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Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 131

20 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
I. Le premier alinéa de l'article L. 241-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« E
st puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9.000 euros le fait, pour les associés d'une société à responsabilité limitée, d'omettre, dans l'acte de société, la déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds. »
II.   Les articles L 241-7 et L. 246-1 du même code sont abrogés.
III. Après l'article L. 238-1 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal, d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée ou d'une société en commandite par actions, de porter sur tous les actes et documents émanant de la société, la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « société à responsabilité limitée » ou des initiales « SARL », « société anonyme » ou des initiales « SA », « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » ou « société en commandite par actions », et de l'énonciation du capital social. »
IV. L'article L. 244-2 du même code est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, après les mots : transformation en une société d'une autre forme » les mots : « de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition des bénéfices » sont supprimés.

Objet

L'objet du présent amendement est de supprimer des infractions pénales obsolètes, afin de moderniser le droit des sociétés.
Le I supprime l'incrimination pénale relative à la fausse déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds. En effet, cette infraction de fausse déclaration fait double emploi avec le délit de faux
déjà réprimé par le code pénal (article 441-1) et peut donc être supprimée. L'infraction relative à l'omission de déclaration est en revanche conservée, car elle est protectrice des droits des associés et des tiers.
Les articles L 241-7 et L. 244-2 alinéa 1 du code de commerce sanctionnent pénalement une omission purement matérielle consistant en l'absence de mention de la dénomination sociale suivie des mots S.A.R.L. et de l'énonciation du capital social dans les sociétés à responsabilité limitée, les SA, les SAS et les sociétés en commandite par actions. Cette exigence, destinée à renseigner suffisamment les tiers, est prévue par la 1ère directive européenne sur les sociétés. Il est apparu cependant que le recours à une sanction pénale, par ailleurs rarement utilisée, peut être supprimée (II et IV a)) et utilement remplacée par l'injonction de faire désormais prévue au III.
Enfin, l'alinéa 2 de l'article L. 244-2 sanctionne pénalement le comportement du président d'une SAS qui ne consulte pas régulièrement les associés pour les actes les plus importants de la vie de la personne morale. Ce texte est réécrit pour supprimer de l'incrimination les comportements qui peuvent être civilement réparés à la demande des associés de manière efficace, une nullité de l'acte étant déjà prévue par le code. En revanche, la protection de ces mêmes associés et l'impossibilité de réparer certains dommages par une sanction civile justifient que les autres incriminations prévues par l'article soient maintenues. Il en est ainsi de l'augmentation, de l'amortissement et de la réduction du capital, de la fusion, de la scission, de la dissolution ou de la transformation en une société d'une autre forme sans consultation des associés. En effet, ces derniers actes, une fois accomplis, ne peuvent être annulés sans atteinte aux intérêts des tiers et à la légitime attente de sécurité juridique, d'ailleurs exigés par les directives européennes sur les sociétés.