son contenu doit :
« 1° Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux annuel effectif global du crédit et les perceptions forfaitaires ;
« 2° Préciser le montant, en euros, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;
« 3° Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances.
« Ces mentions doivent comporter explicitement les termes de « crédit » ou de « prêt » et figurer en caractères très apparents, lisibles et de même taille.
« L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire. »
II – Après l'article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Article L. 311-4-1.– Est interdite toute publicité pour un crédit, une ouverture de crédit, un renouvellement de crédit ou une augmentation du capital emprunté suggérant que :
« - le crédit peut être accordé sans condition ou formalité ;
« - le crédit entraîne une augmentation du pouvoir d'achat ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable ;
« L
es infractions à ces dispositions sont punies des peines prévues à l'article L. 311-34 du présent code. »

Objet

Les documents d'information destinés à faire la publicité des produits de crédit à la consommation utilisent parfois des termes ambigus et ne mentionnent pas toujours clairement des éléments susceptibles d'emporter la décision des emprunteurs potentiels.
Par ailleurs, n'est pas toujours assurée la séparation des actes commerciaux et des décisions de crédit.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 269 rect. bis

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-2. – La commission peut saisir le juge aux fins d'obtenir, dans un délai bref, le prononcé d'office de la déchéance des intérêts des dettes contractées par le débiteur lorsqu'ont été constatés l'un ou plusieurs des manquements suivants :
« 1° Le créancier a manifestement manqué à ses obligations légales en matière de publicité et d'offre de crédit ;
 « 2° Le contrat présente des clauses abusives, notamment celles mentionnées à l'annexe visée au troisième alinéa de l'article L. 132-1 ;
« 3° Le débiteur a été victime d'un abus de faiblesse, d'une tromperie ou d'une falsification. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'introduire un article dans le code de la consommation, portant sur une nouvelle « mesure extraordinaire » à la disposition des commissions de surendettement.

La commission pourrait ainsi demander au juge de prononcer d'office, donc de manière automatique, l'effacement total du remboursement d'un prêt qui aurait été consenti sur des fondements manifestement abusifs. Cette procédure permettrait de régler plus rapidement les nombreux cas de vice de forme en matière de crédit à la consommation, souvent constatés auprès des ménages en difficultés.

Il n'est pas exclusif des sanctions de droit commun du droit civil, concernant la responsabilité contractuelle et les cas de dol ou de clause abusive déterminante dans la conclusion du contrat, qui peuvent entraîner l'annulation du contrat et l'indemnisation éventuelle du préjudice causé. Il n'est pas non plus exclusif des sanctions pénales qui peuvent être décidées, en particulier dans les cas de tromperie ou de falsification.






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 320 rect.

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente un rapport relatif à l'activité des commissions de surendettement, à l'analyse des éléments concourant à la création des difficultés des ménages surendettés, aux conditions de mise en œuvre des plans d'apurement des dettes, et à l'amélioration de la situation des ménages concernés.

Objet

Amendement de précision.

 





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 188 rect.

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'intitulé de la section III du chapitre III du titre Ier du code des douanes est ainsi rédigé :
« Dispositions contenues dans la réglementation communautaire ou les traités et accords internationaux que l'administration des douanes est tenue d'appliquer »
II – A la section III du chapitre III du titre Ier du code des douanes, après l'article 17, il est inséré un article 17 bis ainsi rédigé :
« Art. 17 bis : Le ministre chargé des douanes arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre des réglementations édictées par l'Union européenne ou par des traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par la France, que l'administration des douanes est tenue d'appliquer. »

Objet

Aucun article du code des douanes ne prévoyant d'habilitation générale au profit du ministre chargé des douanes, aux fins de prendre des modalités d'application des règlements communautaires ou d'accords internationaux que l'administration des douanes est tenue d'appliquer, il appartient au Gouvernement, dans le cadre du pouvoir réglementaire de droit commun prévu par l'article 37 de la Constitution de fixer les modalités d'application de celles de ces dispositions qui sont du domaine réglementaire.
Toutefois, pour éviter de soumettre systématiquement au Premier ministre des textes très techniques et purement pratiques, qui ne sauraient relever de son intervention par décret, il est proposé de prévoir dans le code des douanes, que le ministre chargé des douanes, disposera d'une compétence permanente et horizontale pour arrêter les modalités pratiques d'application des réglementations communautaires ou des accords internationaux que l'administration des douanes est tenue d'appliquer notamment lorsque ces textes laissent aux Etats membres la faculté de choisir des modalités pratiques qui leur conviennent.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 351 rect. ter

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. OUDIN, du LUART et BOURDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article L. 322-26-2 du code des assurances est ainsi rédigé  :
« Art. L. 322-26-2. - La société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration. Toutefois, il peut être stipulé par les statuts de toute société d'assurance mutuelle que celle-ci est administrée par un directoire et un conseil de surveillance. L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa.
« Le conseil d'administration et le conseil de surveillance comprennent, outre les administrateurs et les membres du conseil de surveillance dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.
« Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 225-28, L. 225-29, premier alinéa, et L. 225-30 à L. 225-34 du code de commerce.
« Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétaires à jour de leurs cotisations.
« Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance régulièrement nommé. »
II - L'article L. 322-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après les mots : « qui sont chargés de l'administration », sont insérés les mots : « ou de la gestion ».
2° - Dans la deuxième phrase du II, après les mots : « déléguer au conseil d'administration » sont insérés les mots : « ou au directoire » ;
3° - Dans la troisième phrase du II, après les mots : « par le conseil d'administration » sont insérés les mots : « ou par le directoire ».

Objet

Depuis la loi du 24 juillet 1966 relative aux droits des sociétés, les sociétés anonymes peuvent s'organiser sous deux formes : en conseil d'administration, ou en directoire et conseil de surveillance. Chaque société choisit la forme qui lui semble la plus adaptée à son mode de fonctionnement.
Cette souplesse de gestion doit être étendue. Cet amendement a donc pour objet de permettre aux sociétés d'assurance mutuelle de s'organiser si elles le souhaitent en directoire et conseil de surveillance.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 365

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les mutuelles, unions et fédérations dissoutes en application des I et III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE  et 92/96 CEE des 18 juin et 10 novembre 1992 et les mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes volontairement, entre la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée et la date d'entrée en vigueur de la présente loi,  disposent d'un délai de six mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour réunir une assemblée générale afin de nommer un liquidateur et de se prononcer sur la dévolution de l'excédent de l'actif net sur le passif.

En cas d'impossibilité de satisfaire aux conditions de quorum prévues à l'article L.114-12 du code de la mutualité lors de la première convocation, une seconde assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue par les statuts.

A défaut de réunion de l'assemblée générale malgré deux convocations successives ou à défaut de décision relative à la désignation d'un liquidateur ou à la dévolution de l'excédent de l'actif net, la commission de contrôle mentionnée à l'article L.510-1 du même  code nomme un liquidateur chargé d'affecter l'excédent de l'actif net au fonds de garantie mentionné à l'article L.431-1 dudit code.

II. - Il est prélevé sur l'actif des mutuelles des mutuelles, unions et fédérations qui se sont dissoutes avant le 22 avril 2001 mais dont les opérations de liquidation n'ont pas été menées à leur terme, dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées :

1° Le montant des engagements contractés vis à vis des tiers;

2° Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants ;

3° Les sommes égales au montant des dons et legs, pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation.

Le  surplus éventuel de l'actif social est attribué au fonds de garantie mentionné à l'article L.431-1 du code de la mutualité.

III. - L'article L. 113-4 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«  A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L.510-1, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L.431-1.»;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L.431-1 du code de la mutualité.»

IV. - Dans l'attente de la constitution du fonds de garantie mentionné à l'article L.431-4 du code de la mutualité, les sommes dévolues à ce fonds, en application des dispositions des I, II et III du présent article, sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

 






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 366

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 1°Le 4 du II de l'article L. 211-1 est ainsi rédigé :

 "4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrment par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un réglement monétaire par le vendeur ;"

 

2°Après le huitième alinéa (7) de l'article L. 321-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 "8. La négociation de marchandises sous-jacentes aux instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle est liée à l'exécution de ces contrats.";

 

3°L'article L. 432-21 est abrogé;

 

4°L'article L. 531-2 est ainsi modifié :

 a) Le h du 2° est ainsi rédigé :

 "h) Les intermédiaires en marchandises qui ne fournissent un service d'investissement qu'à leurs clients et dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale ;"

 

b) Le 2° est complété par un i ainsi rédigé :

 "i) Les entreprises qui, ayant pour activité principale la production, la transformation, la distribution ou la vente de marchandises, négocient les instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1 pour les besoins normaux de leurs activités et dans la mesure où celles-ci sont régies par des règles qui ne l'interdisent pas formellement."

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 367

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
L'article L. 441-2 du code monétaire et financier est abrogé.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 368

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le  III de l'article L. 515-13 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

«  La mobilisation peut être effectuée auprès de la Banque de France ou de la Banque centrale européenne par pension livrée ou tout autre instrument de politique monétaire. Les sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 432-6 à L. 432-19. »;

b) Au début de la dernière phrase, les mots :    « Les créances ainsi mobilisées »sont remplacés par les mots :  « Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés »;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 515-18 est ainsi rédigé :

«  Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la couverture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19 de même que les sommes dues au titre des instruments financiers à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés. »;

3° L'article L. 515-32 est ainsi rédigé : 

 « Art. L. 515-32. - Les articles L. 228-39, L. 228-42 et la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de crédit foncier. »






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 369

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1°  A la fin du premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 515-15 , les mots : "  totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci »sont remplacés par les mots : « totalement garantis par un ou plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci »;

2° L'avant-dernier alinéa de l'article  L. 515-30 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase , il est inséré une phrase ainsi rédigée :

" Le secret professionnel est également levé, dans le cadre de leurs missions respectives, entre le contrôleur spécifique et les commissaires aux comptes de la société de crédit foncier et de toute société contrôlant, au sens de l'article L.233-  3 du code de commerce, la société de crédit foncier. ";

b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il »est remplacé par les mots : « Le contrôleur spécifique »;

3° L'article L. 515-16 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, »,sont insérés les mots : « à l'exclusion des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation, des garanties, sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient, »;

b) Les mots : « des prêts mentionnés à l'article L. 515-14 »sont remplacés par les mots : « des prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 ».






