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Direction de la séance

Projet de loi

salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 33

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JOLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


 

Après l'article 13, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 141-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un élément de rémunération ou un avantage en nature est attribué selon une périodicité supérieure au mois, la vérification de l'application du salaire minimum de croissance peut être opérée sur l'année civile, au plus tard le 31 décembre, ou, en cas de cessation du contrat de travail avant cette date, à la date de la rupture. La garantie est alors égale à la somme des garanties mensuelles correspondant aux périodes de travail effectif accomplies au cours de l'année civile. »

Objet

 

L'assiette de comparaison du SMIC est très clairement définie par les dispositions législatives et réglementaires, lesquelles, étant assorties de sanctions pénales, sont nécessairement d'interprétation stricte, conformément aux principes généraux du droit pénal.
L'article D. 141-3 du code du Travail dispose ainsi ce qui suit :
Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport.
Les seules sommes exclues de l'assiette du SMIC sont les suivantes :
- les remboursements de frais (art. R. 141-4 et D. 141-3 du code du Travail) ;
- la prime spéciale uniforme mensuelle de transport de la région parisienne (art. R. 141-4 et D. 141-3 du code du Travail), mais on sait que cette prime a été supprimée par la loi du 4 août 1982 ;
- les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi (art. D. 141-3 du code du Travail) ;
- l'intéressement des salariés à l'entreprise institué par l'ordonnance du 7 janvier 1959 (Ord. n° 86-1134 du 21 octobre 1986, art. 4) ;
- la participation des salariés aux résultats de l'entreprise instituée par l'ordonnance du 17 août 1967 (Ord. du 21 octobre précitée, art. 14).
Les primes dont la périodicité est supérieure au mois (13ème mois, prime de vacance, etc.) posent un problème très particulier : elles ne sont retenues pour la comparaison SMIC-salaire réel que dans certaines conditions.
Ainsi, un 13ème mois versé en décembre sera pris en considération pour le seul mois de décembre. Le double salaire de ce mois-là conduira évidemment à une rémunération supérieure au SMIC. En revanche, les 11 mois précédents seront peut-être inférieurs au SMIC, et devront faire l'objet d'un complément, alors même que la rémunération annuelle, y compris le 13ème mois, est supérieure à 12 SMIC mensuels. Il en irait autrement si le 13ème mois était réparti en 12 acomptes … qui seraient, eux, retenus pour comparer salaire réel et SMIC !
Les études et enquêtes sur les salaires, qui ne tiennent pas compte de ces éléments, en sont faussées d'autant.