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Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 245

24 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 44 octies est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du I, après les mots : « pour l'aménagement et le développement du territoire, sont insérés les mots : « dans les zones franches rurales définies au B du 2 de l'article 42 de cette même loi. » ;
b) Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2008 dans les zones franches rurales visées au premier alinéa du I. Toutefois, pour les contribuables dont l'activité existait dans ces zones au 1er janvier 2002 ou qui créent des activités dans ces zones à partir du 1er janvier 2002, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er juillet 2003.
« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones franches rurales ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article. »
2° L'article 1383 B est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« 2° Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er juillet 2003, les immeubles situés dans les zones franches rurales définies au B du 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et affectés, au 1er janvier 2002, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans, sous réserve que les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier et quatrième à septième alinéas du I quater de l'article 1466 A soient remplies.
« L'exonération s'applique dans les conditions prévues à l'alinéa précédent aux immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois à partir du 1er janvier 2002.
« En cas de changement d'exploitant avant le 30 juin 2008 au cours d'une période d'exonération ouverte après le 1er janvier 2002, l'exonération s'applique pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »
3° L'article 1466 A est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du cinquième alinéa du I ter, après l'année : « 2001 », sont insérés les mots : « ou de l'une des opérations prévues au deuxième alinéa du I quater dans les zones mentionnées au premier alinéa du I quater » ;
b) Le premier alinéa du I quater est complété par les mots : « et dans les zones franches rurales définies au B de l'article 42 de cette même loi » ;
c) Dans la première phrase du deuxième alinéa du I quater, après le mot : « création », sont insérés les mots : « entre cette date et le 1er janvier 2008 ».
II. - Pour l'application au titre de 2003 des dispositions des 2° et 3°, les délibérations contraires des collectivités locales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2004. Les entreprises, tenues de déclarer leurs bases d'imposition avant le 31 décembre 2003 dans les conditions prévues au a du II de l'article 1477, doivent demander, avant le 31 janvier 2004, pour chacun de leurs établissements, à bénéficier de l'exonération.
L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 2° du I pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
L'Etat compense chaque année, à compter de 2003, les pertes de recettes résultant des dispositions du 3° du I pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise, à côté des mesures générales proposées par le projet de loi pour l'ensemble du pays, à proposer des mesures spécifiques aux zones rurales ou aux zones de montagnes en difficulté.