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Direction de la séance

Projet de loi

salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 140 rect.

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LORRAIN et ARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L'article L. 212-4-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-3 – Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit.
« Il mentionne la qualification du salarié et les éléments de la rémunération. Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, le contrat de travail peut prévoir que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat.
« Le contrat de travail mentionne la durée du travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle ou annuelle et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition des horaires de travail.
« Si le contrat de travail comporte un horaire hebdomadaire, il mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
« Si le contrat de travail comporte un horaire mensuel, il mentionne les semaines du mois au cours desquelles le salarié travaille et la répartition de la durée du travail à l'intérieur de ces semaines.
« Si le contrat de travail comporte un horaire annuel, il mentionne les périodes de travail ainsi que la répartition des heures au cours des mois et des semaines travaillées.
« Dans les cas exceptionnels où la nature de l'activité ne permet pas de préciser, dans le contrat de travail, les périodes travaillées au cours de l'année et la répartition des horaires de travail, ce contrat de travail fixera les périodes à l'intérieur desquelles le salarié sera susceptible de travailler. Le salarié sera informé de sa date effective de travail au moins sept jours calendaires avant celle-ci. Le salarié peut refuser deux fois les dates proposées par l'employeur si le volume de travail demandé entre dans le cadre de l'horaire contractuel annuel. Il peut les refuser quatre fois si le volume de travail demandé entre dans le cadre des heures complémentaires.
« Le contrat de travail peut aussi prévoir, dans le cas où il comporte un horaire annuel, que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle stipulée au contrat.
« Le contrat de travail détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail de chaque journée travaillée sont communiqués au salarié.
« Le contrat de travail définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de la durée du travail en précisant les cas dans lesquels le contrat peut être modifié et la nature de la modification.
« Toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
« Un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 ou une convention ou un accord collectif de branche étendu peut faire varier ce délai en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours.
« Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption ou une interruption supérieure à deux heures que si un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 ou une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313- 12 du code de l'action sociale et des familles, le prévoit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail. A défaut de convention ou d'accord collectif, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir, pour les activités de transport de voyageurs présentant le caractère de service public, les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions du présent alinéa peuvent être autorisées par l'inspection du travail.
« Le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du volume de la durée du travail de référence fixée par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine, d'un même mois ou d'une même année ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail prévue dans son contrat. Un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 ou une convention ou un accord collectif de branche étendu peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires. Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée du travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, mentionnée au contrat de travail, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
« Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou la durée fixée conventionnellement. »
II – Les articles L. 212-4-4, L. 212-4-6, L. 212-4-7, L. 212-4-12, L. 212-4-13, L. 212-4-14 et L. 212-4-15 du code du travail sont abrogés.

Objet

 

Le régime du travail à temps partiel a été totalement bouleversé par la loi du 19 janvier 2000.
Alors qu'il n'existait qu'un seul régime de travail à temps partiel dont l'horaire pouvait être décompté à la semaine, au mois ou à l'année, il existe désormais quatre régimes de travail à temps partiel :

·        le temps partiel dont l'horaire est décompté sur la semaine ou sur le mois

·        le temps partiel dont l'horaire est apprécié sur l'année

·        le temps partiel familial

·        un régime de travail intermittent.


Aucun de ces régimes n'obéit aux mêmes règles et chacun de ces régimes est soumis à des règles d'application très complexes qui dissuadent les entreprises d'y recourir.
Le travail à temps partiel dont l'horaire est décompté sur la semaine ou le mois peut être institué directement par le contrat de travail, mais les mentions devant figurer dans le contrat de travail, notamment sur la répartition des horaires, sont si contraignantes qu'il est ensuite impossible, sans l'accord du salarié, d'adapter la répartition des horaires à l'évolution des besoins de l'entreprise.
Le travail à temps partiel dont l'horaire est décompté sur l'année ne peut être institué que par accord collectif de branche ou d'entreprise et ses règles de gestion sont si contraignantes qu'il présente rarement un intérêt. En effet, lorsque l'horaire à temps partiel est réparti sur l'année, un horaire minimum et maximum doit être effectué par le salarié chaque semaine. Ces horaires ne peuvent s'écarter de plus du tiers de l'horaire moyen hebdomadaire qui doit être prévu au contrat. Il n'est pas possible d'alterner périodes travaillées et périodes non travaillées sur l'année.
En ce qui concerne le travail à temps partiel pour raisons familiales, il est possible d'alterner les périodes travaillées et les périodes non travaillées sur l'année, mais, pendant les périodes travaillées, le salarié devra avoir des horaires d'un volume et d'une répartition identiques à ceux des salariés à temps plein. Il résulte de cette nouvelle réglementation que le travail à temps partiel pour motifs familiaux, à raison d'une répartition des périodes de travail sur 4 jours par semaine pendant les périodes scolaires et de périodes non travaillées pendant les vacances scolaires n'est plus possible. Si le salarié à temps partiel travaille 4 jours par semaine au cours des périodes travaillées de l'année, il n'effectue plus le même volume et la même répartition des horaires que les salariés à temps plein qui travaillent sur 5 jours par semaine.
En ce qui concerne le travail intermittent, il permet d'alterner périodes travaillées et non travaillées sur l'année, mais uniquement pour les salariés qui occupent un emploi qui comporte par nature une telle alternance.
Compte tenu de la complexité de cette réglementation, un retour à un seul régime de travail à temps partiel s'impose si l'on ne veut pas voir disparaître cette forme d'aménagement du temps de travail. Le paragraphe 2 du code du Travail relatif au travail à temps partiel et le paragraphe 3 relatif au travail intermittent doivent donc être modifiés comme prévu ci-dessus.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.