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Direction de la séance

Projet de loi

de programme pour l'outre-mer

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)

N° 53

15 mai 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I –L'article L. 2563-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation d'aménagement est répartie entre les communes de Guyane selon les modalités prévues par la dernière phrase de l'article L. 2563-2-1. »

II – La perte de recettes éventuelle pour certaines communes résultant du I ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Guyane se caractérise par de très fortes disparités de richesse entre les communes. Cayenne et Kourou y concentrent l'essentiel de l'activité économique tandis que les communes de l'intérieur, de superficie très étendue (de l'ordre de la taille d'un département métropolitain) sont quasiment dépourvues de richesse propre. Les mécanismes actuels de péréquation sont insuffisants pour y remédier.

Ainsi, la dotation d'aménagement des communes est répartie en fonction du critère exclusif de population.

Il est donc proposé de généraliser et pérenniser la modalité de répartition particulière, qui avait été prévue dans la loi « Paul » d'orientation pour l'outre-mer, pour la majoration exceptionnelle en 2001 de la dotation forfaitaire des communes de Guyane, à savoir :

- 75 % de cette majoration étaient proportionnels à la population ;

- 25 % étaient répartis à parts égales entre les 22 communes guyanaises (article L. 2563-2-1 du CGCT).

Cette majoration portait sur la dotation forfaitaire des communes concernées mais était prélevée sur l'enveloppe de la dotation d'aménagement de l'ensemble des communes françaises.

A la suite d'une simulation du gouvernement de l'époque, cette modalité avait été préférée à une répartition à raison de 95 % en fonction de la population et 5 % en fonction de la superficie des communes, car elle favorisait davantage les communes de l'intérieur.