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Direction de la séance

Projet de loi

salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 139 rect.

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LORRAIN et ARNAUD


ARTICLE 2


 

Compléter le VII de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…°Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables aux salariés itinérants non-cadres et aux salariés assurant le montage sur chantier dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui organisent eux-mêmes leur emploi du temps, en fonction des seules contraintes imposées par les clients, pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Objet

 

Les salariés qui exercent leur fonction en se déplaçant, tels les commerciaux ou les salariés exerçant des activités de maintenance ou de contrôle, étaient, avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, considérés par la jurisprudence comme pouvant, de par la nature de leurs fonctions qui ne peuvent pas s'inscrire dans des horaires de travail bien déterminés, relever d'un régime de forfait de rémunération sans référence horaire.
Ils étaient donc considérés comme organisant leur travail à leur convenance en fonction de la charge de leur emploi du temps et étaient rémunérés sans référence à un horaire quelconque. Aucun contrôle de leur temps de travail ne devait être fait par l'employeur.
La loi du 19 janvier 2000 a limité la possibilité d'utiliser le régime de forfait sans référence horaire aux seuls cadres dirigeants, et prévoit, pour les salariés itinérants non-cadre, qu'ils sont soumis à l'ensemble de la réglementation du temps de travail. La seule souplesse, à leur égard, que prévoit la loi est celle d'autoriser l'employeur à leur proposer un forfait assis sur un nombre annuel d'heures de travail.
Cette réglementation de leur temps de travail est totalement inadaptée à leur situation. Elle suppose notamment un contrôle journalier et hebdomadaire du temps passé à travailler que l'employeur ne peut absolument pas faire, étant donné que ces salariés gèrent eux-mêmes l'organisation de leur travail à l'extérieur de l'entreprise en fonction des demandes des clients, de la circulation routière, des moyens de transport à leur disposition.
La seule solution est de pouvoir leur proposer, dans le cadre d'un accord collectif, des conventions de forfait permettant de décompter leur temps de travail en jours.

La même solution devrait également être retenue pour les monteurs sur chantiers. En effet, pour les salariés exerçant ces fonctions, il n'est pas possible d'interrompre un chantier après 35 heures par semaine ou même 35 heures en moyenne sur l'année.
Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).