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Direction de la séance

Projet de loi

Election des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 182 , 192 )

N° 220

3 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET et FRIMAT, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL, DREYFUS-SCHMIDT, ESTIER, GODEFROY, LAGAUCHE, MASSERET et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BADINTER, COURRIÈRE, DEBARGE, FRÉCON, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... Il est procédé au découpage des cantons dont la population est supérieure au double de la moyenne de la population des cantons du département. Ce découpage s'opère selon les modalités prévues à l'article L. 3113-2. »

Objet

L'article L. 3113-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les créations de cantons sont décidées par décret en Conseil d'Etat. Ce texte ne contient cependant aucune précision quant aux circonstances aboutissant à la naissance de nouveaux cantons. Les juridictions administratives et constitutionnelles ont alors dégagé un certain nombre de principes propres à ces créations sans pour autant mettre en avant l'obligation du gouvernement d'y procéder lorsque l'évolution démographique le nécessite. Il apparaît nécessaire de prévoir un tel mécanisme.
En effet, en application du principe d'égalité devant le suffrage et en vue d'assurer un certain équilibre démographique entre les cantons, il convient d'opérer, en assurant une représentation harmonieuse des zones rurales et des zones urbaines au sein de l'assemblée délibérante du département, un découpage des circonscriptions cantonales les plus peuplées dès lors qu'existe un écart significatif de population avec celles les moins peuplées.
Pour autant, une certaine stabilité des limites cantonales doit être maintenue. Le seuil du double de la population de la moyenne des cantons répond à cet objectif. Ce seuil dépassé, il reviendra au gouvernement, conformément au droit commun de l'article L. 3113-2, de mettre en oeuvre le découpage des cantons concernés.
Par ailleurs, la fixation d'un tel seuil apporte au découpage cantonal l'objectivité nécessaire et évite les découpages de convenance dont il convient de reconnaître qu'ils n'ont pas, contrairement à ce que les dernières années avaient pu laisser croire, disparu.
On notera enfin que cet amendement ne saurait conduire à méconnaître les dispositions de l'article 7 de la loi du 11 décembre 1990 interdisant de procéder au redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées.