Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Statut de certaines professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 176 , 226 )

N° 45

27 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 40


Rédiger comme suit les deux derniers alinéas du II du texte proposé par cet article pour l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires :
« A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin, sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.
« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »