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Direction de la séance

Projet de loi

salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 56

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 2


Rédiger ainsi le 2° du VII de cet article :

2° La première phrase du premier alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit la conclusion de conventions de forfait en jours, seuls sont concernés les cadres qui perçoivent une rémunération au moins égale à celle prévue au premier paragraphe de l'article 6 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, et dont la nature des fonctions implique une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. La convention ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. »

Objet