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 370 rect.

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. L'article L. 515-15 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont assimilées aux prêts aux personnes publiques les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Sont assimilées aux prêts à des personnes publiques, les créances nées de contrats de crédit-bail auxquels une personne publique française est partie en qualité de crédit-preneur. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué. »

II. En conséquence :

1°  Au début du deuxième alinéa (1) de l'article L. 515-19, après les mots :   « Les sommes provenant de prêts, »sont insérés les mots :  « ou créances assimilées, »;

2°  Au début de l'article L. 515-22, après les mots : « La gestion ou le recouvrement des prêts »,sont insérés les mots :« , créances assimilées, titres et valeurs »;

3°  Au début de l'article L. 515-23, après les mots : « L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts »,sont insérés les mots :« , créances assimilées, titres et valeurs »;

4°  A l'article L. 515-24, après les mots :  « recouvrement des prêts »,sont insérés les mots :« , ou créances assimilées, »;

5° Au troisième alinéa de l'article L. 515-31, après les mots : « la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, »,sont insérés les mots : « créances assimilées, titres et valeurs, ».

III. - 1.  L'article L. 515-21 est ainsi rédigé :

« Art. - L. 515-21. - La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L.515-13 et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret. Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et ce, quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque prêt,  y compris les sûretés hypothécaires,  ainsi que son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

« Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-bail, la survenance d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail. »

2. A l'article L. 515-28, après les mots : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, »sont insérés les mots :« créances assimilées, titres et valeurs, ».






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 372

19 mars 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 370 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le a du III de l'amendement n° 370 rectifié pour l'article L. 515-21 du code monétaire et financier, après les mots :

à chaque prêt

insérer les mots :

ou créances assimilées

Objet

Sous-amendement de précision.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 354 rect. ter

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. OUDIN, du LUART et BOURDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 I- L'article L. 512-60 du code monétaire et financier est abrogé.
 II- L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) est abrogé.
III- A l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, les mots « la caisse centrale de crédit coopératif » sont supprimés.
 IV- Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant le crédit maritime mutuel, les mots "caisse centrale de crédit coopératif" sont remplacés par les mots "Banque fédérale des banques populaires"

Objet

 L'adossement du groupe Crédit Coopératif au groupe Banque Populaire a été annoncé en juin dernier et a été formalisé le 18 novembre 2002 dans un accord prévoyant une prise de participation de la banque Crédit Coopératif dans le capital de la Banque Fédérale des Banques Populaires, la transformation du Crédit Coopératif en Banque Populaire à compter de janvier 2003 et la disparition de la Caisse Centrale de Crédit Coopératif par absorption par le Crédit Coopératif. Les modifications législatives nécessaires sont très limitées : l'intégration du Crédit Coopératif aux Banques populaires n'impose pas de modifier les dispositions du CMF relatives au réseau des Banques populaires. Il convient seulement de prendre en compte la disparition de la Caisse Centrale de Crédit Coopératif comme organe central du groupe Crédit Coopératif à compter de son absorption au sein du Crédit Coopératif.

 Les modifications des textes relatifs au Crédit Maritime, aujourd'hui affilié à la Caisse Centrale de Crédit Coopératif, sont nécessaires compte tenu de la disparition de la Caisse Centrale de Crédit Coopératif qui est aujourd'hui l'organe central du groupe Crédit Maritime.

 Aux termes du protocole d'accord signé le 10 janvier 2003 entre le Crédit Maritime Mutuel et le groupe Banque Populaire, il est convenu l'affiliation du Crédit Maritime Mutuel à la Banque Fédérale des Banques Populaires dès la modification législative nécessaire intervenue.



NB :La rectification ter consiste en un changement de place.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 113

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 61

(Art. L. 821-1 du code de commerce)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-1 dans le code de commerce :

« Art. L. 821-1 . - Il est institué auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice, un Haut conseil du commissariat aux comptes ayant pour mission :

« - d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 ;

« - de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes et de définir les bonnes pratiques professionnelles.

« Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :

« - d'organiser les programmes de contrôles périodiques prévus à l'article L. 821-7 ;

« - d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ;

« - d'assurer l'inscription des commissaires aux comptes avec le concours des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2 ;

« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 150

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. L. 821-1 du code de commerce)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-1 dans le code de commerce :
« Art. L. 821-1.- Il est institué auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice, un Haut conseil du commissariat aux comptes ayant pour mission :
« - d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 ;
« - de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes et de définir les bonnes pratiques professionnelles.
« Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :
« - d'organiser les programmes de contrôles périodiques prévus à l'article L. 821-7 ;
« - d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ;
« - d'assurer l'inscription des commissaires aux comptes avec le concours des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2 ;
« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 231 rect.

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GIROD et FOUCHÉ


Article 61

(Art. L. 821-1 du code de commerce)


Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-1 dans le code de commerce par les mots :
et aux normes d'exercice des réseaux nationaux et internationaux

Objet

Dans les attributions du Haut conseil du commissariat aux comptes, la notion de réseau est absente. II est rappelé qu'un réseau comprend le cabinet d'audit qui réalise le contrôle légal ainsi que ses sociétés liées et toute autre entité contrôlées par le cabinet d'audit ou qui lui est liée par une propriété, une gestion ou un contrôle communs ou d'autres formes d'affiliation ou d'association avec celui-ci comme l'usage d'une raison sociale commune ou la mise en commun de ressources professionnelles importantes.
Le Haut conseil doit pouvoir veiller aussi au respect de la déontologie au sein des cabinets pluridisciplinaires qui, à partir de la mise à disposition d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, font bénéficier leurs clients de tous les services offerts, hors périmètre du chiffre.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 352

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. OUDIN


Article 61

(Art. L. 821-1 du code de commerce)


Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-1 dans le code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De se prononcer sur les conditions selon lesquelles les commissaires aux comptes peuvent être déliés du secret professionnel vis-à-vis des organismes visés à l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois finances.

Objet

 L'article 57 de la loi organique a renforcé les pouvoirs des rapporteurs spéciaux des commissions des Finances de chaque assemblée parlementaire. Ceux-ci bénéficient dorénavant pour l'examen et le contrôle des comptes des établissements et des entreprises publics de pouvoirs s'apparentant à certains égards aux pouvoirs des magistrats de la Cour des Comptes.

 Or, selon l'interprétation de certains commissaires aux comptes, l'article 57 n'obligerait que les organismes et services chargés du contrôle de l'administration et par conséquent ne délirait pas les commissaires aux comptes de leurs obligations de secret professionnel déterminée aux articles L.225-240 et L. 225-241 du code de commerce. Les lois ne les déliraient de leur secret professionnel que vis à vis des magistrats de la Cour des Comptes.

 Compte tenu de ces difficultés d'interprétation, cet amendement donne compétence au Haut Conseil du commissariat aux comptes pour préciser les conditions précises dans lesquelles les commissaires aux comptes sont déliés de leur obligation de secret professionnel.






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 114

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 61

(Art. L. 821-2 du code de commerce)


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-2 dans le code de commerce, remplacer les mots :

au 4° de l'article L. 821-1

par les mots :

au sixième alinéa de l'article L. 821-1





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 151

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. L. 821-2 du code de commerce)


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-2 dans le code de commerce, remplacer les mots :
au 4° de l'article L. 821-1
par les mots :
au sixième alinéa de l'article L. 821-1





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 152

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. L. 821-2 du code de commerce)


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-2 dans le code de commerce, après les mots :
est recueilli
insérer les mots :
par le garde des sceaux, ministre de la justice,





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 248 rect.

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADINTER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 61

(Art. L. 821-3 du code de commerce)


Après le cinquième alinéa (4°) du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-3 dans le code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... °Deux avocats proposés par le Conseil national des barreaux français.

Objet

Cet amendement vise à assurer la présence de deux avocats au sein du Haut conseil du commissariat aux comptes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 115

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 61

(Art. L. 821-3 du code de commerce)


 Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article  L. 821–3 dans le code de commerce :
« Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables. Le Haut conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié tous les trois ans.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 153

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. L. 821-3 du code de commerce)


Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-3 dans le code de commerce :
« Le président et les membres du Haut conseil du commissariat aux comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables. Le Haut conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié tous les trois ans.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 116

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 61

(Art. L. 821-3 du code de commerce)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-3 dans le code de commerce, supprimer les mots :
et de leurs suppléants





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 154

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. L. 821-3 du code de commerce)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-3 dans le code de commerce, supprimer les mots :
et de leurs suppléants





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 117

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 61

(Art. L. 821-3 du code de commerce)


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-3 dans le code de commerce, remplacer les mots :
peut constituer des commissions consultatives
par les mots :
constitue des commissions consultatives spécialisées.

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 232 rect.

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GIROD et FOUCHÉ


Article 61

(Art. L. 821-3 du code de commerce)


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-3 dans le code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Une chambre d'instruction des saisines contrôle le bien fondé des réclamations soulevées par des commissaires aux comptes ou des associations d'actionnaires au regard de la transparence de l'information et des modes de désignation et d'appel à concurrence.


Objet

Le Haut conseil demeure fermé à toute saisine extérieure. En dehors des conditions disciplinaires de plein exercice, les commissaires aux comptes devraient pouvoir saisir cette autorité lorsqu'il leur semble que les conditions de transparence dans la désignation des commissaires aux comptes ou des conditions d'attribution à des réseaux nationaux ou internationaux altèrent le respect de la déontologie et leur indépendance. Une chambre d'instruction des saisines pourrait alors être instituée pour éviter les abus.

