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Direction de la séance

Projet de loi

de programme pour l'outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 216

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DÉSIRÉ


ARTICLE 14


I- Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...°) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'investissement de rénovation ou réhabilitation fait suite à une cession de l'immeuble ou à un changement de contrôle de la société à l'actif du bilan de laquelle l'immeuble est inscrit, la réduction d'impôt s'applique également à la valeur agréée de l'immeuble après l'opération de rénovation ou de réhabilitation dans la limite de 15 % du programme total. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de la réduction d'impôt visée au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts à la valeur agréée d'un immeuble après une opération de rénovation ou de réhabilitation sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

                    I -

Objet

La rédaction proposée vise à permettre, par la prise en compte dans la base de calcul de la réduction d'impôt de la valeur agréée de l'immeuble après l'opération de rénovation ou réhabilitation dans la limite de 15 % du programme total, la réalisation effective d'opérations de rénovation ou de réhabilitation significative qui, le plus souvent, seront subordonnées à une reprise de l'établissement. La notion de « changement de contrôle de la société propriétaire de l'immeuble » vise à la fois les cessions de parts ou actions et les augmentations de capital.

Il s'agit d'éviter les effets d'aubaine. Le taux de 15% correspond approximativement à la valeur du foncier après rénovation ou réhabilitation. Ce taux est pris en compte dans les critères énoncés par le DOCUP. Rappelons que la valeur réelle du foncier est prise en compte dans le cadre des constructions neuves éligibles à la défiscalisation. Il convient de ne pas léser les opérations de rénovation, réhabilitation.