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Direction de la séance

Projet de loi

confiance dans l'économie numérique

(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)

N° 6

6 juin 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. Christian GAUDIN

et les membres du groupe Union Centriste


Article 2

(Art. 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article 43-13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, supprimer les mots :
de vérifier,

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'obligation, à la charge des fournisseurs d'accès et d'hébergement, de vérification des données permettant l'identification de leurs clients, créateurs de contenus. En effet, tout utilisateur de multimedia mobile est susceptible de créer des pages personnelles à partir de son terminal. Cette obligation de vérification s'avère donc en pratique inapplicable et relève des activités d'investigation de la police judiciaire.
 S'il apparaît légitime d'exiger d'un opérateur de télécommunication ou d'un fournisseur d'accès à Internet de connaître et de conserver 1) les données relatives à l'identité des abonnés aux services d'accès et d'hébergement recueillies lors de la souscription au service et 2/ les données de connexion de ces abonnés (adresse IP, date de connexion, numéro appelant, etc …), on ne peut, compte tenu de l'absence de relation physique avec l'abonné, réclamer que le fournisseur se livre à des investigations destinées à vérifier les données ainsi conservées. 
Les relations entre l'abonné et le fournisseur d'accès se déroulant "à distance", l'intermédiaire technique n'est pas en mesure de mettre en place des dispositifs simples de vérification, a priori, de l'identification de ses abonnés (impossibilité de présenter une pièce d'identité, etc.). De plus, les processus de souscription et/ou d'accès au service par les abonnés, déjà délicats à mettre en œuvre s'agissant d'une relation à distance, seraient incontestablement mis en péril dans le cas où le fournisseur se verrait enjoint de procéder à des mesures généralisées de vérification.

 Si les fournisseurs d'accès mettent en place des mécanismes de vérification de certains éléments d'identification de leurs abonnés, ils ne le font que sur des éléments précis, pour des motifs particuliers (luttes contre la fraude) et sur des populations limitées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).