.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 118

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 61

(Art. L. 821-6 du code de commerce)


Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-6 dans le code de commerce, remplacer les mots :
à l'initiative de
par le mot :
par






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 155

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. L. 821-6 du code de commerce)


Dans la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-6 dans le code de commerce, remplacer les mots :
à l'initiative de
par le mot :
par





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 156

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. L. 821-8 du code de commerce)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-8 dans le code de commerce :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de la Commission bancaire ou de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 157

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. L. 821-8 du code de commerce)


Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-8 dans le code de commerce :
L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne faisant appel public à l'épargne ou d'un organisme de placements collectifs et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 158

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. L. 821-9 du code de commerce)


Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-9 dans le code de commerce, après les mots :
les compagnies régionales avec
insérer les mots :
, le cas échéant,





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 270

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 61

(Art. L. 821-10 du code de commerce)


Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 821-10 du code de commerce.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité pour le garde des sceaux de suspendre de manière temporaire un commissaire aux comptes.
En effet, cette suspension temporaire n'est absolument pas encadrée.
Devront dès lors continuer de s'appliquer les dispositions de l'article 112 du décret du 12 août 1969 aux termes desquelles tout commissaire aux comptes contre lequel une poursuite pénale est engagée et s'il y a urgence peut, à la demande du procureur général près la cour d'appel se voir interdire temporairement par la chambre régionale de discipline l'exercice de ses fonctions dans une ou plusieurs formes ou catégories d'entreprises.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 272 rect. bis

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


Article 61

(Art. L. 821-10 du code de commerce)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L 821-10 dans le code du commerce :
« Art. L. 821-10. - Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut dès l'engagement des poursuites prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique ou personne morale. Le Président de l'Autorité des marchés financiers et le Président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de l'intéressé ou des autorités mentionnées au premier alinéa.
« La suspension provisoire cesse de plein droit si aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée dans le délai de quatre mois. Elle cesse également de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 159

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. L. 821-10 du code de commerce)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-10 dans le code de commerce :
« Art. L. 821-10 . - Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut dès l'engagement des poursuites prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.
« Le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de l'intéressé ou des autorités mentionnées au premier alinéa.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 353 rect. bis

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. OUDIN, du LUART, FOUCHÉ et BOURDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les commissaires aux comptes des établissements et entreprises publics, ainsi que de tout autre organisme bénéficiant de fonds publics, sont déliés de leur obligation de secret professionnel vis-à-vis du président, du rapporteur général et des rapporteurs spéciaux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

Objet

 Ce nouvel article permet de mettre définitivement en application l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 lequel dispose que le Président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent obtenir dans l'exercice de leur mission de suivi et de contrôle de l'exécution des lois de finances « tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration ».

 Le secret professionnel auquel les commissaires aux comptes seraient soumis en application des articles L. 225-240 et L.225-241 du code de commerce altérerait de façon importante les pouvoirs du Président, du rapporteur général et des rapporteurs spéciaux dans l'exercice de leur mission.

 En levant, dans le cadre précis de l'application de l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001, l'obligation de secret professionnel des commissaires aux comptes, cet article permet l'exercice par le Président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux des commissions des finances des assemblées parlementaires, des pouvoirs de contrôle qui leur sont reconnus par la loi.

 Il permet in fine d'assurer de façon efficace le contrôle de la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l'Etat et donc des comptes de tous les organismes et entreprises qui en dépendent.

 On rappellera également que l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 13 juillet 2000, antérieure à la loi organique, avait déjà explicitement imposé aux commissaires aux comptes la levée du secret professionnel à l'égard des rapporteurs spéciaux des commissions des finances et prévu des sanctions en cas d'obstruction.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 160

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 64

(Art. L. 822-2 du code de commerce)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-2 dans le code de commerce :
« Art. L. 822-2. - Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1.
« Chaque commission régionale d'inscription est composée de :
« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;
« 2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;
« 3° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
« 4° Deux personnes qualifiées en matière économique et financière ;
« 5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
« 6° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
« Le président et les membres de la commission régionale d'inscription sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.
« Les recours contre les décisions des commissions régionales d'inscription sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 328 rect.

18 mars 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 160 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. OUDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 64

(Art. L. 822-2 du code de commerce)


Dans l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 160 pour l'article L. 822-2 du code de commerce, après les mots :

commission régionale d'inscription

insérer les mots :

et leurs suppléants

Objet

L'amendement proposé par votre commission des lois améliore la rédaction de l'article. Elle supprime toutefois dans la composition la présence d'un vice-président magistrat. Dès lors, il convient à tout le moins de prévoir que les membres de ces commissions ont des suppléants, afin de ne pas empêcher le bon déroulement des procédures en cas d'empêchement de l'un deux et notamment de son président.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 371

18 mars 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 160 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


Article 64

(Art. L. 822-2 du code de commerce)


Rédiger comme suit le 4° du texte proposé par l'amendement n° 160 pour l'article L. 822-2 du code de commerce :
« 4° Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique ou financière ;

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 249 rect. bis

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADINTER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 64

(Art. L. 822-2 du code de commerce)


Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour insérer un article L 822-2 dans le code de commerce, après les mots :

d'un représentant du ministre chargé de l'économie

insérer les mots :

, d'un avocat proposé par le Conseil national des barreaux français

Objet

Cet amendement vise à assurer la présence d'un avocat au sein de la commission régionale d'inscription. Cette instance est chargée d'accorder l'autorisation d'exercer aux commissaires aux comptes.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 233

15 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


Article 64

(Art. L. 822-4 du code de commerce)


Supprimer le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-4 dans le code de commerce.

Objet

Cet article restreint l'accessibilité des commissaires aux comptes indépendants et renforce le monopole des cabinets en réseau ou pluridisciplinaires. Pourquoi les commissaires aux comptes seraient-ils les seuls professionnels du secteur libéral à satisfaire à une telle obligation (médecins, avocats, notaires, géomètres-experts etc... ne sont pas obligés de répondre à une mise à niveau après une interruption d'activités) ; cette disposition est d'autant superflue qu'une formation continue obligatoire est déjà instituée dans la profession des commissaires aux comptes. Par ailleurs elle ferme toute possibilité à un jeune commissaire aux comptes de commencer une carrière ; le client devra-t-il, au demeurant, s'assurer de l'exercice préalable de missions par le commissaire aux comptes ? Le diplôme n'est-il pas suffisant pour justifier de la qualité professionnelle. Au moment où l'on se plaint que la société civile ne pénètre pas suffisamment les assemblées électives, peut-on créer à l'avance des handicaps professionnels qui empêcheraient cette même société civile de retourner, en cas d'échec, à sa profession d'origine.

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 210

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 64


Compléter in fine le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-4 dans le code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Seuls les organismes agréés par le Haut conseil du commissariat aux comptes sont habilités à délivrer cette formation obligatoire.

Objet

Cet amendement vise à garantir le sérieux et la qualité de la formation que doivent obligatoirement suivre les commissaires aux comptes n'ayant plus exercé depuis 3 ans. Pour cela il propose que seuls les organismes agréés par le Haut conseil soient habilités à délivrer cette formation.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 161

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 64

(Art. L. 822-5 du code de commerce)


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-5 dans le code de commerce, supprimer les mots :
, notamment la procédure de nomination des membres des commissions régionales d'inscription et de leur suppléant ainsi que les modalités d'établissement et de révision de la liste





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 162

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 64

(Art. L. 822-7 du code de commerce)


Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-7 dans le code de commerce, supprimer les mots :
, et notamment la procédure suivie en matière disciplinaire,





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N° 163

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 64

(Art. L. 822-8 du code de commerce)


Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-8 dans le code de commerce, remplacer les mots :
mesure accessoire
par les mots :
sanction complémentaire





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N° 119

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 65


I. Compléter le I de cet article par les mots :
; ces articles constituent la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code.
II. En conséquence, au début du premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
La section II du chapitre II du livre VIII du même code
par les mots :
Cette section





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 234

15 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


Article 65

(Art. L. 822-11 du code de commerce)


Dans les premier, deuxième et dernier alinéas du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce, remplacer les mots :
au sens des I et II de l'article L.233-3
par les mots :
au sens des II, III et IV de l'article L. 233-16

Objet

Dans la rédaction actuelle de cet article, on relèvera tout d'abord la portée minimaliste de la référence à l'article L.233-3 ; ce dernier ne comporte pas de preuve d'influence suffisante. Au contraire l'article L.233-16, même dans sa rédaction nouvelle, fait explicitement référence à « l'influence dominante » - 3° du § II - ou « l'influence notable sur la gestion » - § IV.






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 355 rect.

20 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LONGUET


Article 65

(Art. L. 822-11 du code de commerce)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-11 du code de commerce, après les mots :
certifier ses comptes
insérer les mots :
, lorsque celle-ci fait appel public à l'épargne,

Objet

 Aujourd'hui les PME ne faisant pas appel public à l'épargne ont recours à leur commissaire aux comptes comme conseil pour valider leurs options comptables et leurs opérations. Le recours sans dispersion des conseils à un professionnel expérimenté qui connaît bien la réalité de l'entreprise est notamment dicté par des considérations de coût et de temps pour l'entreprise. Cette situation qui n'a entraîné aucune difficulté dans le passé mérite d'être pérennisée et c'est pourquoi il est proposé de n'imposer les restrictions prévues qu'aux sociétés cotées.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 120 rect.

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 65

(Art. L. 822-11 du code de commerce)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce, remplacer les mots :
une prestation de services, notamment sous forme de conseil, d'avis ou de recommandation,
par les mots :
tout conseil ou toute autre prestation de services

 






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 164 rect.

20 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 65

(Art. L. 822-11 du code de commerce)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce, remplacer les mots :
une prestation de services, notamment sous forme de conseil, d'avis ou de recommandation,
par les mots :
tout conseil ou toute autre prestation de services





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 235

15 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


Article 65

(Art. L. 822-11 du code de commerce)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce, supprimer les mots :
notamment sous forme de conseil, d'avis ou de recommandation,

Objet

Est-il utile d'évoquer une énumération de prestations de services qui comprendrait « notamment » des conseils, avis ou recommandations ,cette rédaction tendrait à donner une priorité à ces services à exclure du champs des interdictions, alors que d'autres prestations de service seraient minimisées ; dès lors, il vaut mieux s'en tenir à une interdiction globale.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 121

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 65

(Art. L. 822-11 du code de commerce)


Après les mots :
telles qu'elles sont définies par
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce :
les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-1.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 165

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 65

(Art. L. 822-11 du code de commerce)


Après les mots :
telles qu'elles sont définies par
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce :
les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-1.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 236

15 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


Article 65

(Art. L. 822-11 du code de commerce)


Après les mots :
telles qu'elles sont définies par
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce :
les bonnes pratiques professionnelles mentionnées aux 4 ° et 5° de l'article L. 821-1.

Objet

Les deuxième et troisième alinéas font référence à l'article L. 821-1 en mentionnant les normes professionnelles « définies » au § 4° de cet article ; ces normes pour lesquelles le haut conseil émet un avis sont indissociables des bonnes pratiques professionnelles ; autant, dès lors, associer les § 4° et § 5° aux alinéas 2 et 3.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 237 rect.

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GIROD et FOUCHÉ


Article 65

(Art. L. 822-11 du code de commerce)


I. Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, notamment de conseil, n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont appréciées par le Haut conseil en application de l'article L. 821-1.
II. En conséquence, supprimer le troisième alinéa du même texte.

Objet

            Pour que la rédaction de cet article ne prête pas à confusion en distinguant les commissaires aux comptes selon qu'ils sont affiliés ou non à un réseau, il est suggéré de regrouper les deuxième et troisième alinéas.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 122

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 65

(Art. L. 822-11 du code de commerce)


Après les mots :
bénéficie d'une prestation de services
rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce :
qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1.

 






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 166

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 65

(Art. L. 822-11 du code de commerce)


Après les mots :
bénéficie d'une prestation de services
rédiger comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce :
qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 123

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 65

(Art. L. 822-11 du code de commerce)


I. Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions sont également applicables aux prestations de services fournies par un réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau.
II. En conséquence, supprimer la seconde phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce.






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 211 rect. bis

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 65


I- Après le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La fourniture de prestations de services à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau est strictement interdite.

II- En conséquence, supprimer la dernière phrase du quatrième alinéa dudit texte.

 

Objet

Cet amendement vise à garantir une stricte séparation entre les activités de conseil et de certification des comptes réalisées par un même réseau de commissaires aux comptes au profit d'une même société ou de ses filiales.
La plupart des faillites et effondrements de capitalisations boursières de ces dernières années auraient pu être évités si le contrôle exercé par les commissaires aux comptes des sociétés avait été plus indépendant et donc moins complaisant.
Par exemple, la collusion entre la société Enron et son commissaire aux comptes, Arthur Andersen, a conduit au drame que l'on connaît : deux faillites retentissantes, des actionnaires ruinés, des salariés au chômage et parfois sans garantie de retraite.
Il convient dès lors d'interdire complètement aux réseaux de fournir des conseils aux sociétés, y compris à leurs filiales, dont ils certifient les comptes.
Cette mesure est la condition minimale d'un contrôle un tant soit peu indépendant lorsque l'on sait que les sociétés resteront libres de choisir leurs commissaires aux comptes et de les rémunérer, un peu comme si le contribuable choisissait l'inspecteur des impôts chargé de le vérifier et le rémunérait !
La compétence professionnelle des commissaires aux comptes, liée en partie à leur pluridisciplinarité, ne serait pas remise en cause par cet amendement puisqu'ils pourraient continuer à exercer les deux activités –certification et conseil- sous réserve qu'ils ne le fassent pas auprès d'une même société et de ses filiales.



NB :La rectification bis consiste en la correction d'une erreur matérielle.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 167

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 65

(Art. L. 822-11 du code de commerce)


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-11 dans le code de commerce, remplacer le mot :
actuels
par le mot :
concomitants





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 271

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


Article 65

(Art. L. 822-12 du code de commerce)


Après les mots :
des personnes morales qu'ils contrôlent,
rédiger ainsi la fin du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-12 du code de commerce :
moins de deux ans après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes pour les personnes morales dont ils signent les comptes en tant que représentant de la société de commissaire aux comptes.
« Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les personnes morales qui contrôlent cette personne morale ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3.

Objet

Cet amendement a pour objet d'alléger les contraintes imposées aux commissaires aux comptes pour devenir dirigeants des personnes morales qu'ils contrôlent.
Il s'agit de tenir compte du « vieillissement » de la législation de 1966 et de s'aligner sur des règles étrangères (Etats-Unis) ou des recommandations européennes (recommandation du 16 mai 2002) moins contraignantes.
Ainsi :
- le délai de l'interdiction serait réduit de 5 à 2 ans.
- l'interdiction serait applicable aux associés, mais plus aux actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes.
- l'interdiction d'être nommé dirigeant dans les sociétés contrôlées à au moins 10 % par la personne morale dont le commissaire aux comptes a certifié les comptes serait remplacée par une interdiction visant les seules sociétés du groupe (sociétés contrôlantes ou contrôlées).





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 239

15 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


Article 65

(Art. L. 822-14 du code de commerce)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 822-14 dans le code de commerce :
« Art. L. 822-14 - Les personnes morales faisant appel public à l'épargne dont les comptes ne sont pas consolidés et celles visées à l'article L.612-1, ainsi que les associations visées à l'article L.612-4 dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique, au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, sont tenues de désigner deux commissaires aux comptes.

Objet

Les personnes morales auxquelles l'article 822-14 fait référence seraient, par nature, classées parmi les entreprises sensibles dont tant la surveillance et l'observation des comptes que la certification peuvent produire, à terme des révélations ou simples omissions qui conduisent à la publicité de certains scandales. Le principe d'une limitation dans le temps (six ans) au commissaire aux comptes ou au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes de certifier les comptes de ces personnes morales n'empêcherait pas certain réseaux nationaux de pérenniser leur prestation, en offrant une chaîne continue de commissaires aux comptes successifs. Par ailleurs les personnes morales visées à l'article L 612-1 et les associations qui font appel à la générosité publique sont déjà contrôlées - certes de manière aléatoire - par l'IGAS et la Cour des comptes. II serait, par contre, plus pertinent d'attribuer pour l'ensemble des personnes morales visées au présent article un dispositif semblable à celui des sociétés astreintes à publier des comptes consolidés, à savoir la présence. d'un deuxième commissaire aux comptes (article L. 225-228) ; cette double présence permettrait d'éviter la certification unique et serait une garantie de responsabilisation du contrôle. A cette fin l'article L. 822-14 du projet de loi serait remplacé par les dispositions suivantes






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 356 rect. bis

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. OUDIN, du LUART et BOURDIN


Article 65

(Art. L. 822-14 du code de commerce)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-14 du code de commerce, remplacer les mots : 
membre signataire
par les mots : 
associé signataire

Objet

Cet amendement est un amendement de précision.
Le dispositif proposé par l'article 65 du projet de loi pour l'article L. 822-14 du code de commerce interdit au commissaire aux comptes personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une société de commissaire aux comptes, de certifier pendant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes morales faisant appel public à l'épargne. 
Cette interdiction s'étend à la certification des comptes des personnes morales ayant une activité économique et des associations dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique.
Cette disposition est entièrement nouvelle. Elle signifie donc que, pour les personnes morales faisant appel public à l'épargne, il sera désormais obligatoire de changer de commissaire aux comptes signataire tous les six ans.
Compte tenu de l'importance de cette obligation et pour être certain que cette disposition ne s'étend pas à l'ensemble des commissaire aux comptes d'une même société, il est proposé de préciser que l'obligation est imposée à « l'associé signataire » de la société de commissaires aux comptes, et non au « membre signataire », qui est un terme trop vague.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 238

15 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


Article 65

(Art. L. 822-14 du code de commerce)


Compléter le second alinéa du texte proposé par le II de cet article, pour insérer un article L. 822-14 dans le code de commerce par les mots :
au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.

Objet

Cet article mentionnant les personnes morales faisant appel à la générosité publique, il serait opportun d'en limiter le périmètre, en ne considérant que les associations répondant aux dispositions de l'article 3 de la loi 91-772 du 07/08/1991.






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 240

15 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


Article 65

(Art. L. 822-15 du code de commerce)


Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-15 dans le code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
Les commissaires aux comptes sont libérés du secret professionnel par rapport aux commissaires aux apports.

Objet

Dans un but de clarifier une pratique qui permet aux commissaires aux apports de prendre connaissance des informations contenues dans les dossiers tenus par les commissaires aux comptes en exercice et pour ne pas trop alourdir la mission dévolue aux commissaires aux apports, il est suggéré de délier les commissaires aux comptes du secret professionnel, dans leur rapport qu'ils ont naturellement avec les commissaires aux apports.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 333 rect.

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, BOURDIN, BAILLY, FLANDRE et EMORINE


Article 65

(Art. L. 822-15 du code de commerce)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 822-15 dans le code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent également aux personnes exerçant leur activité au sein des organismes visés au troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code de commerce ».

Objet

L'article 65 du projet de loi, crée l'article L. 822-15 du code de commerce qui lui même prévoit la levée du secret professionnel entre commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et ceux des personnes morales consolidées.

Toutefois cette disposition ne couvre pas certaines situations où d'autres professionnels que des commissaires aux comptes inscrits sont impliqués dans une certification des comptes.

Tel est le cas d'une fédération de révision agréée, habilitée à certifier les comptes des coopératives agricoles en application de l'article L. 612-1 du code de commerce, et qui peut être en situation de co-commissariat aux comptes lors d'une consolidation ou d'une combinaison de comptes de groupes coopératifs agricoles, en vertu de l'article L. 524-6 du code rural.

