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Direction de la séance

Projet de loi

Statut de certaines professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 176 , 226 )

N° 77 rect.

2 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FAUCHON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51


Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 515 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé :
« Art. 515 . - Tout jugement est exécutoire, dès sa notification, sauf les cas où l'exécution immédiate est interdite par la loi.
« Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, exclure l'exécution immédiate lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou la subordonner à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
«  En cas d'appel, le premier président arrête l'exécution immédiate lorsqu'elle est interdite par la loi. Il peut l'écarter si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou si la décision déférée n'a pas respecté les principes directeurs du procès. »
II - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Objet

La multiplication des procédures abusives parce que dépourvues de fondement sérieux est un des facteurs d'encombrement des juridictions en particulier au niveau de l'appel.
Afin d'y remédier l'amendement a pour objet de revaloriser la juridiction de première instance qui doit rendre des décisions « exécutables » et ne doit pas être considérée comme une instance devant laquelle on tente un « galop d'essai ». Du même coup, il devrait empêcher les plaideurs de mauvaise foi de former des appels dilatoires.
L'image de la justice et de sa crédibilité seraient renforcées par cette réforme qui répond directement aux critiques sans cesse adressées à l'institution judiciaire du défaut de lisibilité, de lenteur et d'inefficacité.
Le principe du caractère normalement exécutoire des décisions de première instance doit cependant être encadré dans des limites raisonnables tenant soit à la nature même des litiges, soit au risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sans doute les règles de procédures civiles relèvent elles, en principe du domaine réglementaire. Certaines cependant doivent être considérées comme relevant du droit substantiel en ce qu'elles édictent les dispositions propres à garantir l'effectivité de l'accès au juge, principe constitutionnel consacré au plan européen. L'accès effectif à la justice implique le droit à un jugement rapide et efficace c'est-à-dire exécutable.