Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 274 rect. ter

27 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON, CARLE, BARRAUX, EMORINE, CÉSAR, MOULY, VIAL, MURAT, TRUCY, COURTOIS et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 A


Après l'article 27A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer en situation de crise conjoncturelle des prix de première cession abusivement bas, notamment en tenant compte des coûts de production directs, pour les produits agricoles périssables, les produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la pêche et de l'aquaculture. 

L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un intérêt, ou par le ministère public.

Lors de cette action, le ministère public peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Il peut aussi, pour toutes ces pratiques, faire prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.

Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques visées au présent article ou tout autre mesure provisoire.

Pour l'application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, et le ministre chargé de l'économie, ou son représentant, peuvent, devant la juridiction civile, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience.

Objet

Ce dispositif nouveau vise à lutter contre les pratiques tarifaires dites prédatrices qui mettraient en péril l'activité des exploitations agricoles en période de crise conjoncturelle.

Il s'agit en effet d'éviter que des opérateurs profitent d'une période de crise conjoncturelle pour pratiquer des prix qui éliminent des concurrents compétitifs. Il s'agit également de lutter contre des pratiques des acheteurs qui profitent de la fragilité d'exploitations agricoles en période de crise pour obtenir d'elles des prix très bas, mettant alors en jeu la survie de ces dernières.

Ce dispositif instaure un « délit civil » qui concerne les produits agricoles périssables et les produits agricoles issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la pêche ou de l'aquaculture. Il est limité aux prix de première cession et aux périodes de crise conjoncturelle.

Certaines pratiques peuvent constituer un trouble pour l'ordre public économique. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie peuvent déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience et que le ministère public peut demander à la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article,  faire prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le reversement des sommes indûment perçues et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions d'euros.