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Direction de la séance

Projet de loi

Statut de certaines professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 176 , 226 )

N° 82

1 avril 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après le I de l'article L. 321-15 du code de commerce, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait pour un expert d'apporter son concours à une vente publique sans avoir contracté l'assurance prévue à l'article L. 321-31 garantissant sa responsabilité professionnelle.
« Est puni des mêmes peines le fait pour un expert d'estimer ou de mettre en vente un bien lui appartenant ou de se porter acquéreur directement ou indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes publiques aux enchères auxquelles il apporte son concours, en dehors du cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-35. »
II – Après l'article L. 321-35 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. …. – Lorsqu'il constate une infraction aux dispositions des articles L. 321-31 et L. 321-35, le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut, sans préjudice d'autres instances qu'il pourrait engager, demander en justice qu'il soit ordonné à l'expert qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'infraction, d'en supprimer les effets, ou qu'il lui soit interdit, dans l'attente de l'issue de l'action pénale engagée à son encontre, de prêter son concours aux ventes publiques aux enchères.
« La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
« Le président du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques informe le procureur de la République de la mise en œuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance compétent.
« En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive ».

Objet

Il est ainsi proposé par ce sous-amendement de mettre en œuvre le principe général : pas d'obligation sans sanction.
Le Paragraphe I prévoit des sanctions pénales en cas de manquement par les experts agrées ou non agrées aux obligations d'assurance ou déontologiques.
Il n'est pas sûr en effet  que les articles 313-1 et 314-1 du code pénal, respectivement relatifs à l'escroquerie et à l'abus de confiance permettent de sanctionner les manquements des experts non agrées à leurs obligations d'assurance ou déontologiques.
Le paragraphe II tend à prévoir une procédure de référé de façon à permettre au conseil de ventes volontaires de meubles aux enchères de demander au président du TGI de faire cesser des manquements des experts non agréés aux obligations susmentionnées.