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Direction de la séance

Projet de loi

de programme pour l'outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 215

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉSIRÉ, OTHILY et LARIFLA


ARTICLE 14


I – Rédiger ainsi le 2° de cet article :
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique également aux investissements de rénovation et réhabilitation d'hôtel classé, de résidence de tourisme classée et de centre classé village de vacances ou d'immeuble destiné à être classé dans l'une de ces catégories d'établissements commerciaux d'hébergement. »
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la réduction d'impôt visée au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts aux investissements de rénovation et réhabilitation d'hôtels classés et d'établissements de tourisme classés sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I – 

Objet

La substitution du terme « investissements » au terme « travaux » permet de prendre en compte tous les éléments entrant dans une opération de rénovation ou réhabilitation (travaux, études, renouvellements de mobilier, etc..) et implique par elle-même la valorisation de l'actif immobilisé.
En outre, la rédaction proposée vise à prévoir clairement l'application de l'aide fiscale à la rénovation et à la réhabilitation des différents établissements commerciaux d'hébergement touristiques, classés ou destinés à l'être après rénovation ou réhabilitation. Il s'agit d'élargir le bénéfice de l'exonération à un plus grand nombre de structures touristiques d'accueil.