Le présent amendement a pour seul objet de remédier à cette situation : en effet les sociétés coopératives agricoles, sont des sociétés sui generis, régies par le code rural. Leurs comptes sociaux, consolidés ou combinés peuvent être certifiés soit par des commissaires aux comptes inscrits, soit par des fédérations de révision agréées (article L. 527-1 du code rural).

Les situations de co-commissariat aux comptes étant fréquentes, du fait  de l'importance croissante des consolidation ou de combinaison, il est nécessaire de lever l'obligation de secret professionnel entre ces deux catégories d'intervenants pour que les contrôles puissent être réalisés avec la meilleure efficacité et au bénéfice d'une meilleure information et transparence au bénéfice des associés.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 124

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 65

(Art. L. 822-16 du code de commerce)


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-16 dans le code de commerce, remplacer les mots :

sociétés faisant appel public à l'épargne

par les mots :

personnes faisant appel public à l'épargne






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 168

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 65

(Art. L. 822-16 du code de commerce)


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 822-16 dans le code de commerce, remplacer les mots :
sociétés faisant appel public à l'épargne
par les mots :
personnes faisant appel public à l'épargne





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 242

15 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


ARTICLE 66


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer deux alinéas avant le premier alinéa de l'article L. 2235-228 du code de commerce, après le mot :
résolution
insérer le mot :
motivée

Objet

Un amendement à la rédaction du nouvel alinéa, inséré avant le premier alinéa de l'article L. 225-228 tendrait à assurer une transparence concernant le choix des commissaires aux compte ; en effet le projet de résolution n'oblige pas, dans sa rédaction proposée, à justifier ce choix ; une résolution motivées  une meilleure information des actionnaires.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 125

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 66


Après les mots :

un projet de résolution émanant

rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer deux alinéas avant le premier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce :
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les conditions définies par la section III du présent chapitre, des actionnaires.

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 169

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 66


Après les mots :
un projet de résolution émanant
rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer deux alinéas avant le premier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce :
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les conditions définies par la section III du présent chapitre, des actionnaires.





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N° 126

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 66


Supprimer la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer deux alinéas avant le premier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce.





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N° 374

19 mars 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 126 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 66


Dans l'amendement n° 126, supprimer les mots :

la seconde phrase du premier alinéa et

 

Objet

L'objectif recherché par l'amendement est de maintenir l'unité du conseil d'administration. Le Gouvernement est sensible à cette préoccupation et pense que les administrateurs salariés doivent donc pouvoir participer au vote. Toutefois, il reste important que les directeurs généraux ou les directeurs généraux délégués, qui seront les interlocuteurs habituels des commissaires aux comptes, ne participent pas au choix de ceux-ci.






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N° 243

15 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


ARTICLE 66


A la fin de second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour insérer deux alinéas avant le premier alinéa de l'article L. 225-228 du code du commerce, remplacer les mots :

I et II de l'article L. 233-3

par les mots :

I, II, III et IV de l'article L. 233-16

Objet

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l'article 822-11, il est proposé de remplacer les références au I et II de l'article 233-3 par celles des I, Il, III et IV de l'article 233-16; au même titre, il faut élargir le § 4° de l'article 8211 au § 5° du même article.






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N° 212

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 66


Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour insérer deux alinéas avant le premier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
L'assemblée générale peut voter une résolution tendant à solliciter l'avis du Haut conseil du commissariat aux comptes sur le choix des commissaires aux comptes qui lui sont proposés par le conseil d'administration à fin de désignation.

Objet

Cet amendement vise à permettre à l'assemblée générale de solliciter l'avis du Haut conseil du commissariat aux comptes lors de la procédure de désignation des commissaires aux comptes de la société.
Si elle le désirait l'assemblée générale aurait ainsi la possibilité d'être renseignée sur la compétence et l'indépendance des commissaires aux comptes candidats.





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N° 241

15 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


ARTICLE 66


Au début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, après les mots :
Les sociétés
insérer les mots :
faisant appel public à l'épargne et

Objet

A l'article L. 225-228, pour ne pas alourdir les astreintes des petits groupes de sociétés dont les origines et la stabilité tant financière que patrimoniale reposent le plus souvent sur un caractère familial et dans un souci permanent de simplification pour la vie des entreprises, il est proposé de limiter la portée du dernier alinéa de cet article, nouvellement rédigé qu'aux seules sociétés faisant appel public à l'épargne.






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N° 170

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 66


Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, remplacer les mots :
pour une période de trois ans
par les mots :
pour trois exercices





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N° 127

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 66


Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce par les mots :
, sous réserve que cette durée n'excède pas six exercices.





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N° 171

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 66


Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce par les mots :
, sous réserve que cette durée n'excède pas six exercices.





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N° 172

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 66


Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce.





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N° 128

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 66


Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, remplacer les mots :
ensemble se livrer
par les mots :
mettre en oeuvre des moyens comparables et se livrer ensemble






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N° 173

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 66


Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, remplacer les mots :
ensemble se livrer
par les mots :
mettre en oeuvre des moyens comparables et se livrer ensemble





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N° 129

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 66


A la fin du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, remplacer les mots :
une norme établie conformément au 4° de l'article L. 821-1
par les mots :
une norme d'exercice professionnel établie conformément au sixième alinéa de l'article L. 821-1





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N° 174

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 66


A la fin du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, remplacer les mots :
une norme établie conformément au 4° de l'article L. 821-1
par les mots :
une norme d'exercice professionnel établie conformément au sixième alinéa de l'article L. 821-1





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N° 244

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


ARTICLE 66


Dans le second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 225-228 du code de commerce, remplacer les mtos :

au 4°

par les mots :

aux 4° et 5°

Objet

Cf. amendement précédent.






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N° 245

15 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


ARTICLE 68


Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article L. 820-3 du code du commerce :

L'information tant sur les appels à concurrence et les réponses des candidats que sur le montant des honoraires....

 

Objet

La nouvelle rédaction de l'article L.820-3 ne vise que le montant des honoraires. Une transparence efficace doit permettre de connaître dans quelles conditions l'appel à concurrence, lors du choix des commissaires aux comptes, s'est effectué; les associés et actionnaires doivent pouvoir prendre connaissance, particulièrement sur la description de la mission, des différentes réponses fournies par les candidats, de manière à vérifier leur pertinence et s'il n'y a pas eu « entente », en amont de l'offre.






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N° 175

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 71


Après la référence :
L. 225-225
rédiger comme suit la fin de cet article :
et L. 225-226 du code de commerce sont abrogés. La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-235 et le dernier alinéa de l'article L. 225-240 du même code sont supprimés.





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N° 130

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 72


Dans le second alinéa du  II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 621-22 du code monétaire et financier, remplacer le mot :
entraînant
par les mots :
de nature à entraîner





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N° 131

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 73


Au début du I de cet article, remplacer les mots :

 

Les dispositions du dernier alinéa

par les mots :

 

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa





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N° 176

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 73


Compléter le II de cet article par une phrase ainsi rédigée :
De même, les membres des commissions régionales d'inscription et des chambres régionales de discipline sont maintenus en fonction jusqu'à la nomination des nouveaux membres et statuent jusqu'à cette date.
 





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N° 132

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 76


 

Avant l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-35-1 . - Le conseil d'administration peut décider la création d'un comité des comptes composé de plusieurs de ses membres, à l'exclusion du président, du directeur général et des directeurs généraux délégués et dont l'activité s'exerce en vue de préparer ses décisions. Ce comité est chargé, dans des conditions précisées par les statuts :

« - d'examiner toute question relative aux comptes et documents financiers avant leur présentation au conseil d'administration et de s'assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes comptables ;

« - de participer à l'élaboration du programme de travail des commissaires aux comptes ;

« - de proposer au conseil d'administration la rémunération, la nomination et le renouvellement éventuel des commissaires aux comptes ;

« - d'établir un rapport annuel à l'attention du conseil d'administration.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

 







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N° 213

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 76


Avant l'article 76 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-107 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - A compter du 1er janvier 2004, en l'absence de décret pris après avis du Conseil d'Etat fixant précisément leurs conditions d'utilisation et garantissant une sécurité optimale contre les fraudes, les supports dématérialisés ne peuvent être utilisés pour exprimer les suffrages. Tout scrutin ne respectant pas cette interdiction est réputé sans valeur. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les conditions de vote au sein des assemblées générales. L'utilisation de boîtiers électroniques a généré à maintes reprises des contestations, notamment chez "Vivendi". L'absence de toute réglementation concernant aussi bien les moyens techniques eux-mêmes que les conditions de leur utilisation est objectivement de nature à faciliter les fraudes, ce qui jette la suspicion sur le résultat des votes.
En conséquence il est proposé d'interdire ce moyen de vote à compter du 1er janvier 2004 tant qu'il n'y aura pas de décret le réglementant avec pour objectif d'une part de préciser ses conditions de mise en œuvre et d'autre part de garantir la sécurité des votes ainsi exprimés.





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N° 321

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 76


Avant l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 242 bis du code général des impôts est rétabli dans le texte suivant :

« Art. 242 bis. – Sans préjudice des dispositions des articles 57 et 238 A, les charges de toute nature payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si elles ont été mentionnées d'une manière détaillée, précise et exacte dans le cadre d'une déclaration spécifique remise à l'administration fiscale, en même temps que la déclaration de leurs résultats et que si celle-ci n'en a pas rejeté le bien-fondé dans un délai de six mois.

II. – Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter de la promulgation de la présente loi.

 

Objet

Amendement de précision.

 





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N° 133

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 76


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 225-37 du code de commerce, remplacer les mots :
dans un rapport à l'assemblée générale
par les mots :
dans un rapport joint au rapport mentionné à l'article L. 225-102





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N° 177

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 76


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 225-37 du code de commerce, remplacer les mots :
dans un rapport à l'assemblée générale
par les mots :
dans un rapport joint au rapport mentionné à l'article L. 225-102





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N° 134

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 76


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 225-37 du code de commerce, remplacer les mots :
méthodes appliquées pour organiser les travaux du conseil
par les mots :
conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil





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N° 178

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 76


Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 225-37 du code de commerce, remplacer les mots :
méthodes appliquées pour organiser les travaux du conseil
par les mots :
conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil





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N° 214

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 76


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 225-37 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport précise l'objet, le nombre et les résultats des opérations de contrôle réalisées par le conseil d'administration en cours d'année ainsi que les noms des administrateurs qui y ont participé.

Objet

L'article 76 va dans le bon sens en prévoyant que, par un rapport, le conseil d'administration doit renseigner l'assemblée générale sur les méthodes qu'il utilise pour contrôler la direction ainsi que les procédures de contrôle mises en œuvre par la société elle-même.
Toutefois, afin de responsabiliser le conseil d'administration et de rendre son rôle de contre pouvoir plus effectif, cet amendement propose d'aller plus loin en prévoyant sans ambiguïté que le conseil d'administration devra rendre compte de son activité et non seulement des modalités de son organisation.





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N° 135

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 76


Dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 225-68 du code de commerce, après les mots :
dans un rapport à l'assemblée générale
insérer les mots :
joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent





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N° 179

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 76


Dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 225-68 du code de commerce, après les mots :
dans un rapport à l'assemblée générale
insérer les mots :
joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent





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N° 136

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 76


Dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L.225-68 du code de commerce, remplacer les mots :

des méthodes appliquées pour organiser les travaux du conseil

par les mots :

des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 180

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 76


Dans le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 225-68 du code de commerce, remplacer les mots :
des méthodes appliquées pour organiser les travaux du conseil
par les mots :
des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 215

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 76


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 225-68 du code de commerce par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport précise l'objet, le nombre et les résultats des opérations de contrôle réalisées par le conseil de surveillance en cours d'année ainsi que les noms des administrateurs qui y ont participé.

Objet

cf amendement n°  214 .





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N° 181

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 76


Dans le III de cet article, remplacer les mots :
« représente le conseil d'administration »
par les mots :
« représente le conseil d'administration. Il »





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 216

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernière alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle autorise les emprunts bancaires dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret pris après avis du Conseil d'Etat et exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires. »

Objet

Cet amendement propose que les décisions de recourir à des emprunts bancaires supérieurs à un certain montant, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires de la société, soit autorisées par l'assemblée générale.
En endettant la société les dirigeants endettent ses actionnaires. Il est dès lors normal que les actionnaires soient consultés sur les opérations d'endettement les plus importantes d'autant plus qu'elles exposent la société à un risque réel de faillite (cas de Vivendi ou de France Télécom par exemple) et donc à une chute de sa capitalisation boursière.






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N° 217 rect.

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L 225-100 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, l'assemblée générale dote, selon le cas l'un ou l'autre de ces derniers, d'un règlement intérieur fixant ses modalités d'organisation et de fonctionnement, ainsi que celles de ses comités, ses compétences exclusives et les moyens matériels et humains dont il dispose pour accomplir ses missions. Le règlement intérieur prévoit également les délais de transmission des documents nécessaires aux délibérations du conseil d'administration ou du directoire et les cas dans lesquels, outre celui des délibérations relatives aux offres publiques, les membres de l'un ou l'autre doivent motiver leurs votes. »

Objet

Cet amendement propose que l'assemblée générale des actionnaires dote le conseil d'administration d'un règlement intérieur fixant ses modalités d'organisation et de fonctionnement, ainsi que les moyens dont il dispose pour accomplir ses missions. Ce règlement prévoirait par ailleurs des délais pour la transmission au conseil d'administration des documents utiles à ses délibérations ainsi que les cas dans lesquels ses membres doivent motiver leurs votes.

La transparence de l'organisation du conseil d'administration est une nécessité si l'on souhaite qu'il exerce réellement ses missions.

 



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 218

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 225-107-1 du code du commerce, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les pouvoirs en blanc sont interdits lors des votes au sein des assemblées générales des actionnaires. »

Objet

Il s'agit de consolider l'effectivité et la légitimité des décisions de l'instance suprême au sein de l'entreprise. Véritable mesure de salut public déjà réclamée dans le rapport BLOCH-LAINE, cette disposition va dans le sens d'une plus grande transparence dans l'exercice du droit de vote.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 137 rect.

20 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


 

Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 227-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. »






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 138

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 77


Rédiger comme suit le I de cet article :

I. – Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à l'ordre du jour de l'assemblée » , sont insérés les mots : « et communiqués aux actionnaires ».






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 182

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 77


Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à l'ordre du jour de l'assemblée », sont insérés les mots : « et communiqués aux actionnaires ».





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 322

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 77


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes documents sont portés à la connaissance du comité d'entreprise. »

 

Objet

Amendement de précision.

 





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 219

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-20 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne morale ne peut être administrateur d'une société pour laquelle elle effectue des opérations de banque au sens des articles L 311-1 et L 311-2 du code monétaire et financier ou à laquelle elle fournit des services d'investissement au sens des articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code. Les salariés et les administrateurs de cette personne morale ne peuvent pas non plus en être administrateurs. »
II- L'article L. 225-76 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne morale ne peut être administrateur d'une société pour laquelle elle effectue des opérations de banque au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier ou à laquelle elle fournit des services d'investissement au sens des articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code. Les salariés et les administrateurs de cette personne morale ne peuvent pas non plus en être administrateurs. »

Objet

Cet amendement propose de supprimer la présence des banques au sein des conseils d'administration des sociétés auxquelles elles fournissent leurs services.
A l'évidence l'intérêt des banques n'est pas celui des sociétés. Les banques tirent leur revenu des services qu'elles offrent, en conséquence elles poussent les sociétés à s'endetter et souvent très au-delà du raisonnable. L'adoption de cet amendement permettrait de supprimer un des cas de conflit d'intérêts les plus préjudiciables au sein des conseils d'administration ou de surveillance.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 220 rect.

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-21 du code de commerce sont supprimés.
II- Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-77 du même code sont supprimés.
III- Après le premier alinéa de l'article L. 225-21 et le premier alinéa de l'article L. 225-77 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux mandats en cours à la date du 18 mars 2003. »

Objet

Cet amendement vise à limiter le cumul des mandats au sein des conseils d'administration en revenant sur les dispositions de la loi du 29 octobre 2002 qui ont abrogé une partie de la loi du 15 mai 2001.
La nécessité d'un véritable contrôle des dirigeants par le conseil d'administration, afin de prévenir les fraudes comptables et les décisions aventureuses, dont les conséquences sont fatales pour les actionnaires individuels, implique une pleine disponibilité des administrateurs. Dès lors, comme le propose cet amendement, une même personne ne devrait pas pouvoir cumuler plus de cinq mandats, sans aucune exception.
Actuellement les possibilités de cumul sont illimitées pour les sociétés de groupe. Il en résulte une endogamie et un absentéisme généralisé au sein des conseils d'administration qui sont plus des salons où l'on cause et se congratule réciproquement, tout en percevant des jetons de présence très rémunérateurs, que des instances de contre-pouvoir de la direction. Les faillites et quasi-faillites en chaîne survenues en 2002 sont la preuve évidente d'un dysfonctionnement patent des contrôles internes de l'entreprise. La représentation nationale se doit de tirer les leçons de ces expériences tragiques pour les actionnaires.
Plusieurs rapports (Viénot I et II, Bouton, Institut Montaigne), réalisés par des membres éminents du patronat français, ont souligné qu'un conseil d'administration fort, indépendant et disponible est une condition indispensable de la bonne gouvernance de l'entreprise.
En définitive, une loi qui ne réformerait pas significativement la composition et le fonctionnement des conseils d'administration ne saurait être crédible pour restaurer la confiance des investisseurs.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 221

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-102 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport prévu au présent article indique les principes et critères retenus pour calculer la rémunération des dirigeants. »

Objet

Cet amendement propose que le rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale indique les principes et critères retenus pour calculer la rémunération des dirigeants.

L'objectif est d'accroître la transparence afin que les actionnaires puissent éventuellement faire valoir leurs désaccords sur la politique de rémunération mise en œuvre dans l'entreprise.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 222

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- L'article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le rapport visé à l'article L.225-102 rend compte des évolutions des rémunérations des mandataires sociaux en fonction non seulement des performances financières obtenues mais également des résultats en matière d'Investissements Socialement Responsables (ISR).

« Le rapport doit porter à la connaissance de l'assemblée générale des actionnaires la grille des critères pris en compte en matière d'Investissements Socialement Responsables, ainsi que des bonifications de salaires et sanctions appliquées pour tenir compte de cette grille de rémunérations additionnelles.

« La détermination des résultats en matière d'Investissements Socialement Responsables s'appuie sur des critères de création d'emplois, reconversions éventuelles de personnel, refus de travail des enfants chez les sous-traitants, respect des droits de l'homme, progrès dans la protection de l'environnement. »

II- Les conditions d'application des dispositions du présent article sont définies par décret.

 

Objet

Le but de cet amendement est de réhabiliter une approche éthique plus satisfaisante du gouvernement d'entreprise en adaptant les rémunérations des dirigeants non plus seulement en fonction des performances financières comme avec les "stock-options" si décriées, mais aussi en fonction d'une approche humaniste globale et socialement responsable.






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 139 rect.

19 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 78


 

Rédiger comme suit cet article :

I. L'article L. 225-235 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur les procédures de contrôle interne mentionnées au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 quand elles sont mises en œuvre par la société pour l'élaboration et le traitement de l'information comptable et financière. »

II. Au début du premier alinéa du même article, sont insérés les mots : « Donnant toutes les explications utiles à la justification de leurs observations, ».

III. Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « Lorsqu'une société établit des comptes consolidés, » , sont insérés les mots : « donnant toutes les explications utiles à la justification de leurs observations, » .






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 183 rect.

