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Direction de la séance

Projet de loi

Election des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 182 , 192 )

N° 282

3 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FRIMAT, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL, DREYFUS-SCHMIDT, ESTIER, GODEFROY, LAGAUCHE, MASSERET, PEYRONNET et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BADINTER, COURRIÈRE, DEBARGE, FRÉCON, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les six premiers alinéas de l'article L. 284 du code électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 500 habitants ou une fraction de ce nombre. Le conseil de Paris élit un nombre de délégués égal à dix fois son effectif.

« Lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil.

« Lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil municipal, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L. 289. »

II - L'article L.285 et le deuxième alinéa de l'article L. 287 du code électoral sont abrogés.

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'assurer une meilleure représentativité du Sénat. Le seuil de 300 habitants ou fraction de ce nombre pour obtenir un délégué supplémentaire ayant été jugé trop bas par le Conseil Constitutionnel (décision n° 2000-431) car allant "au-delà de la simple correction démographique", il est proposé de porter ce seuil à 500 habitants.