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Direction de la séance

Projet de loi

de programme pour l'outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 102

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


A. - Remplacer la deuxième phrase du deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour le premier alinéa et les I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale par trois phrases ainsi rédigées :
Cette exonération est également applicable aux entreprises employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant de onze à vingt salariés. Mais dans ce cas, elle ne concerne que les cotisations sociales patronales afférentes aux dix salaires ou rémunérations les moins élevés. Lorsque, pendant une année civile, l'effectif vient à dépasser le seuil de vingt salariés, le bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions fixées dans la phrase précédente.
B. - Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux entreprises d'au plus vingt salariés des exonérations prévues au I de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I -

Objet

Les entreprises mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail et dont l'effectif est constitué de 11 à 20 salariés ne bénéficient dans le dispositif de l'article 1er d'aucune exonération. Certes, le projet de loi de programme prévoit de mettre fin au mécanisme dégressif institué par la loi d'orientation permettant aux entreprises dont l'effectif vient à dépasser le seuil de 10 salariés de bénéficier de l'exonération prévue, toutefois, les entreprises comptant 11 salariés (ou plus) ne bénéficient d'aucune mesure d'allégement. Une entreprise de 11 salariés devra-t-elle donc licencier son onzième salarié avant l'entrée en vigueur de la loi pour être éligible à l'exonération de l'article 1er ? En outre, il faut rappeler que les entreprises ultramarines d'au plus 10 salariés sont peu nombreuses de telle sorte que seuls 35 % des salariés seraient concernés par la mesure. Cependant, pour éviter que l'élargissement proposé n'entraîne un coût budgétaire excessif pour l'Etat, il est proposé de limiter l'exonération aux rémunérations les moins élevées.