20 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 78


Rédiger comme suit cet article :
I. L'article L. 225-235 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur les procédures de contrôle interne mentionnées au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 quand elles sont mises en oeuvre par la société pour l'élaboration et le traitement de l'information comptable et financière. » 
II. Au début du premier alinéa du même article, sont insérés les mots : « Donnant toutes les explications utiles à la justification de leurs observations, » 
III. Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « Lorsqu'une société établit des comptes consolidés, », sont insérés les mots : « donnant toutes les explications utiles à la justification de leurs observations, » 





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 223

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78


Après l'article 78, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les instruments financiers utilisés dans les documents comptables des entreprises font l'objet d'une évaluation à leur juste valeur en application de la directive européenne n° 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001.

Objet

L'objectif est de garantir que le bilan donne une image fidèle de la situation des entreprises dans la durée et d'éviter les brutales opérations-vérité telle que celle imposée en 2002 aux ténors de la bulle internet.
Il doit pour cela être fait application de façon plus systématique des dispositions prévues en matière de provisions et d'amortissements.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 323

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 79


Avant l'article 79, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6 de l'article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 6. – L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé comme l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. »

Objet

Amendement de précision.

 





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 140

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 79

(Art. L. 621-18-2 du code monétaire et financier)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L 621-18-2 dans le code monétaire et financier, après les mots :
de leurs titres

insérer les mots :

ainsi que les transactions réalisées sur ces titres au moyen d'instruments financiers à terme,






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 224

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 79


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 621-18-2 dans le code monétaire et financier, après les mots :
de leurs titres
insérer les mots :
et des produits dérivés y afférents

Objet

Cet amendement vise à étendre l'information du public sur les opérations financières réalisées par les dirigeants des sociétés faisant appel public à l'épargne et portant sur ces sociétés.
L'article 79 du projet de loi soumet à déclaration les seules opérations sur titres. Or, en laissant de côté les opérations sur produits dérivés il ne permet pas d'atteindre l'objectif de transparence recherché.
En effet, sans cette modification de l'article 79 du projet de loi, il est probable que, soumis à la transparence sur les opérations sur titres, les dirigeants utiliseront les produits dérivés comme supplétifs puisqu'ils présentent les mêmes potentialités de gain.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 225

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 79


A la fin du deuxième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 621-18-2 dans le code monétaire et financier, après les mots :
le gérant de cette personne
ajouter les mots :
les détenteurs des quinze plus importants plans d'options donnant droit à la souscription d'actions

Objet

Cet amendement vise à étendre l'information du public sur les opérations financières réalisées par les titulaires de plans de "stock options" les plus importants.
La transparence doit être la plus large possible sans pour autant engendrer des coûts de gestion excessifs. La publicité des opérations sur titres réalisées par les titulaires des 15 plus importants plans de "stock options" de l'entreprise constituerait incontestablement une source d'information utile pour les investisseurs car ces opérations sont particulièrement révélatrices de la santé de l'entreprise.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 324

17 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LORIDANT, Mme BEAUDEAU, M. FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 79


A la fin du deuxième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 621-18-2 dans le code monétaire et financier, après les mots :

de cette personne 

insérer les mots :

les détenteurs des plans d'options donnant droit à la souscription d'actions

Objet

Amendement de précision.

 





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 141

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 79

(Art. L. 621-18-2 du code monétaire et financier)


Dans le troisième alinéa (b) du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 621-18-2 dans le code monétaire et financier, après le mot :

personnels

insérer le mot :

étroits





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 142 rect. bis

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 79

(Art. L. 621-18-3 du code monétaire et financier)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 621-18-3 dans le code monétaire et financier, remplacer les mots :

relevant des matières mentionnées à l'article L. 225-37 et L. 225-58 du code de commerce

par les mots :

relevant des matières mentionnées au dernier alinéa des articles L. 225-37 et  L. 225-68 du code de commerce

 






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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 226

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l'article 79, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce, les mots : « trente-huit mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois ».
II - Dans la dernière phrase du quatrième alinéa du même article, le taux « 80% » est remplacé par le taux : « 100% » et les mots : « vingt séances » sont remplacés (deux fois) par les mots : « quarante séances ».
III - Dans le sixième alinéa (1°) du même article, le chiffre : « dix » est remplacé par le chiffre : « vingt ».
IV - Dans le septième alinéa (2°) du même article, le chiffre : « dix » est remplacé par le chiffre : « vingt ».

Objet

Cet amendement vise d'une part à accroître le contrôle de l'assemblée générale sur l'attribution de "stock options" et d'autre part à rendre ces dernières moins avantageuses.
A cette fin la durée de validité de l'autorisation accordée par l'assemblée générale au conseil d'administration pour consentir des "stock options" serait ramenée de 38 mois à 24 mois. En outre, pour les actions admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription serait relevé de 80% à 100% de la moyenne des cours cotés aux 40 séances, et non plus aux 20 séances, de bourse précédant le jour où l'option est consentie par le conseil d'administration. De plus, aucune option ne pourrait plus être consentie moins de 20 séances après un détachement de coupon, contre 10 séances actuellement. Enfin, les options ne pourraient plus être consenties dans le délai de 20 séances, contre 10 séances actuellement, suivant la publication des résultats de la société ou dans le même délai suivant la publication d'une information susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours.
A la différence des actionnaires les dirigeants, détenteurs de "stock options", ne prennent pas de risque financier. En effet, alors que les actionnaires peuvent être perdants ou gagnants, eux ne peuvent pas perdre, du moins tant qu'ils n'ont pas exercé leur option. Il convient donc de moraliser ces pratiques et surtout de plus sensibiliser les dirigeants à l'impact de leur gestion sur les cours. Cette réforme est indispensable si l'on veut éviter que les "stock options" perdent toute légitimité aux yeux des actionnaires, et notamment des plus modestes d'entre eux.





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 227

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l'article 79, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les rapports prévus à l'alinéa précédent précisent obligatoirement les conséquences pour l'entreprise et les actionnaires de tout plan d'options donnant droit à la souscription d'actions. Ils fournissent systématiquement une analyse détaillée d'une part des effets de dilution des actionnaires et d'autre part de l'impact sur le bénéfice par action occasionnés par le plan. »

Objet

Cet amendement vise à garantir une information plus complète de l'assemblée générale sur les conséquences de l'adoption d'un plan de "stock options", notamment sur l'évolution du bénéfice par action et du cours de l'action suite à l'effet de dilution des actionnaires.
En théorie, l'attribution de "stock options" doit permettre de réconcilier l'intérêt des dirigeants, qui sont des salariés de l'entreprise, avec celui des actionnaires. Dans cet esprit l'attribution d'options, destinées à se transformer en actions classiques, doit sensibiliser les dirigeants à l'évolution du cours de l'action de la société.
Toutefois, à court terme l'attribution d'options peut avoir pour effets, suivant les modalités retenues, d'une part de diminuer le bénéfice par action (le nombre d'actions augmente alors que le bénéfice est inchangé), ce qui ne peut avoir qu'un impact défavorable sur le cours de l'action, et d'autre part de créer un "afflux de papier" qui conduit également à faire fléchir le cours de l'action. Il est donc indispensable que les actionnaires puissent évaluer le plus précisément possible le risque qu'ils prennent en attribuant des plans de "stock options" aux dirigeants.






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N° 228

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 79


Après l'article 79, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 225-182 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette fraction ne peut dépasser 10% du capital social pour les sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 150 millions d'euros. »

Objet

Cet amendement vise à restreindre le nombre de "stock options" qu'une société de taille importante peut consentir. Dans cet esprit les droits consentis à souscrire des actions ne pourraient pas dépasser 10 % du capital social pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 150 millions d'euros.
Un large recours aux "stock options" comme moyen de rémunération se justifie surtout pour les petites sociétés car, souvent de création récente, elles ne possèdent pas une surface financière suffisante pour rémunérer correctement leurs salariés, situation aggravée par des besoins d'investissements soutenus.
Par contre, pour les sociétés de taille plus importante les possibilités actuelles d'émettre des "stock options" s'apparentent à une facilité de gestion qui s'exerce au détriment des actionnaires, et notamment des plus modestes d'entre eux.






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Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 246

15 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 80


Avant l'article 80, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 225-38 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumises à autorisation préalable, les conventions qui auraient pour objet un échange de service ou porteraient à des avantages financiers, en compensation d'une prestation effectuée ».

 

Objet

Il pourrait utilement mettre fin aux pratiques souvent utilisées de conventions de compensation ; à titre d'exemple un prêt bancaire octroyé contre des honoraires de prestation de service.






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Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 143

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 80


Rédiger comme suit cet article :
Le second alinéa des articles L. 225-39 et L. 225-87 et le dernier alinéa (6°) de l'article L. 225-115 du code du commerce sont supprimés.
L'article L.227-11 du même code est abrogé.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 184

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 80


Rédiger comme suit cet article :
Le second alinéa des articles L. 225-39 et L. 225-87 et le dernier alinéa (6°) de l'article L. 225-115 du code de commerce sont supprimés.
L'article L. 227-11 du même code est abrogé.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 329 rect. bis

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. OUDIN, du LUART et BOURDIN


ARTICLE 80


Dans les I, II, IV et V de cet article, remplacer les mots :
sont de faible importance pour l'ensemble des parties
par les mots :
ne sont significatives pour aucune des parties

Objet

Le présent amendement tient compte du souhait de votre commission des lois et de votre commission des finances de voir assouplir le régime des conventions intervenant entre les dirigeants ou actionnaires et la société, afin de ne pas alourdir le formalisme imposé aux dirigeants.
Il est toutefois essentiel que ces conventions soient autorisées ou à tout le moins connues. Le seuil retenu de détention des droits de vote par un actionnaire pour que la convention doive être autorisée, qui était de 5 % était toutefois très bas et il est bon de le relever à 10 %, qui est un seuil connu du droit des sociétés.
Pour ce qui concerne les conventions courantes conclues à des conditions normales, il est important qu'elles restent connues des dirigeants et des commissaires aux comptes. En effet, l'appréciation du caractère courant et normal est laissée à l'entière appréciation de la personne en cause, qui peut se tromper. Le commissaire aux comptes peut être en mesure de faire des observations à ce sujet.
Par ailleurs, même courante, une convention peut avoir une grande importance pour son bénéficiaire. Comment la société peut-elle apprécier l'indépendance de ses administrateurs si elle ne connaît pas les conventions qui le lient à la société ?
Le but et l'objet de ce projet de loi sont de renforcer la transparence. Il serait paradoxal, dans un domaine où les conflits d'intérêts peuvent être importants, de supprimer celle-ci. Toutefois, les conventions sans importance aucune pour les parties peuvent être exclues de ce dispositif. Tel est l'objet du présent amendement.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 330 rect. ter

