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Direction de la séance

Projet de loi

salaires,temps de travail et développement de l'emploi

(1ère lecture)

(n° 21 , 26 )

N° 82

21 octobre 2002


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


 Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 212-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … - La convention ou l'accord collectif soumis à l'extension doit avoir recueilli les signatures d'organisations syndicales ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux élections de comités d'entreprise dans les entreprises de branche d'activité considérée et s'étant déroulées au cours des deux années précédant la signature de l'accord ; cette majorité est constatée à partir des procès verbaux d'élection qui sont adressés à l'administration compétente ; chaque année l'administration compétente informes les organisations syndicales de salariés et d'employeurs sur l'influence chiffrée de chaque organisation syndicale. L'accord d'entreprise ou d'établissement doit avoir recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Au cas où ultérieurement à la signature de l'accord les syndicats signataires deviennent minoritaires, l'accord ne continue à produire ses effets qu'autant qu'il est renégocié et remplit à nouveau les conditions prévues au présent article. »

Objet

 

Cet amendement pose la règle démocratique de l'accord majoritaire.