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Direction de la séance

Projet de loi

confiance dans l'économie numérique

(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 181

23 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POURTAUD, MM. WEBER, TRÉMEL, RAOUL, TESTON

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 2

(Art. 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots : 

en référé

par les mots :

sur requête

Objet

Dès l'instant où l'on considère que la responsabilité de l'hébergeur doit s'appliquer strictement  parce que ce dernier n'est qu'un intermédiaire et qu'il ne doit pas, à ce titre,  disposer d'une marge de manœuvre aléatoire pour déclarer de son propre chef  illicite le contenu d'une information ou d'une activité (hors le cas d'évidence, la saisine de l'autorité judiciaire ou la procédure de notification), il semble que  la procédure sur requête soit mieux adaptée en la circonstance, la présence de l'hébergeur et l'assistance d'un avocat  n'étant pas requise dans le cadre de cette procédure.