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. OUDIN, du LUART, BOURDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 80


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au premier alinéa des articles L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 et L. 227-10 du code de commerce, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % »

Objet

Le présent amendement tient compte du souhait de votre commission des lois et de votre commission des finances de voir assouplir le régime des conventions intervenant entre les dirigeants ou actionnaires et la société, afin de ne pas alourdir le formalisme imposé aux dirigeants.
Il est toutefois essentiel que ces conventions soient autorisées ou à tout le moins connues. Le seuil retenu de détention des droits de vote par un actionnaire pour que la convention doive être autorisée, qui était de 5 % était toutefois très bas et il est bon de le relever à 10 %, qui est un seuil connu du droit des sociétés.
Pour ce qui concerne les conventions courantes conclues à des conditions normales, il est important qu'elles restent connues des dirigeants et des commissaires aux comptes. En effet, l'appréciation du caractère courant et normal est laissée à l'entière appréciation de la personne en cause, qui peut se tromper. Le commissaire aux comptes peut être en mesure de faire des observations à ce sujet.
Par ailleurs, même courante, une convention peut avoir une grande importance pour son bénéficiaire. Comment la société peut-elle apprécier l'indépendance de ses administrateurs si elle ne connaît pas les conventions qui le lient à la société ?
Le but et l'objet de ce projet de loi sont de renforcer la transparence. Il serait paradoxal, dans un domaine où les conflits d'intérêts peuvent être importants, de supprimer celle-ci. Toutefois, les conventions sans importance aucune pour les parties peuvent être exclues de ce dispositif. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 144

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 81


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article L. 228-3-4 du code de commerce, les mots : « de l'organisme chargé de la compensation des titres », sont remplacés par les mots : « du dépositaire central d'instruments financiers ».






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 145 rect. bis

20 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 82


 

Rédiger comme suit cet article :

I. L'article L. 452-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «  si elles ont été agréées à cette fin » sont supprimés.

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces associations sont :

« - les associations agréées, dans des conditions fixées par décret après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ;

« - les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote de l'article L. 225-120 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers.»

3° Dans le deuxième alinéa, les mots : « mentionnées à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa ».

4° Le dernier alinéa est supprimé.

II. L'article L. 452-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent."






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 229

14 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 82


Après l'article 82, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- La première phrase du second alinéa de l'article L. 452-2 du code monétaire et financier est supprimée.
II- Dans la seconde phrase du même alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le mandat ».

Objet

Cet amendement vise à favoriser la mise en œuvre d'actions judiciaires collectives similaires à la procédure américaine dite de "class action".
Actuellement la loi autorise les associations d'actionnaires agrées à agir en réparation devant la justice pour le compte d'investisseurs, personnes physiques, ayant subi des préjudices individuels si elles ont été mandatées par au moins deux investisseurs. Cependant la loi interdit à ces associations de solliciter des mandats.
En conséquence afin d'encourager le développement d'actions collectives, seules susceptibles de responsabiliser les dirigeants des entreprises et les intermédiaires financiers, l'amendement propose de supprimer dans le code monétaire et financier les dispositions prévoyant que « le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée ».






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 147

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 84


Après l'article 84, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce,  il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. »





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(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 331 rect.

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. OUDIN

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le 2° de l'article L. 242-9, le 1° de l'article L. 242-15, les articles L. 242-11, L. 245-10, L. 245-16, L. 242-18, L. 242-19, les 4° et 5° de l'article L. 247-7 et l'article L. 245-14 du code de commerce sont abrogés.
II. L'article L. 213-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute émission faite en violation des dispositions du présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux, le ministère public ainsi que tout intéressé peut exercer l'action en nullité. »
III. Après l'article L. 235-2 du code de commerce, est inséré un article ainsi rédigé :
« Article L. ... : Sont nulles, les délibérations prises en violation des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions. »
IV. Après l'article L. 225-149 du même code, est inséré un article ainsi rédigé :
« Article L. ... : Sont nulles, les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section. »
V. Après l'article L. 238-2 du même code, est inséré un article ainsi rédigé :
« Article L. ... Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé, d'enjoindre sous astreinte au liquidateur, de remplir les obligations prévues aux articles L. 237-21 et L. 237-25. »
VI. L'article L. 228-56 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux ou le représentant de la masse, toute décision accordant à ce dernier une rémunération en violation des dispositions du présent article est nulle. »

Objet

Le présent amendement  supprime un certain nombre d'incriminations prévues par le code de commerce, qui ne se justifient plus. Des actions civiles d'injonction de faire ou des nullités peuvent utilement les remplacer. Elles concernent :
- le fait de se faire passer pour actionnaire à une assemblée d'actionnaires ;
- le défaut de tenue de feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires lors de l'assemblée des actionnaires ;
- le défaut, par les dirigeants d'une société anonyme, de convocation, dans le délai légal, des actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs ;
- l'émission d'obligations à lot sans autorisation ;
- le non-respect des dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions ;
- certaines obligations relatives à l'augmentation du capital social dans les sociétés anonymes ;
- la non convocation par le liquidateur au moins une fois par an des associés pour leur rendre des comptes annuels, en cas de continuation de l'exploitation sociale, ainsi que la conservation par celui-ci de son mandat au-delà des délais ;
- l'octroi de rémunérations supérieures à celles prévues aux représentants de la masse des obligataires.
Les II à VI remplacent les incriminations par des nullités ou des injonctions de faire, dans les cas où cela n'était pas déjà prévu par les textes actuels.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 334 rect.

18 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CÉSAR, BOURDIN, BAILLY, FLANDRE et EMORINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85


Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 524-6 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-6 - Les coopératives agricoles établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, selon leur mode d'administration, des comptes consolidés ou des comptes combinés dans les conditions prévues aux articles L. 233-18 à L. 233-26 du code de Commerce, dés lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointement une ou plusieurs entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article L. 233-16 du code de commerce.

« A l'exception des coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne, le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce leur est applicable.

« Lorsque les conditions de la consolidation (exercice du droit de contrôle) ne sont pas réunies, les coopératives agricoles et leurs unions constituant une communauté d'intérêts économiques, doivent établir et publier des comptes combinés dans les conditions et selon les modalités définies par un règlement du Comité de la réglementation comptable.

« Les coopératives établissent et publient un rapport sur la gestion du groupe parallèlement à l'établissement et à la publication des comptes consolidés ou combinés.

« Les comptes consolidés, ou le cas échéant les comptes combinés, sont certifiés par deux commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-235 du code de commerce.

« Ceux-ci sont désignés conformément au troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code de commerce. Lorsque les coopératives font appel public à l'épargne un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de coopératives agricoles. »

Objet

La mesure présentée vise à améliorer la transparence financière des coopératives agricoles ainsi que l'information des associés coopérateurs. Elle a donc pleinement sa place dans le projet de la loi sur la Sécurité financière.

La loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 a introduit une obligation de consolidation des comptes pour tous les groupes coopératifs agricoles qui remplissaient les conditions de seuils prévues par le code de commerce.

Il était prévu qu'un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin des modalités particulières à la consolidation des coopératives agricoles en tenant compte de leur statut propre.

La loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation de la publicité foncière ayant dévolu les compétences de réglementation comptable au Comité de la Réglementation Comptable, c'est cette instance qui a adopté un règlement n° 2002-23 du 12 décembre 2002 « relatif aux comptes consolidés ou combinés des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions » qui complète le règlement n° 2002-12 du 12 décembre 2002 modifiant l'annexe au règlement n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la Réglementation Comptable relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques.

Ce règlement ajoute au règlement 99-02une section VI intitulée « combinaison ».

Le règlement 2002-13 prévoit que, lorsque certaines conditions sont réunies, les groupes coopératifs peuvent combiner leurs comptes, en constituant une entité combinante de tête, composée par exemple de la coopérative et de l'union, qui procède à la consolidation des sociétés filiales.

Ces dispositions sont destinées à prendre en compte deux spécificités coopératives lorsqu'elles rendent inapplicables les règles de mise en œuvre de la consolidation définies pour les sociétés commerciales prévues dans le règlement CRC n° 99-02..

- la règle « un homme-une voix », quel que soit le capital détenu,

- l'absence de droit de propriété ou d'attribution sur les réserves en cours de vie sociale.

Le présent projet de texte, en conformité avec le vœu émis par l'Assemblée Plénière du Conseil National de la Comptabilité dans son avis n° 2002-14 du 22 octobre 2002 a pour objet :

- d'introduire une base légale à la combinaison dans le texte du code rural ;

- de modifier les références à la loi du 24 juillet 1966 en leur substituant celles de la codification du code de commerce.

Pour mémoire rappelons que les dispositions sur la combinaison s'appliquent déjà :

- aux banques coopératives et mutualistes : règlement 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire ;

- aux entreprises régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le code de sécurité sociale et par le code rural : règlement 2000-05 du 7 décembre 2000.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 148

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 86


Supprimer le II de cet article.





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Sécurité financière

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 357 rect. bis

20 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87


Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des premier et deuxième alinéas se sont pas applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne sont pas contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. »






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(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)

N° 149

13 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 88


Après les mots :
en Polynésie française,
rédiger comme suit la fin du premier alinéa de cet article :
dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte