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Direction de la séance

Conclusions de la commission des Finances

Proposition de loi

Evolution dotation globale de fonctionnement des communautés d'agglomération

(1ère lecture)

(n° 198 )

N° 1

11 mars 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE UNIQUE


Avant l'article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'avant dernier alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 
Une communauté d'agglomération, créée ex nihilo, » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'elle est créée ex nihilo, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération ».

Objet

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale fait reposer la nouvelle architecture institutionnelle de l'intercommunalité sur la communauté d'agglomération en milieu urbain et sur la communauté de communes en milieu rural.
Le choix a alors été de soumettre, à titre obligatoire, la communauté d'agglomération au régime de la taxe professionnelle unique (TPU) et d'encourager les communautés de communes à adopter également ce régime fiscal afin de constituer un véritable espace de solidarité fiscale et économique. L'instauration de cette taxe unique sur un territoire intercommunal a contribué ainsi à la réduction des disparités des taux d'imposition entre communes.
Pour encourager le recours à cette nouvelle forme d'intercommunalité, le législateur a prévu un certain nombre d'incitations, dont l'institution d'un régime de garantie de DGF pour les structures intercommunales à fiscalité propre se transformant en communauté d'agglomération ou en communauté de communes à TPU.
Ainsi, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se transformant en communauté d'agglomération ou en communauté de communes à TPU, perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie, une attribution par habitant au moins égale à celle de l'année précédente. En outre, s'il fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
En revanche une communauté d'agglomération ou une communauté de communes à TPU créées ex nihilo ne bénéficient pas de la même garantie et ne peuvent percevoir « à compter de la troisième année d'attribution de dotation dans la même catégorie une attribution inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçu l'année précédente. »
La proposition de loi de notre Collègue Jean-Marie Poirier tend à aligner le régime de garantie des communautés d'agglomération créées ex nihilo sur celui des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un EPCI existant.
Or s'il n'est pas justifié, comme l'écrit notre rapporteur, de prévoir un traitement distinct pour les communautés d'agglomération issues d'une création ex nihilo et celles issues de la transformation d'un EPCI existant, il n'est pas non plus justifié de prévoir le même traitement distinct pour les communautés de communes à TPU créées ex nihilo et celle issue de la transformation d'un EPCI existant. C'est pourquoi, afin d'encourager le développement de l'intercommunalité à Taxe Professionnelle Unique, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, je vous propose, par cet amendement, d'étendre aux communautés de communes la garantie du maintien de DGF proposée pour les communautés d'agglomération.