Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

de programme pour l'outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 52

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I –L'article L. 2563-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation d'aménagement est répartie entre les communes de Guyane selon les modalités prévues à l'article L. 2334-22. »

II – La perte de recettes éventuelle pour certaines communes résultant du I ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

La Guyane se caractérise par de très fortes disparités de richesse entre les communes. Cayenne et Kourou y concentrent l'essentiel de l'activité économique tandis que les communes de l'intérieur, de superficie très étendue (de l'ordre de la taille d'un département métropolitain) sont quasiment dépourvues de richesse propre. Les mécanismes actuels de péréquation sont insuffisants pour y remédier.

Ainsi, la dotation d'aménagement des communes est répartie en fonction du critère exclusif de population.

Il est donc proposé de s'inspirer de la fraction « péréquation » de la dotation de solidarité rurale. Celle-ci est répartie en fonction de 4 critères :

- pour 30 % de son montant, en fonction de la population DGF de la commune, de l'écart entre son potentiel fiscal par habitant et celui des communes de la même strate démographique, ainsi que son effort fiscal dans la limite de 1,2 ;

- pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal (multipliée par 2 en montagne) ;

- pour 30 % de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune ;

- pour 10 % de son montant, en fonction de la population DGF de la commune, de l'écart entre son potentiel fiscal moyen par hectare et celui des communes de la même strate démographique.