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Direction de la séance

Projet de loi

Statut de certaines professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 176 , 226 )

N° 50

27 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 41


Rédiger comme suit cet article :
L'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.- I.- Le retrait d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être décidé, selon le cas, par le premier président de la Cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation, soit à la demande de l'expert soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonstances telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes.
« II.- La radiation d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être prononcée par l'autorité ayant procédé à l'inscription :
« 1° En cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté d'un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;
« 2° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l'article 6-2.
« La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel. La radiation d'un expert d'une liste de cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié peut être provisoirement suspendu. »