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Direction de la séance

Projet de loi

confiance dans l'économie numérique

(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 101 rect.

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE 1ER A 


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 1425-1 dans le code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 1425-1 – I. Les collectivités territoriales, ou leurs groupements ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent établir, acheter et acquérir les droits d'usage des réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications. Pour exploiter ces réseaux, les collectivités territoriales et leurs groupements doivent avoir procédé à une consultation destinée à identifier les offres existantes et avoir constaté une insuffisance des initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs.

« II. - Dans le cadre de l'exercice de leurs activités d'opérateurs de télécommunications, au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, les collectivités locales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.

« L'établissement et l'exploitation des réseaux de télécommunications prévus au I de cet article font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant les dépenses et les recettes afférentes à ces activités.

« Une séparation effective entre ces activités et la fonction de responsable de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux et de télécommunications doit être garantie.

« III. – L'autorité de régulation des télécommunications peut être saisie par les collectivités locales, leurs groupements, ou l'exploitant choisi dans les conditions fixées par l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, des différends relatifs aux conditions techniques et paritaires de mise à disposition. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de simplifier le dispositif permettant aux collectivités locales de devenir « opérateurs d'opérateurs » et opérateurs de télécommunications. Il tend à renforcer l'autonomie des collectivités locales dans ce domaine, tout en veillant à leur faire prendre conscience de l'ampleur des investissements et des efforts financiers qu'elles s'apprêtent à réaliser.

Dans un souci de simplification, les dispositions qui semblent relever du domaine réglementaire sont supprimées, ainsi que les paragraphes concernant la téléphonie mobile et les réseaux câblés qui n'ont pas à figurer à cet article.

Dans un souci de respect du principe d'autonomie des collectivités locales, l'encadrement de leur action est allégé.

Les collectivités locales doivent en effet bénéficier d'une réelle autonomie dans l'exercice du rôle d'aménageur numérique du territoire, conformément aux engagements pris lors du CIADT du 13 décembre 2002, elles n'ont pas à recueillir l'avis de l'ART dans l'exercice de leurs nouvelles compétences.

En revanche, il semble nécessaire qu'avant de prendre des décisions qui auront de lourdes répercussions financières, elles puissent connaître l'offre existante et constater la carence d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs. Cet état des lieux leur permettra de devenir opérateurs en connaissance de cause, dès qu'elles estimeront que, de leur point de vue, leur territoire n'est pas suffisamment équipé aux regards des demandes.