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Direction de la séance

Projet de loi

salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 18

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JOLY


ARTICLE 2


Avant le deuxième alinéa (1°) du VII de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut décider que les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2. Ils doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des forfaits en jours ou en heures établis sur une base annuelle. La mise en place des forfaits doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions individuelles de forfait en heures peuvent être établies sur une base hebdomadaire ou mensuelle pour ces salariés. »

Objet

Le projet de loi vise notamment à sécuriser la distinction entre cadres dits "intégrés" et cadres "autonomes". Une telle distinction légale ne peut qu'entraîner une insécurité juridique et limiter la négociation collective, en l'éloignant de la réalité du terrain.
L'amendement proposé s'attache à :
- développer le dialogue social, comme c'est la volonté exprimée par le gouvernement, en augmentant le champ de compétence des accords collectifs en confiant aux seuls conventions et accords collectifs la
détermination des catégories de cadres
susceptibles de bénéficier de forfaits annuels, en particulier en jours ;
- assurer une prise en compte plus étroite des aspirations et des contraintes des salariés et des entreprises. Les négociateurs des accords sont les mieux placés pour apprécier les conditions concrètes d'emploi des cadres et le régime de travail qu'ils souhaitent et qui leur est le mieux adapté.
- simplifier la mise en œuvre de la loi en donnant la possibilité au salarié de percevoir sous forme d'une indemnisation financière les jours de repos non-pris plutôt que d'être contraints à les placer dans le compte épargne temps.