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Direction de la séance

Projet de loi

de programme pour l'outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 193

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 340-2 du code de l'urbanisme est rédigé comme suit :
« Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention peut être passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides. »

Objet

L'article 31 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, codifié sous le numéro L. 340-2 du code de l'urbanisme, a créé dans chacun des quatre DOM un fonds régional d'aménagement foncier et urbain chargé de coordonner les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation d'équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.
Il s'agissait en fait d'étendre aux quatre départements les dispositifs expérimentaux des FRAFU mis en place à la Réunion et en Martinique, qui visaient à mettre en place des procédures de décisions unifiées des différents intervenants aux opérations d'aménagement. La loi d'orientation pour l'outre-mer tendait toutefois à aller plus loin dans une logique de mutualisation des fonds, en prévoyant le recours obligatoire à une institution financière chargée de regrouper les contributions des différents partenaires et de verser les aides.
Le décret n° 2002-666 du 29 avril 2002 a désigné la caisse des dépôts et consignations en qualité d'institution financière chargée de gérer les FRAFU et a prévu la signature de conventions, entre les partenaires d'une part, entre chaque contributeur et la caisse d'auter part, pour mettre en place ces fonds.
Les élus locaux ont fait part de leurs vives réserves quant à ce recours obligatoire à la caisse des dépôts, et aucune convention n'a à ce jour été signée pour la mise en place des FRAFU.
Il est en conséquence proposé de modifier le troisième alinéa de l'article L. 340-2 du code de l'urbanisme en conférant un caractère facultatif à l'intervention de la caisse des dépôts, plus conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales.