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Direction de la séance

Projet de loi

de programme pour l'outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 260 rect.

22 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LISE

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Les organismes d'HLM énumérés aux articles L. 411-2 et L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent intervenir, dans les départements et autres collectivités d'outre - mer pour leur propre compte ou en qualité de prestataires de service, pour la construction, la vente et ou la gestion des programmes de logements visés aux b, c, d, du paragraphe 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dès lors que les conditions définies au 1° et 2° du paragraphe 6 du même article sont remplies. Dans ce cas, les conditions de ressources applicables aux locataires, de même que les conditions de loyers sont déterminées par les décrets d'application de l'article susvisé.
Dans les départements d'outre-mer, les organismes d'HLM sont aussi autorisés à prendre en gérance les logements locatifs intermédiaires visés à l'alinéa précédent.

Objet

En Outre-mer, les besoins en logements restent particulièrement élevés. Les aides à la pierre actuelles permettent d'apporter une réponse locative (LLS et LLTS) et d'accession très sociale. Cependant, il existe une demande locative dans le secteur intermédiaire pour laquelle ne correspond pas des conditions de financement et de caractéristiques de produits adaptées.
L'objet de cet amendement est de favoriser le développement d'un produit sous plafonds de ressources et de loyers de type intermédiaire en s'appuyant sur les aides fiscales liées à la défiscalisation, ce qui permet de répondre à la demande des collectivités locales en matière de diversité des statuts résidentiels, locatifs et intermédiaires dans le champ de l'habitat.
Il s'agit de transposer dans les DOM l'autorisation de vendre des logements à des investisseurs dans le cadre de ce dispositif par symétrie au dispositif de défiscalisation existant en métropole. Cette mesure ne remet pas en cause la vocation de loger les plus modestes par limitation de cette transposition à un produit PLI sous plafonds de ressources et de loyers.