Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

initiative économique

(1ère lecture)

(n° 170 , 217 )

N° 47 rect.

26 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRÉGOUËT

au nom de la Commission spéciale


ARTICLE 22


 Rédiger comme suit cet article :
A.- A compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est ainsi modifié : 
I. - L'article 151 septies est ainsi modifié :
A. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :
«  I. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que  l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour :
« a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles n'excèdent pas :
« 1° 250.000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
« 2° 90.000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
« b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises entre 250.000 € et 350.000 € pour les entreprises mentionnées au 1° du a et entre 90.000 € et 126.000 € pour les entreprises mentionnées au 2° du a, le montant imposable de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.
« Pour les entreprises mentionnées au 1° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 250.000 € et à 100% lorsque le montant des recettes est au moins égal à 350.000 €.
« Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 250.000 € et, d'autre part, le montant de 100.000 €.
« Pour les entreprises mentionnées au 2° du a, ce taux est égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 90.000 € et à 100% lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126.000 €.
« Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des recettes et 90.000 € et, d'autre part, le montant de 36.000 €.
« II. – Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Le terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation.
« III. – Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2° du a du I :
« a.  L'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250.000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 90.000 € ;
« b. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes n'excède pas 350.000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au 2° du a du I n'excède pas 126.000 €, le montant imposable de la plus-value est déterminé en appliquant le plus élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au b du I si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au 1° du a du I ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au 2° du a du I.
« IV. – Lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux I, II et III.  La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus. »
B. - Au début du troisième alinéa, il est inséré la mention : « V.- »  et, dans cet alinéa, les mots : « visées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa du I ».
C. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
«  Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »
D. - Au cinquième alinéa, les mots : « premier, deuxième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « I, II et à l'alinéa précédent ».
E. - Au septième alinéa, les mots : « visées au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ».
F. - Il est complété par un VI ainsi rédigé :
«  VI. – Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. »
II. – L'article 202 bis est ainsi rédigé :
« Art. 202 bis. – I.- En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites prévues au a du I ou au a du III de ce même article.
« II. – Lorsque les recettes de l'une au moins des années mentionnées au I dépassent les limites fixées au a du I ou au a du III de l'article 151 septies, sans excéder 350.000 € pour les activités mentionnées au 1° du a du I et 126.000 € pour les activités mentionnées au 2° du a du I du même article, le montant imposable des plus-values mentionnées au I est déterminé en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les conditions prévues au b du I ou au b du III de l'article 151 septies pour chacune des deux années concernées.

« III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies ». 
III. - Dans le V de l'article 69, les mots : « du deuxième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « du II de l'article 151 septies ».
IV. - Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du V de l'article 151 septies ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 221 bis, les mots : « au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots :  « au I, au II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151 septies. »
B.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.