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Direction de la séance

Projet de loi

de programme pour l'outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 257

20 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LISE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le 2 de l'article 268 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 2 – Le droit de consommation est exigible au moment de la mise sur le marché des tabacs. »
II - L'article 268 du code des douanes est ainsi complété :
« 5 – Par dérogation aux règles régissant le marché unique constitué par la Guadeloupe et la Martinique, l'assiette du droit de consommation sera constaté au lieu de consommation finale effective des tabacs. Les droits seront acquittés par les grossistes importateurs sur la base d'états de vente aux détaillants établis par leurs soins. »

Objet

La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 dite «Loi d'Orientation pour l'Outre-Mer » a modifié dans son article 56 les dispositions du code des douanes relatives à la fiscalité sur les tabacs dans les départements d'outre-mer (article 268 du code des douanes).
Cet article dispose que « les taux et l'assiette du droit de consommation sur les tabacs sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt  au 1er janvier 2001 ».
Trois modifications majeures à la fiscalité sur les tabacs dans les DOM sont ensuite apportées :
1 - Le prix de référence de vente au détail du tabac –les cigarettes essentiellement- qui était fixé à 66 % du prix de vente au détail en métropole peut être fixé par délibération du Conseil Général à un niveau compris entre     66 % et 100 % du prix de vente au détail métropolitain.
2 - Le taux du droit de consommation qui représentait environ 7,5 % du prix de vente au détail peut représenter jusqu'à 58,30 % du prix de vente de métropole.
3 - Le produit du droit de consommation qui jusque là était versé à l'Etat est désormais versé au Conseil Général.
Enfin, l'Etat s'engage à verser le produit qu'il percevait au Département, sans lui créer de charge supplémentaire, c'est-à-dire sans affecter la taxe (règle 3).

L'article 56 de la Loi d'Orientation confie donc au Département non seulement le pouvoir de fixation du taux du droit de consommation sur les tabacs, mais aussi le pouvoir de fixation d'assiette, c'est-à-dire, le prix de référence de vente au détail du tabac.
Toutefois, l'existence d'un marché unique antillais limite l'autonomie de décision des Conseils Généraux de Guadeloupe et de Martinique dans la mesure où l'alinéa 2 de l'article 268 du code des douanes dispose : « le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales ».
Il en résulte actuellement que les importateurs ont la possibilité de détourner le lieu d'importation des tabacs vers le département où le niveau de taxation serait le plus bas, quand bien même la consommation finale ne serait pas effectué dans ce département.
Le département pénalisé peut être alors privé de ressources financières substantielles.
L'amendement proposé vise à mettre un terme à cet état de fait déjà constaté en 2001 et en janvier–février 2003, et à conférer aux départements de Guadeloupe et de Martinique une réelle autonomie en matière de fixation du droit de consommation sur les tabacs.